Court validates salary garnishment against third party who failed to declare or appear in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment against a third-party employer who neither declared nor appeared in court. The creditor sought €29,363.58 from the employer's withheld wages on behalf of an employee. Since the employer remained silent, the court declared them purely liable for the unpaid deductions and ordered immediate provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 4 R.G. du 9.01.1979; Art. 115 al. 1 CPC: A third party who fails to declare or appear in a garnishment proceeding is declared purely liable for the deductions not made and condemned to pay the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1587/26
du 24.04.2026
L-SA-1628/25
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par présentes par Maître Franz
Schiltz, avocat à la Cour,
comparant à l’audience par Maître Catherine GERIN, avocat, laquelle se présenta pour compte
de la société anonyme SOCIETE2.) SA.,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Maria MUSZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 24 décembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mardi, 10
février 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 27 mars
2026 à 9 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine GERIN, avocat, se présentant
pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, et Maître Maria MUSZ, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 32.344,66 euros,
avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de 27.761,14 euros à partir du 26 septembre
2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
25 octobre 2025.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 10 février 2026 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni
aux audiences subséquentes.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une
personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Les moyens et prétentions des parties
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
Elle a également demandé à voir déclarer le tiers-saisi débiteur pure et simple au motif que
celui-ci n’aurait pas fait de déclaration affirmative/négative.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande en ce qui concerne le principe. Il a toutefois
contesté le quantum de la créance et notamment le montant de l’indemnité de relocation.
Il a encore contesté la mise en compte des frais liés au déguerpissement des lieux loués à
hauteur de 2.500 euros.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a reconnu que le montant de 481,08 euros devrait être
déduit du montant de sa créance. Elle a toutefois maintenu sa demande concernant les frais à
hauteur de 2.500 euros en expliquant que ces frais seraient ceux liés à l’organisation du
déguerpissement et de la libération des lieux.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un
jugement n°930/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, dûment
signifié en date du 3 juin 2025 2025 et d’un certificat de non-recours établi le 16 décembre
2025.
Il est partant constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’un titre
exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du caractère
exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité de la créance du
saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré,
le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la saisie (Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012,
n° 139 159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes,
n° 91).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence des montants
autorisés ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en totalité ou du moins en partie par
certains paiements libératoires.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt
pratiquée pour la somme de 31.863,58 euros (32.344,66-481,08), avec les intérêts légaux à
échoir sur la somme de 27.761,14 euros à partir du 26 septembre 2025, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste le montant de la créance.
Il y a lieu de rappeler que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à
apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il
ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la
régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant
matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant
affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire
n° 2358/2023, Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 1er décembre 2017, n° rôle
171.225 ; no 190/2017).
Au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond, le tribunal saisi est
partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui soumis et notamment
les contestations de PERSONNE1.) quant à l’indemnité de relocation.
En ce qui concerne les frais à hauteur de 2.500 euros, il ressort des éléments soumis à
l’appréciation du tribunal que ces frais constituent une provision en vue de l’organisation du
déguerpissement forcé du locataire des lieux loués.
En l’espèce, bien que PERSONNE1.) ait été condamné au paiement des frais et dépens de
l’instance suivant le jugement n°930/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de Paix d’Esch-
sur-Alzette, il y a lieu de relever que la société anonyme SOCIETE1.) SA reste en défaut de
rapporter la preuve que PERSONNE1.) a refusé de quitter les lieux loués volontairement et
qu’elle a dû faire procéder à un déguerpissement forcé de ce dernier.
En l’absence de la preuve qu’un déguerpissement forcé à été mis en œuvre, les frais relatifs à
un tel déguerpissement ne sauraient être mis à charge de PERSONNE1.).
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée, au regard des
conclusions ci-dessus et du jugement n°930/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de Paix
d’Esch-sur-Alzette, pour la somme de 29.363,58 euros (32.344,66-481,08-2.500) avec les
intérêts légaux à échoir sur la somme de 27.761,14 euros à partir du 26 septembre 2025, jusqu’à
solde.
L'article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que
modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n'a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l'audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère,
est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui
occasionnés ».
N’ayant pas présenté de déclaration affirmative ou, le cas échéant, négative, il y a lieu de
déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) débitrice pure et simple des retenues
le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie et par défaut à l’égard de la partie
tierce-saisie, et en premier ressort,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1628/25 pratiquée par société anonyme SOCIETE1.) SA sur les
salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sàrl pour la somme de 29.363,58 euros (vingt-neuf mille trois cent soixante-trois
euros et cinquante-huit cents), avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de 27.761,14
euros (vingt-sept mille sept cent soixante et un euros et quatorze cents) à partir du 26 septembre
2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 25 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl n’a pas fait la déclaration
prévue par la loi
déclare la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date
du 25 octobre 2025,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier