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JPLSA_1583 Généré par l'IA

Justice de Paix grants salary garnishment authorization based on sufficient appearance of debt certainty.

Numéro de cause JPLSA_1583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor's request for a special salary garnishment against the absent debtor. The debtor failed to appear at the public hearing despite regular summons, leading to a default judgment. The judge authorized the seizure based on the provisional appearance of the debt's certainty, noting that final validation occurs later.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3: The peace judge may authorize a special salary garnishment when the debt has a sufficient appearance of certainty, even if not yet definitively fixed by an enforceable title.

Mots-clés

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special salary garnishment appearance of certainty default judgment procedure provisional debt assessment enforceable title requirement titre exécutoire pour les créances non contestées recouvrement d'actifs recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3
Nouveau code de procédure civile, art. 79 al. 1er
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1583/26 du 24.04.2026 N° L-SA-8/26 O R D O N N A N C E rendue le vingt-quatre avril deux mille vingt-six dans la cause e n t r e PERSONNE1.) demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant en personne, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, ne comparant ni en personne, ni par mandataire. Par requête déposée le 31 décembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, pour obtenir paiement du montant de 1.846,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2022.

Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978, ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de compléter son dossier. PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience publique du 10 février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience des plaidoiries du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour la somme de 1.846,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2022, jusqu’à solde. Il verse à l’appui de sa demande ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 23 décembre 2025 et rendue exécutoire le 23 février 2026. Au vu de ces pièces, la créance invoquée ne semble pas être légitimement contestable. En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une apparence suffisante de certitude.

Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de la créance invoquée. Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas raisonnablement contestable pour le montant de de 1.846,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2022, jusqu’à solde.

L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.

Par ces motifs Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et en dernier ressort, autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour avoir paiement de la somme de 1.846,74 euros (mille huit cent quarante-six euros et soixante-quatorze cents) avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2022, jusqu’à solde.

évaluons provisoirement la créance à ces montants, disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire, réservons les frais de la présente. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK, qui ont signé le présent jugement. Séverine LETTNER Juge de paix Michel BLOCK Greffier