Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1584 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment order against absent debtor and third party in Luxembourg.

Numéro de cause JPLSA_1584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a special garnishment order for 2,617.58 euros against a debtor who failed to appear in court. The creditor successfully argued that the underlying title was enforceable, while the third-party garnishee remained silent and absent. The court ruled in favor of the creditor because the garnishment was procedurally regular and the debt was certain, liquid, and exigible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 115 du nouveau code de procédure civile: In the absence of the debtor and third-party garnishee, the court must validate a special garnishment if the underlying title is enforceable and the procedure is regular, without examining the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title default judgment salary withholding procedural regularity provisional execution third party garnishee défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1584/26

du 24.04.2026

L-SA-717/25

Audience publique du vingt-quatre avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 27 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique mardi 17

décembre 2025 à 15 heures salle JP 0.02

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 27 mars

2026 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se

présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 2.617,58 euros avec les

intérêts aux taux de 3,068% l’an à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

16 mai 2025.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 17 décembre 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée,

ni aux audiences subséquentes.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une

personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 27

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Il résulte du procès-verbal de recherches dressé par l’huissier de justice Luana COGONI du 11

février 2026 que suivant le Registre national des personnes physiques, l’intéressé est inscrit à

L-ADRESSE2.). Sur place, l’huissier de justice n’a trouvé ni boîte aux lettres, ni sonnette au

nom de PERSONNE1.).

L’huissier instrumentaire a, sur ce, adressé le procès-verbal de recherches ensemble avec la

dénonciation comportant citation à l’audience à la dernière adresse connue de la partie

défenderesse.

La procédure légale ayant été respectée, la citation est régulière en la forme.

L’établissement du procès-verbal valant signification et le défendeur n’ayant pas comparu, il y

a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de

saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au

regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 6 mars 2024

par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 7 mai 2024 et coulée actuellement en

force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 14

mai 2024 et d’un certificat de non-recours établi le 18 novembre 2025.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 2.617,58 euros avec

les intérêts aux taux de 3,068% l’an à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissantes et tierce-saisie et par défaut à l’égard des

parties saisie, et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-717/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur les

retraites perçues par PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) pour la somme de 2.617,58 euros (deux mille six cent dix-sept euros et cinquante-

huit cents) avec les intérêts aux taux de 3,068% l’an à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 16 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

constate que l’association sans but lucratif SOCIETE2.) n’a pas fait la déclaration prévue par

la loi

déclare la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 16

mai 2025, et la condamne aux frais par elle occasionnés,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier