Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_878 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection recipient for unlawful occupation after contractual deadline expired.

Numéro de cause JPEBAIL_878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State of Luxembourg successfully requested the eviction of an individual holding international protection who remained in a state-managed shelter after a contractual deadline expired. The defendant argued for a longer eviction period citing age and vulnerability, but the court found no evidence of unequal treatment or legal barriers to enforcement. Consequently, the court ruled that the individual was an occupant without right or title and ordered eviction within two months.

Regeste Legislator

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Art. 1400 et s. du Code civil; Art. 14 du Code civil: The expiration of a contractual occupancy deadline renders the occupant without right or title, entitling the state to immediate eviction proceedings despite claims of unequal treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupant without right international protection eviction deadline state shelter unequal treatment contractual obligation public housing révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 878/2026

E-BAIL-337/25

Audience publique du 24 avril 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant

ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant

que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du vivre

ensemble et de l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,

représentée par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie

d’une procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse -, comparant Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,

avocat à Howald.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement

- déposée le 6 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du

27 juin 2025. Après 3 refixations à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 13 mars 2026.

A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire

de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, le jugement qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 6 mai 2025, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) devant le

Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 16 mai 2019,

constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du

logement,

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la

notification du jugement à intervenir,

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.)

est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour

demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de

pays tiers.

Le 10 mai 2019, PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale. Par un

engagement unilatéral signé 16 mai 2019, PERSONNE2.), logé au sein de la

structure d’hébergement sise à ADRESSE2.), a accepté de quitter le logement

temporairement mis à sa disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard et de

payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose que PERSONNE2.) n’a pas encore quitté les lieux au terme

convenu.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE2.) n’a plus droit aux conditions matérielles

d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont

encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article

1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes

« aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers

visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des

étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures

d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire. » Ces structures d’hébergement

sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par

l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger

PERSONNE2.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne

lui confère aucun droit acquis.

L’ONA fait valoir que le 6 mars 2025, il a mis en demeure PERSONNE2.)

de quitter le logement pour le 7 avril 2025 au plus tard, ce qu’il a refusé de

faire. A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est

dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre.

Le mandataire de PERSONNE2.) soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de

la requête introductive d’instance « pour défaut de qualité à agir, sur base

d’absence de délégation de signature du Ministre, en se basant sur l’article 6

du règlement interne du Gouvernement publié au Mémorial A N°778 du 28

décembre 2023. » Il fait valoir que des délégations peuvent être consenties

aux fonctionnaires, mais conformément à l’article 2 de ce règlement interne

« Le ministre délégué dispose d’une compétence propre…Cette attribution de

compétence implique un pouvoir de signature de tous les actes relevant du

domaine de ses compétences. »

« L’ONA était, sous l’ancien régime, géré par le Ministère des affaires

étrangères, mais la gestion de l’ONA est maintenant confiée au Ministère de

la famille. La partie requérante verse une procuration munie d’une signature

de Monsieur le premier ministre. Or d’après l’article 2, PERSONNE3.) doit

se prévaloir une signature du Ministre de la famille. »

Monsieur Luc FRIEDEN, ne disposerait pas de délégation de signature

conforme aux prescriptions de l’article 6 du règlement interne du

Gouvernement, mais seulement d’une délégation de signature adoptée sous

l’ancien gouvernement ayant pris fin de plein droit avec la cessation des

pouvoirs du délégant conformément à l’article 7 de l’annexe C du règlement

interne précité. « Le pouvoir de délégation de signature du Ministre de la

Famille faisant défaut, la requête signée par PERSONNE3.) n’est pas

régulière. »

En guise de réplique, la représentante de l’ETAT renvoie à une jurisprudence

constante en la matière (cf. JPL, 13 mars 2024, n° 984/24, TAL, 15 octobre

2024, n° TAL-2024-03684 du rôle, JPD, 22 janvier 2024, n° 81/24, JPD,

22.1.2026, n°119/2026) pour soutenir que l’ONA, en tant qu’administration

étatique, disposerait bien de la qualité à agir sans qu’il ne soit nécessaire de

procéder à des vérifications tenant à la régularité de procédures purement

internes. Le moyen serait dès lors à rejeter.

Subsidiairement, la représentante de l’ETAT renvoie à l’article 13 de

l’annexe C du règlement interne du Gouvernement pour soutenir que la

subdélégation de signature attribuée le 11 février 2020 par le Directeur de

l’ONA, Monsieur PERSONNE4.), à Monsieur PERSONNE3.), Responsable

de la Division Affaires juridiques et contentieux au sein de l’ONA, resterait

valable.

Plus subsidiairement, elle fait encore valoir l’existence d’une procuration

conférée en date du 12 décembre 2023 par Monsieur le Premier ministre Luc

FRIEDEN à Monsieur PERSONNE3.) pour le mandater de « représenter

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg en justice dans les affaires

portées par l’Office national de l’accueil devant la Justice de Paix de

Luxembourg, de Diekirch et d’Esch-sur-Alzette ».

Appréciation

1. Quant à la recevabilité de la requête

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il convient de

rappeler que la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne

exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour

faire connaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (PERSONNE5.)

et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). A qualité pour agir toute

personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui

appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a

un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

En effet, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le

pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (cf. Cour, 23 octobre

1990, Pas.28, p.70).

Il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un

aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que

les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps

qualité pour agir. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de

ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question

relevant du fond. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ième

édition, n° 1005, p. 573)

La question de la régularité de la délégation de signature est partant sans

pertinence pour l’appréciation de la qualité à agir dans le chef de l’ETAT.

Il y a lieu de préciser que la circonstance que la délégation de pouvoir émane

du Premier ministre Luc FRIEDEN et non du Ministre de la Famille n’affecte

pas la recevabilité de la requête, l’action étant introduite au nom de l’ETAT

luxembourgeois, représenté par un agent de l’Office national de l’accueil,

l’existence d’une délégation formelle suffit à établir le pouvoir d’agir, la

question de la répartition interne des compétences au sein du gouvernement

ne pouvant être opposée aux tiers.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir n’est partant pas

fondé.

La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Quant à l’occupation sans droit ni titre

Le mandataire de la partie défenderesse fait ensuite valoir que si, par

impossible l’ONA a qualité à agir, il demande un délai de déguerpissement

de plus de 6 mois pour PERSONNE2.). Il explique que son mandant a plus

de 65 ans, que c’est une personne vulnérable et qu’il a perdu 3 membres de

sa famille en Iran.

Il soulève le principe de « l’égalité des administrés devant la loi » et soutient

que, « des personnes se trouvant dans la même situation sont traitées de façon

différente ». Il fait valoir que « le critère de résiliation doit être clair, que

l’ONA est soumis à la loi du 7 juin 1979 et que le principe de l’égalité de

l’article 14 du code civil doit s’appliquer à tous les résidents. »

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a signé un engagement

par lequel il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa

disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard. PERSONNE2.) s’est partant

expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de

son chef, à une certaine date, désormais dépassée.

Aucune résiliation n’étant intervenue, aucun non-respect d’un principe de

l’égalité devant la loi n’étant démontré, aucune inégalité de traitement n’étant

rapportée, mais PERSONNE2.) n’ayant plus de titre l’autorisant à occuper les

lieux, le délai l’autorisant à occuper le logement étant venu à échéance, est à

considérer comme occupant sans droit ni titre.

La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et, à défaut de

toute pièce versée en cause, il y a lieu d’accorder un délai de 2 mois à

PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupant

sans droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité dans le chef du

requérant ;

r e ç o i t la demande en la forme ;

c o n s t a t e que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie

défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.