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JPLSA_1586 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special salary garnishment based on enforceable title despite debtor's absence.

Numéro de cause JPLSA_1586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment for 533.41 euros after the debtor failed to appear at the hearing. The creditor presented an enforceable title from a French court, while the third-party payer confirmed the garnishment's legality. The judge ruled that the presence of an enforceable title limits the court's review to procedural regularity, thereby allowing the garnishment to proceed without examining the underlying debt's merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 24(5) and 115 of the Civil Procedure Code; In the absence of the debtor, the court validates a special garnishment based on an enforceable title, limiting its review to procedural regularity and the title's enforceability.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title default judgment salary withholding procedural regularity défaut à l'audience droit d'être entendu audience de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24(5) of Regulation (EU) No 1215/2012
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
Article 20 and 48 of Regulation (EC) No 4/2009
Article 115, first paragraph, of the new Civil Procedure Code
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1586/26

du 24/04/2026

L-SA-1581/25

Audience publique du vingt-quatre deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de

Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 31 décembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mardi 10

février 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 15 avril

2026 à 15 heures, salle Jp 0.02, lors de laquelle Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat,

se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que

PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 9.852,51 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

16 octobre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 novembre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas

comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui est établie et a son siège social au Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg.

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience publique du 15 avril 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-

arrêt pour la somme de 533,41 euros en indiquant que le reste de la créance avait été apurée.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement NUMERO1.) rendu le 21 juin 2022 par le

Tribunal Judiciaire de Thionville, dûment signifié en date du 30 mars 2023, un certificat de

titre exécutoire européen émis par Tribunal Judiciaire de Thionville le 15 juillet 2025 sur base

des articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération

en matière d’obligations alimentaire, dûment signifié le 14 août 2025 ainsi qu’un certificat de

non-appel établi le 7 octobre 2025.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 533,41

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, par défaut à l’égard de la

partie saisie et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1581/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les rémunérations

perçues par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la

somme de 533,41 euros (cinq cent trente-trois euros et quarante et un cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 16 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier