Court orders eviction of international protection recipient for unlawful occupation after contractual deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State of Luxembourg successfully requested the eviction of an individual holding international protection who remained in a state-managed shelter after a contractual deadline expired. The defendant argued for a longer eviction period citing age and vulnerability, but the court found no evidence of unequal treatment or legal barriers to enforcement. Consequently, the court ruled that the individual was an occupant without right or title and ordered eviction within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1400 et s. du Code civil; Art. 14 du Code civil: The expiration of a contractual occupancy deadline renders the occupant without right or title, entitling the state to immediate eviction proceedings despite claims of unequal treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 878/2026
E-BAIL-337/25
Audience publique du 24 avril 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant
ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant
que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du vivre
ensemble et de l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,
représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie
d’une procuration écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse -, comparant Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,
avocat à Howald.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement
- déposée le 6 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du
27 juin 2025. Après 3 refixations à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 13 mars 2026.
A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire
de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, le jugement qui suit :
Prétentions et moyens du demandeur
Par requête déposée au greffe en date du le 6 mai 2025, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) devant le
Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 16 mai 2019,
constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement,
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la
notification du jugement à intervenir,
condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.)
est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour
demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de
pays tiers.
Le 10 mai 2019, PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale. Par un
engagement unilatéral signé 16 mai 2019, PERSONNE2.), logé au sein de la
structure d’hébergement sise à ADRESSE2.), a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard et de
payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) n’a pas encore quitté les lieux au terme
convenu.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE2.) n’a plus droit aux conditions matérielles
d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont
encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article
1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes
« aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers
visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des
étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures
d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire. » Ces structures d’hébergement
sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par
l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger
PERSONNE2.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une
certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne
lui confère aucun droit acquis.
L’ONA fait valoir que le 6 mars 2025, il a mis en demeure PERSONNE2.)
de quitter le logement pour le 7 avril 2025 au plus tard, ce qu’il a refusé de
faire. A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est
dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Le mandataire de PERSONNE2.) soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de
la requête introductive d’instance « pour défaut de qualité à agir, sur base
d’absence de délégation de signature du Ministre, en se basant sur l’article 6
du règlement interne du Gouvernement publié au Mémorial A N°778 du 28
décembre 2023. » Il fait valoir que des délégations peuvent être consenties
aux fonctionnaires, mais conformément à l’article 2 de ce règlement interne
« Le ministre délégué dispose d’une compétence propre…Cette attribution de
compétence implique un pouvoir de signature de tous les actes relevant du
domaine de ses compétences. »
« L’ONA était, sous l’ancien régime, géré par le Ministère des affaires
étrangères, mais la gestion de l’ONA est maintenant confiée au Ministère de
la famille. La partie requérante verse une procuration munie d’une signature
de Monsieur le premier ministre. Or d’après l’article 2, PERSONNE3.) doit
se prévaloir une signature du Ministre de la famille. »
Monsieur Luc FRIEDEN, ne disposerait pas de délégation de signature
conforme aux prescriptions de l’article 6 du règlement interne du
Gouvernement, mais seulement d’une délégation de signature adoptée sous
l’ancien gouvernement ayant pris fin de plein droit avec la cessation des
pouvoirs du délégant conformément à l’article 7 de l’annexe C du règlement
interne précité. « Le pouvoir de délégation de signature du Ministre de la
Famille faisant défaut, la requête signée par PERSONNE3.) n’est pas
régulière. »
En guise de réplique, la représentante de l’ETAT renvoie à une jurisprudence
constante en la matière (cf. JPL, 13 mars 2024, n° 984/24, TAL, 15 octobre
2024, n° TAL-2024-03684 du rôle, JPD, 22 janvier 2024, n° 81/24, JPD,
22.1.2026, n°119/2026) pour soutenir que l’ONA, en tant qu’administration
étatique, disposerait bien de la qualité à agir sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder à des vérifications tenant à la régularité de procédures purement
internes. Le moyen serait dès lors à rejeter.
Subsidiairement, la représentante de l’ETAT renvoie à l’article 13 de
l’annexe C du règlement interne du Gouvernement pour soutenir que la
subdélégation de signature attribuée le 11 février 2020 par le Directeur de
l’ONA, Monsieur PERSONNE4.), à Monsieur PERSONNE3.), Responsable
de la Division Affaires juridiques et contentieux au sein de l’ONA, resterait
valable.
Plus subsidiairement, elle fait encore valoir l’existence d’une procuration
conférée en date du 12 décembre 2023 par Monsieur le Premier ministre Luc
FRIEDEN à Monsieur PERSONNE3.) pour le mandater de « représenter
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg en justice dans les affaires
portées par l’Office national de l’accueil devant la Justice de Paix de
Luxembourg, de Diekirch et d’Esch-sur-Alzette ».
Appréciation
1. Quant à la recevabilité de la requête
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il convient de
rappeler que la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne
exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour
faire connaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (PERSONNE5.)
et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). A qualité pour agir toute
personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui
appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a
un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.
En effet, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le
pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (cf. Cour, 23 octobre
1990, Pas.28, p.70).
Il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un
aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que
les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps
qualité pour agir. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de
ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question
relevant du fond. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ième
édition, n° 1005, p. 573)
La question de la régularité de la délégation de signature est partant sans
pertinence pour l’appréciation de la qualité à agir dans le chef de l’ETAT.
Il y a lieu de préciser que la circonstance que la délégation de pouvoir émane
du Premier ministre Luc FRIEDEN et non du Ministre de la Famille n’affecte
pas la recevabilité de la requête, l’action étant introduite au nom de l’ETAT
luxembourgeois, représenté par un agent de l’Office national de l’accueil,
l’existence d’une délégation formelle suffit à établir le pouvoir d’agir, la
question de la répartition interne des compétences au sein du gouvernement
ne pouvant être opposée aux tiers.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir n’est partant pas
fondé.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant à l’occupation sans droit ni titre
Le mandataire de la partie défenderesse fait ensuite valoir que si, par
impossible l’ONA a qualité à agir, il demande un délai de déguerpissement
de plus de 6 mois pour PERSONNE2.). Il explique que son mandant a plus
de 65 ans, que c’est une personne vulnérable et qu’il a perdu 3 membres de
sa famille en Iran.
Il soulève le principe de « l’égalité des administrés devant la loi » et soutient
que, « des personnes se trouvant dans la même situation sont traitées de façon
différente ». Il fait valoir que « le critère de résiliation doit être clair, que
l’ONA est soumis à la loi du 7 juin 1979 et que le principe de l’égalité de
l’article 14 du code civil doit s’appliquer à tous les résidents. »
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a signé un engagement
par lequel il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa
disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard. PERSONNE2.) s’est partant
expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de
son chef, à une certaine date, désormais dépassée.
Aucune résiliation n’étant intervenue, aucun non-respect d’un principe de
l’égalité devant la loi n’étant démontré, aucune inégalité de traitement n’étant
rapportée, mais PERSONNE2.) n’ayant plus de titre l’autorisant à occuper les
lieux, le délai l’autorisant à occuper le logement étant venu à échéance, est à
considérer comme occupant sans droit ni titre.
La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et, à défaut de
toute pièce versée en cause, il y a lieu d’accorder un délai de 2 mois à
PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupant
sans droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité dans le chef du
requérant ;
r e ç o i t la demande en la forme ;
c o n s t a t e que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter
de la notification du présent jugement ;
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.