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JPEBAIL_880 Généré par l'IA

Court orders eviction of undocumented occupant but denies procedural fee and provisional execution.

Numéro de cause JPEBAIL_880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendant, a protected international status holder, was an unlawful occupant without title and ordered eviction within one month. While the plaintiff's claim for possession was upheld, the court rejected the request for a procedural fee of 250 euros and denied provisional execution due to the absence of a monetary penalty. The decision balances the need to remove unlawful occupants with the discretionary power to waive procedural costs and the lack of immediate financial enforcement grounds.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may order eviction of an unlawful occupant but retains discretion to deny procedural fees and refuse provisional execution when no monetary condemnation exists.

Mots-clés

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unlawful occupant eviction order procedural fee provisional execution protected status discretionary waiver NCPC procedure indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Art. 115 NCPC
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 880/2026 E-BAIL-581/25 Audience publique du 24 avril 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon par son Ministre d’État actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Pierre DURAND, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Atimed BOUHAFNA, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à Luxembourg.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 28 janvier 2026, lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 15 avril 2026. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe en date du 22 septembre 2025, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :  constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 19 octobre 2023,  constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement,  condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,  condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,  ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,  condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020. PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale le 20 septembre 2023. Par un engagement unilatéral signé le 19 octobre 2023, PERSONNE1.) a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er octobre 2024 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle L’ETAT expose que PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux au terme convenu.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE1.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du

4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

» Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis. Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ONA a mis en demeure PERSONNE1.) de quitter le logement mis à sa disposition pour le 15 septembre 2025 au plus tard, ce qu’il a refusé de faire.

A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre. Appréciation Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a signé un engagement unilatéral par lequel il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er octobre 2024 au plus tard. PERSONNE1.) s’est partant expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.

PERSONNE1.) explique qu’il est réfugié, qu’il ne maîtrise pas la langue nationale et qu’il a des difficultés de trouver un autre logement. La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et, à défaut de toute pièce versée en cause, il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE1.). L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

A défaut de toute iniquité requise, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer non fondée. Exécution provisoire La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

» A défaut de toute condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre ; condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit non fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.