Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1585 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on enforceable title and default judgment against absent parties.

Numéro de cause JPLSA_1585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment for 1,981.42 euros following a default judgment where the debtor and third-party garnishee failed to appear. The creditor presented an enforceable title from a foreign court, allowing the judge to bypass the merits of the claim. Consequently, the garnishment was confirmed, provisional execution was ordered without security, and the absent parties were condemned to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile: In the absence of the debtor and garnishee, the court may validate a garnishment based on an enforceable title and order provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment enforceable title validation default judgment procedure provisional execution without security third party garnishee foreign judgment recognition court costs allocation ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
des articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
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Texte complet

Rép. n° 1585/26

du 24/04/2026

L-SA-1066/23

Audience publique du vingt-quatre deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

Demeurant à F-ADRESSE1.) et Marie Curie,

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de

Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ayant initialement comparu à l’audience du 21 juillet 2025,ne comparant ni en personne, ni par

mandataire par la suite,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

faisant défaut.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 30 avril 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du lundi 21 juillet 2025 à 9

heures, salle JP 1.19.

Après trois remises, l’affaire fut mise au rôle général lors de l’audience publique du 4 février

2026, personne n’étant à l’appel des causes.

Comme suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 5 février 2025, les parties

furent reconvoquées pour l’audience publique du mercredi 15 avril 2026 à 15 heures, salle JP

0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience, lors de laquelle Maître Ornelle DJOKO

LAYOUMO, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour

avoir paiement du montant de 1.981,42 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

25 mai 2025.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 21 juillet 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni

aux audiences subséquentes.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une

personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas

comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui est établie et a son siège social au Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg.

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience publique du 15 avril 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-

arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n°RG 22/00204 rendu le 21 juin 2022 par le

Tribunal Judiciaire de Thionville, dûment signifié en date du 30 mars 2023, un certificat de

titre exécutoire européen émis par Tribunal Judiciaire de Thionville le 15 juillet 2025 sur base

des articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération

en matière d’obligations alimentaire, dûment signifié le 14 août 2025 ainsi qu’un certificat de

non-appel établi le 7 octobre 2025.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 1.981,42

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie saisissante, par défaut à l’égard des parties saisie et

tierce-saisie et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1066/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur les rémunérations

perçues par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la

somme de 1.981,42 euros (mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quarante-deux cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 25 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier