Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_884 Généré par l'IA

Tenant eviction granted; procedural fee claim dismissed due to lack of inequity.

Numéro de cause JPEBAIL_884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the tenants must vacate the property and pay rent arrears, but dismissed the landlord's request for procedural fees. The judge found the contract ended on April 14, 2025, and confirmed the occupants were without right or title. Since the landlord failed to demonstrate inequity, the discretionary fee claim was rejected under civil procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural fees only when inequity is proven; absent such proof, the claim must be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without right procedural fees inequity requirement judicial discretion rent arrears tenant liability civil procedure action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 € sur base de l’article 240 du
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué de Monsieur

le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 3 mars 2026.

Répertoire n° 884/2026

E-BAIL-480/25

Audience publique du 24 avril 2026

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.)

(AIS

ORGANISATION1.) ORGANISATION1.)), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représenté par son Bureau actuellement en fonction,

- partie demanderesse - comparant à l’audience par Maître Harrys

BENEDDINE, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocats à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Céline SCHMITZ, en

remplacement de Maître Nicky STOFEL, avocats à Luxembourg.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 4 août 2025 au greffe de la justice

de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 19 novembre 2025,

date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 janvier 2026.

Après une refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 25 mars 2026. A cette audience, les mandataires des

parties demanderesse et de la partie défenderesse PERSONNE1.) et la partie

défenderesse PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 4 août 2025 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL ORGANISATION1.) (ci-après

ORGANISATION1.)) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre, pour voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation

d’un logement a valablement pris fin en date du 14 avril 2025, sinon pour voir

déclarer résilié le contrat de mise à disposition et d’occupation d’un logement à

compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir. Le

requérant demande à voir constater que les parties défenderesses sont occupantes

sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE2.), depuis le 15 avril 2025 et il

demande à les voir condamner à déguerpir du susdit logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai de deux semaines à compter de la

notification du jugement à intervenir. Le requérant demande à voir fixer

l’indemnité d’occupation à 987 € par mois d’occupation. Il sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la condamnation des parties défenderesses au

paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il est locataire d’un logement

sis à ADRESSE2.) et qu’il a mis ce logement à disposition de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE1.) en vertu d’un contrat de mise à disposition et d’utilisation

conclu en date du 6 avril 2020 avec effet au 15 avril 2020, dans le cadre des

mesures d’aide au logement qu’il propose.

Le requérant fait valoir que l’indemnité d’occupation a été fixée au montant

mensuel de 670 €, à augmenter d’un montant de 170 € à titre de charges, soit un

montant total de 840 €, et que la durée du contrat a été limitée à 36 mois suivant

l’article C du contrat.

Par un premier avenant du 17 avril 2023, les parties ont prolongé le contrat de

12 mois jusqu’au 14 avril 2024. Par ce premier avenant, l’indemnité

d’occupation fut augmentée, passant de 670 € à 737 €, revenant à un montant

mensuel de 907 €.

Par courrier du 9 août 2023, l’avance fut augmentée à 250 €, revenant au montant

mensuel total de 987 € à compter du 1er octobre 2023.

Il précise encore que par un deuxième avenant du 25 mars 2024, les parties ont

prolongé le contrat de 12 mois jusqu’au 14 avril 2025.

Il explique que par courrier recommandé du 16 janvier 2025, il a dénoncé le

contrat avec effet au 15 avril 2025.

Etant donné que les parties défenderesses occupent toujours les lieux, il estime

que les parties défenderesses sont à considérer comme occupantes sans droit ni

titre depuis le 15 avril 2025 et il sollicite leur déguerpissement.

A l’audience des plaidoiries, le requérant maintient ses demandes telles que

formulées dans la requête.

Motifs de la décision

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat 6 avril 2020, ayant

pris effet le 15 avril 2020, le ORGANISATION1.) a mis à disposition de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE2.), moyennant

paiement d’une indemnité d’occupation de 670 € et d’un montant de 170 € à titre

de charges.

Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 36 mois. Il est stipulé que le

contrat constitue exclusivement une mesure d’aide sociale, l’occupant

s’engageant de faire de son mieux pour améliorer sa situation de manière à

pouvoir disposer d’un logement au terme du contrat.

En ce qui concerne la compétence du tribunal, il y a lieu de noter que depuis la

modification de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation par

la loi du 5 août 2015, le juge de paix est compétent pour connaître des litiges

concernant des logements meublés ou non-meublés mis à disposition de

personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de

communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le

domaine du logement (article 1§3g). Par contre, seules les dispositions du

chapitre V de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation sont

applicables (à savoir les dispositions concernant le règlement des litiges) à

l’exclusion des autres dispositions de cette loi.

Le contrat signé entre parties dispose que « Il est expressément stipulé et convenu

entre parties que le présent contrat de mise à disposition n’est pas à considérer

comme un contrat de bail à loyer, en ce sens que le bénéficiaire du logement ne

pourra pas invoquer les droits du locataire tels que stipulés par la loi modifiée

sur le bail à loyer du 21 septembre 2006. »

Le contrat sur lequel le ORGANISATION1.) fonde sa demande ne constitue

donc pas de contrat de bail et échappe, de par la volonté des parties et de par son

objectif d’aide sociale limitée dans le temps, aux règles protectrices et d’ordre

public de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

L’article I. C. du contrat conclu entre parties prévoit que « La présente mise à

disposition est conclue pour une durée de 36 mois, prend effet le 15.4.2020 et

vient à l’échéance le 15.4.2023.

Il est précisé que s’agissant d’une mise à disposition d’une durée déterminée, la

durée du présent est fonction de la durée du contrat liant le ORGANISATION1.)

au propriétaire de l’immeuble et ne peut en aucun cas dépasser le terme de ce

dernier.

Il est donc de convention expresse entre parties que le présent contrat de mise à

disposition ne pourra pas se renouveler par tacite reconduction à son expiration,

sauf éventuellement dans les limites de la durée du contrat principal précité par

suite d’un avenant. »

En l’occurrence, le contrat a été prolongé suivant 1er avenant signé en date du 17

avril 2023 jusqu’au 14 avril 2024 et suivant 2e avenant signé en date du 25 mars

2024 jusqu’au 14 avril 2025.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, le ORGANISATION1.) a informé

les parties défenderesses que la convention de mise à disposition prendrait fin le

15 avril 2025.

Il résulte ainsi des éléments du dossier que le contrat de mise à disposition conclu

entre parties a valablement pris fin et que les parties défenderesses ne disposent

partant plus de titre les autorisant à occuper le logement litigieux.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors à considérer comme occupants

sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025 et il y a lieu de faire droit à la demande

en déguerpissement.

PERSONNE1.) affirme avoir fait de nombreuses démarches pour trouver un

nouveau logement et elle sollicite un délai de déguerpissement de 2 mois.

PERSONNE2.) affirme avoir fait de nombreuses démarches pour trouver un

nouveau logement et il sollicite un délai de déguerpissement de 4 mois.

Le ORGANISATION1.) s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement

allongé compte tenu des prolongations du contrat dont les parties défenderesses

ont déjà profité.

Compte tenu de la situation financière précaire, et au vu des déclarations faites

à l’audience, il y a lieu de leur accorder un délai de déguerpissement de 2 mois

à compter de la notification du présent jugement.

Indemnité d’occupation

Le ORGANISATION1.) demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au

montant de 987 € par mois d’occupation.

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans

cause, le preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du

bailleur, corrélativement appauvri. Elle est souverainement fixée par le juge du

fond qui prend en considération notamment la valeur locative réelle de

l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La valeur locative peut être égale à

l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter la preuve que le préjudice

subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit

d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le juge

fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou ordonnera une

expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ; Marianne HARLES, Le

bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p. 377 ; Trib. d’arr.

Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).

En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité actuellement payée

par les parties défenderesses, de sorte qu’à défaut d’autres éléments, il y a lieu

de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 987 €, charges

comprises.

Arriérés

Le ORGANISATION1.) réclame encore la somme de (2.961 + 351,31 =)

3.312,31 € du chef d’une facture non payée.

A l’audience des plaidoiries, il augmente sa demande à la somme de

10.295,76 € à titre d’arriérés.

Le mandataire d’PERSONNE1.) fait valoir que sa mandante vient de lui dire

« qu’elle a payé la moitié », sans toutefois verser une pièce à l’appui.

PERSONNE2.) fait valoir qu’il a toujours payé jusqu’au divorce, mais ne

conteste pas autrement la somme réclamée et marque son accord à payer la

moitié de la dette.

La demande de ORGANISATION1.) est au vu des pièces versées en cause et

des renseignements fournis à l’audience et à défaut de toute preuve de paiement,

à déclarer fondée pour le montant réclamé de 10.295,76 €, de sorte qu’il y a lieu

d’y faire droit.

Aucune solidarité légale ou conventionnelle n'étant établie en l'espèce, il y lieu

de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement à payer la

somme de 10.295,76 €.

Majoration

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt

légal, la partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément

susceptible de justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de

la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Exécution provisoire

Le ORGANISATION1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la

demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Indemnité de procédure

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure du

requérant, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation,

n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

En l’espèce, le SIKOR est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait

défaut.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

constate que le contrat de mise à disposition a valablement pris fin en date du

14 avril 2025 ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à ADRESSE2.) ;

dit

fondée

la

demande

du

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.) à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à

déguerpir des lieux occupés ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 mois après la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise le SYNDICAT INTERCOMMUNAL KORDALL à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi que toutes les autres personnes

occupant les lieux de leur chef dans la forme légale et à leurs frais, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) au montant de 987 € ;

dit

fondée

la

demande

du

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.) pour la somme de 10.295,76 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.) la somme de 5.147,88 € avec les intérêts légaux sur

1.656,26 € à partir du 4 août 2025 et sur la somme de 3.491,62 € à partir du 25

mars 2026, date des demandes en justice jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.) la somme de 5.147,88 € avec les intérêts légaux sur

1.656,26 € à partir du 4 août 2025 et sur la somme de 3.491,62 € à partir du 25

mars 2026, date des demandes en justice jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

dit

non fondée la demande du

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.