Court validates salary garnishment order based on enforceable title and default judgment against absent parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment for 1,981.42 euros following a default judgment where the debtor and third-party garnishee failed to appear. The creditor presented an enforceable title from a foreign court, allowing the judge to bypass the merits of the claim. Consequently, the garnishment was confirmed, provisional execution was ordered without security, and the absent parties were condemned to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile: In the absence of the debtor and garnishee, the court may validate a garnishment based on an enforceable title and order provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1585/26
du 24/04/2026
L-SA-1066/23
Audience publique du vingt-quatre deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
Demeurant à F-ADRESSE1.) et Marie Curie,
partie créancière-saisissante,
comparant à l’audience par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de
Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ayant initialement comparu à l’audience du 21 juillet 2025,ne comparant ni en personne, ni par
mandataire par la suite,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 30 avril 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du lundi 21 juillet 2025 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après trois remises, l’affaire fut mise au rôle général lors de l’audience publique du 4 février
2026, personne n’étant à l’appel des causes.
Comme suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 5 février 2025, les parties
furent reconvoquées pour l’audience publique du mercredi 15 avril 2026 à 15 heures, salle JP
0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience, lors de laquelle Maître Ornelle DJOKO
LAYOUMO, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),
partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 1.981,42 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
25 mai 2025.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 21 juillet 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni
aux audiences subséquentes.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une
personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas
comparu ni en personne, ni par mandataire.
La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de
l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules
compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,
les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui est établie et a son siège social au Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg.
Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la
demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision
judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de
Luxembourg.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
A l’audience publique du 15 avril 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-
arrêt pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n°RG 22/00204 rendu le 21 juin 2022 par le
Tribunal Judiciaire de Thionville, dûment signifié en date du 30 mars 2023, un certificat de
titre exécutoire européen émis par Tribunal Judiciaire de Thionville le 15 juillet 2025 sur base
des articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération
en matière d’obligations alimentaire, dûment signifié le 14 août 2025 ainsi qu’un certificat de
non-appel établi le 7 octobre 2025.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 1.981,42
euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie saisissante, par défaut à l’égard des parties saisie et
tierce-saisie et en premier ressort,
se dit territorialement compétent,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1066/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur les rémunérations
perçues par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la
somme de 1.981,42 euros (mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quarante-deux cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 25 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier