Labor court dismisses lawyer fee claim but awards procedural costs to employee after finding immediate dismissal abusive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for lawyer fees but awarded her 500 euros in procedural costs. The court found the immediate dismissal abusive and supported the claim for notice pay and moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus interest while bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 NCCP; Art. 115 NCCP: Lawyer fees are not compensation for work and procedural costs are not due when the judgment is not subject to provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 609/2026
du 24 avril 2026
Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant
Par Maître Constantin LUBE, avocat, en
emplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
Tania FERNANDES CARDOSO, greffier assumé
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 29 septembre 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 24 octobre 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 octobre 2025, l’affaire fut fixée au
23 janvier 2026, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 20 mars 2026 où elle fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître
Michael WOLFSTELLER,
en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Marine DEGODENNE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue
en ses moyens et défenses.
Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fut entendu.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 29 septembre 2025 au greffe de la
justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat
intervenu le 27 août 2025 à son égard et pour le faire condamner au paiement des
sommes suivantes :
Préjudice matériel
8.111,22.-euros ;
Préjudice moral
5.000.-euros ;
Indemnité de préavis
2.703,74.-euros ;
ces sommes avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à la condamnation de la partie défenderesse au paiement de
la somme de 3.000.-euros au titre des frais et honoraires d’avocat et à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la
mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 20 mars 2026, audience à laquelle l’affaire avait été retenue, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, a déclaré ne pas avoir de revendications à formuler dans le
cadre du présent dossier.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 2024 en
qualité d’employé de bureau.
Par courrier recommandé du 27 août 2025, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :
« lettre de licenciement »
Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 28 août 2025.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conteste à la base de sa requête les trois motifs dont l’employeur se
prévaut pour justifier le licenciement intervenu.
Ainsi il souligne en relation avec le premier motif à savoir le fait de réaliser un double
paiement, qu’à la lecture précise de la lettre de licenciement, il y aurait lieu de
constater que l’employeur aurait seulement indiqué qu’il y a eu deux virements qui
ont été réalisés, sans cependant avancer que le requérant aurait réalisé ces deux
virements.
Il explique que le 20 août 2025, jour des faits, il aurait reçu un courriel de la part de
PERSONNE2.), employée de la société défenderesse et travaillant au bureau à
ADRESSE3.) en ADRESSE4.), lui demandant de de régler l’acompte d’une facture
d’hôtel à ADRESSE5.) pour le montant de 11.751,65.-euros.
Dans la mesure où il aurait seulement remplacé le comptable de la société pendant
ses congés d’été, il n’aurait pas eu le pouvoir d’autoriser les paiements de la société.
Il explique que les virements auraient été préparés par ses soins et soumis à
l’administrateur délégué par la suite afin que ce dernier les valide. Cette procédure
aurait cependant toujours impliqué l’ajout d’une annotation manuelle pour informer
le directeur de la raison d’être de chaque virement ainsi que l’envoi d’un courriel à
son adresse pour l’informer de la présence de paiements à vérifier.
Il aurait par inadvertance poussé sur une mauvaise touche du clavier et aurait ainsi
créé un second lien qui aurait été envoyé pour contrôle à l’administrateur délégué.
Ce second lien n’aurait pas contenu de note manuscrite et il n’aurait pas eu le temps
de faire parvenir au directeur un courriel.
En résumé, il aurait ainsi seulement procédé à la préparation du règlement et
l’administrateur aurait directement procédé à la validation sans attendre son courriel.
Ce dernier n’aurait ainsi pas respecté la procédure interne à suivre.
Dans la mesure où la société défenderesse aurait reçu remboursement de la somme
payée par inadvertance, elle n’aurait pas subi de préjudice.
En ce qui concerne le second reproche à savoir le défaut d’informer son supérieur
hiérarchique du double paiement, il soulève que la demande de préparation
d’PERSONNE2.) lui serait parvenue par courriel du 20 août 2025.
Il explique qu’il s’était rendu compte qu’un second lien de paiement avait été généré.
Après avoir consulté le résumé des virements préparés et prêts à la validation, il aurait
constaté que le virement litigieux n’aurait plus fait partie de la liste de virements en
attente de validation, mais se serait trouvé sur la liste des virements déjà validés par
le directeur qui se serait à ce moment trouvé dans les bureaux en ADRESSE4.) et
non pas dans les bureaux à ADRESSE6.).
Ne sachant pas trop comment réagir, il aurait directement pris contact avec
PERSONNE2.), pour l’informer de la situation et lui demander conseil. Elle lui aurait
répliqué avoir pris note de l’incident et lui aurait dit qu’elle informerait le requérant
le lendemain, le 21 août 2025 de la démarche à suivre. Il lui aurait également
demandé s’il fallait avertir une autre personne des faits, ce à quoi elle lui aurait
répliqué que cela ne serait pas nécessaire.
En informant PERSONNE2.), il aurait informé la supérieure qui lui avait demandé
de préparer le virement litigieux. Elle aurait été la seule personne disponible en
dehors des heures de service.
Elle aurait par ailleurs informé le lendemain PERSONNE3.), le directeur qui avait
procédé à la validation des virements préparés par PERSONNE1.). Le requérant
quant à lui se serait trouvé en congé le 21 août 2025 et à son retour le 22 août 2025,
il aurait directement pris contact avec l’hôtel pour réclamer le trop-payé.
Il n’aurait de ce fait pas commis de faute, justifiant un licenciement avec effet
immédiat.
En ce qui concerne le troisième reproche à savoir d’avoir essayé de dissimuler les
faits en contactant directement l’hôtel sans en informer un supérieur hiérarchique, il
se réfère à un courriel du 22 août 2025, en soutenant seulement avoir donné suite à
une conversation qui avait déjà été engagée par PERSONNE2.).
En effet elle aurait déjà pris contact avec l’hôtel par courriel et elle l’aurait mis en
copie, tout en informant l’hôtel que le courriel lui aurait également été envoyé.
Il serait de ce fait faux de prétendre qu’il aurait pris des initiatives à l’insu de
l’employeur pour régler l’affaire en cachette.
Le salarié conclut qu’aucune faute grave ne serait établie dans son chef, de sorte que
le licenciement intervenu devrait être déclaré abusif.
Il requiert la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de
2.703,74.-euros au titre de deux mois de préavis, ainsi que la somme de 8.111,22.-
euros au titre du préjudice matériel subi. A ce titre il demande au tribunal de fixer
une période de référence de six mois et se prévaut de plusieurs candidatures qu’il
verse aux débats. Il explique avoir trouvé un nouvel emploi en novembre 2025.
Il requiert ensuite la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de
5.000.-euros pour le préjudice moral enduré.
Finalement il demande au tribunal de condamner la société défenderesse au paiement
de la somme de 3.000.-euros au titre des frais et honoraires d’avocats exposés et au
paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société défenderesse de son côté conclut à la régularité du licenciement intervenu,
en soutenant que l’obligation de loyauté que le salarié aurait eue vis-à-vis de son
employeur, aurait été violée.
Elle admet que PERSONNE2.) aurait demandé au requérant de réaliser un virement,
mais souligne que celle-ci travaillerait pour une entité juridique différente, ayant les
mêmes administrateurs. Elle n’aurait partant pas été la supérieure hiérarchique de
PERSONNE1.).
La société défenderesse conteste encore qu’PERSONNE2.)
aurait dit
à
PERSONNE1.) que l’erreur commise ne serait pas grave. Elle se base à l’appui de
ses affirmations sur une attestation testimoniale établie par cette dernière.
La société SOCIETE1.), située au Luxembourg n’aurait que 4 salariés et la
responsable du requérant aurait été PERSONNE4.) et non pas PERSONNE2.). Le
requérant aurait cependant omis de l’informer du double virement jusqu’au 27 août
2025, jour du licenciement et ce bien qu’elle l’aurait croisé à plusieurs reprises entre
le jour des faits et son licenciement. La partie défenderesse souligne que
PERSONNE4.) a été informée par PERSONNE2.) et non pas par PERSONNE1.). A
l’appui de ses déclarations, elle se base sur une attestation testimoniale établie par
PERSONNE4.).
PERSONNE3.) quant à lui n’aurait pas non plus été informé. Ce comportement de la
part du salarié constituerait un manque de loyauté vis-à-vis de son employeur.
L’argent aurait effectivement été remboursé mais seulement quelques mois plus tard.
Elle conteste encore l’existence d’une procédure stricte pour la préparation et la
validation des virements.
Au vu des développements qui précèdent, elle demande au tribunal de retenir le
caractère régulier du licenciement intervenu et conclut au débouté des demandes
financières du requérant.
En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal de fixer une période de référence d’un
mois en tenant compte de son âge et de son ancienneté au sein de la société. Par
ailleurs, il y aurait lieu de retenir que le requérant n’aurait pas réalisé des recherches
actives pour retrouver rapidement un nouvel emploi.
Tout au plus il y aurait lieu de retenir une période de référence de deux mois, période
qui serait cependant couverte par le préavis de deux mois.
En ce qui concerne le préjudice moral, elle demande au tribunal de retenir tout au
plus un montant de 1.000.-euros et ce notamment en tenant compte de l’ancienneté
du requérant.
Elle conteste ensuite la demande au titre des frais et honoraires d’avocat, en soutenant
qu’aucun relevé de prestation ne serait versé, permettant d’établir la demande.
La société anonyme SOCIETE1.) conteste ensuite l’indemnité de procédure et
réclame à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) donne à considérer en termes de répliques que bien que les deux
sociétés soient des entités juridiques distinctes, elles fonctionneraient comme un
ensemble en pratique. Les deux sociétés auraient les mêmes administrateurs et ceux-
ci auraient été informés. Il aurait simplement exécuté l’ordre qu’il aurait reçu de
PERSONNE2.).
Il conteste ensuite l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) en soutenant
que le virement litigieux aurait été validé le 20 août 2025 après 18.00 heures. Il
n’aurait pas vu sa supérieure le jour en question après l’incident. L’attestation
testimoniale quant à elle ne retiendrait pas qu’ils se seraient croisés les jours après la
validation du virement.
L’indemnité de procédure est finalement contestée.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement
vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le
licenciement est abusif. »
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
•
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine
connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
irrégulier et abusif ;
•
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture ;
•
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la
faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989 Pirotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
A la lecture du courrier de résiliation du 27 août 2025, il y a lieu de retenir que ce
dernier répond aux exigences de précision requises par la loi et la jurisprudence.
Quant à la faute grave
L’article L.124-10 (2) prévoit qu’« est considéré comme constituant un motif grave
pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto
mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés, se sont produits. ( Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)
Le tribunal constate que l’employeur fait état de trois faits, à savoir la réalisation du
double virement, la non-information de sa hiérarchie et la tentative de rectification
dissimulée pour justifier le licenciement avec effet immédiat.
En application des dispositions de l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du
travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs invoqués
appartient à la société anonyme SOCIETE1.).
En ce qui concerne le premier fait, il y a lieu de constater que l’employeur fait état
dans sa lettre de licenciement d’un double virement.
PERSONNE1.) conteste avoir été à l’origine de ce double virement en affirmant
avoir préparé par inadvertance deux virements, virements qui auraient par la suite été
soumis par la plateforme MEDIA1.) à PERSONNE3.), administrateur de la société
SOCIETE1.) pour signature.
Il conteste avoir eu pouvoir de signer lesdits virements.
L’employeur se prévaut de trois attestations testimoniales et de plusieurs courriels
pour établir les faits à la base du licenciement.
En ce qui concerne les attestations testimoniales établies par PERSONNE4.) et par
PERSONNE3.), le tribunal se doit de constater que la lettre de licenciement a été
signée par PERSONNE4.) pour le compte de PERSONNE3.).
PERSONNE4.) avait partant reçu mandant de la part de PERSONNE3.) de le
représenter dans les opérations de résiliation.
Dans la mesure où tant PERSONNE4.) que PERSONNE3.) ont été impliqués dans
la procédure de licenciement, le tribunal considère qu’ils sont incapables de déposer
dans le présent litige pour le compte de la société défenderesse.
Il n’y a partant pas lieu de tenir compte des attestations testimoniales établies par ces
témoins.
A l’analyse du courriel rédigé le 20 août 2025 à 17.28 heures par PERSONNE1.) et
annexé à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), il y a lieu de constater
que ce dernier a le jour même répliqué à la demande d’PERSONNE2.) de réaliser un
acompte, ce qui suit : « j’ai fait le paiement de l’acompte ainsi que le remboursement
du dossier NUMERO2.). »
PERSONNE2.) atteste par ailleurs que « le 20 août 2025, j’ai demandé à Monsieur
PERSONNE1.), d’effectuer un virement d’environ 12.000.-euros pour un acompte
concernant l’un de mes contrats. Le jour même, Monsieur PERSONNE1.) me répond
par mail que le virement a bien été effectué. Quelques minutes après, Monsieur
PERSONNE1.) m’appelle pour m’informer que le virement avait été effectué 2 fois.
(…) »
Au vu de ces éléments et à défaut de pièce établissant une procédure de validation
telle que soutenue par le requérant, le tribunal considère qu’il est établi que
PERSONNE1.) a été à l’origine du double virement.
En ce qui concerne ensuite les reproches basés sur la non-information de la hiérarchie
et sur la tentative de dissimulation, il résulte des éléments du dossier et notamment
de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que le requérant a directement après
avoir noté le double paiement, pris l’initiative d’informer PERSONNE2.) de la
situation.
Il y a par ailleurs également lieu de constater que celle-ci avait été à l’origine de la
demande de paiement d’acompte et que celle-ci a informé le lendemain, le 21 août
2025, PERSONNE3.) de la situation. Elle atteste par ailleurs que le requérant se
trouvait en congé en date du 21 août 2025.
PERSONNE2.) a de surcroit pris l’initiative de contacter l’hôtel à ADRESSE5.),
bénéficiaire du double paiement, jeudi, le 21 août 2025, tout en indiquant que le
comptable de la société défenderesse prendra contact avec l’hôtel dès le 22 août 2025
et en indiquant même les termes « il nous lit en copie ». Il résulte de ce courriel qu’il
a effectivement été envoyé en copie à PERSONNE5.), comptable que le requérant a
remplacé au courant de son congé et dont la boîte de courriels il se servait au courant
de son absence.
A son retour, vendredi, le 22 août 2025, PERSONNE1.) a encore informé
PERSONNE2.) qu’il avait à son tour contacté l’hôtel pour obtenir le remboursement
et que l’hôtel l’avait informé que le remboursement allait se faire mais que la
transaction allait durer plusieurs jours.
PERSONNE5.), le comptable de la société anonyme SOCIETE1.), absent le jour des
faits, a en outre indiqué dans son courriel du 10 octobre 2025 avoir été informé,
mardi, le 26 août 2025, à son retour de congé par PERSONNE1.) que ce dernier avait
procédé à un double virement pour un montant de 11.751,65.-euros.
S’il n’est pas établi que le requérant ait pris le soin d’informer PERSONNE4.), sa
supérieure hiérarchique directe des faits, il n’en demeure pas moins qu’il a
directement le jour-même des faits, informé la personne de laquelle il avait reçu
l’ordre de réaliser le virement litigieux. Il a par ailleurs également informé le
comptable qu’il remplaçait dès son retour de congé de la situation.
Dans la mesure où PERSONNE2.) l’avait déjà mis en contact avec l’hôtel,
bénéficiaire du double paiement, le tribunal constate que le requérant a seulement
repris la conversation qui avait été entamée par celle-ci pour gérer la solution.
Il y a lieu de rappeler que l’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne
se fait pas in abstracto mais in concreto, en tenant compte notamment de la
personnalité du salarié, de ses antécédents professionnels et du contexte global dans
lequel les faits qui lui sont reprochés se sont produits.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant n’avait qu’une ancienneté de 15
mois au moment des faits, qu’il n’avait seulement été engagé à mi-temps et qu’il
remplaçait le comptable de la société lors des congés d’été. S’il est établi que le
requérant a commis une erreur, en procédant à un double virement, force est
également de constater qu’il a directement pris le soin de prendre contact avec la
personne qui lui avait donné l’ordre d’effectuer le virement litigieux. Abstraction
faite de la question de savoir si PERSONNE2.) pouvait être considérée comme
supérieure hiérarchique du requérant, le tribunal estime qu’aucune intention
malveillante ne peut être déduite du déroulement des faits.
Dans ces circonstances et faute d’antécédents professionnels dans le chef de
PERSONNE1.), tout en retenant que les parties s’accordent pour dire que l’argent
viré par inadvertance a été restitué, le tribunal considère que les faits ne justifient pas
à eux seuls un licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement intervenu le 27 août 2025 est partant à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement
avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de
préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 27 août 2025,
PERSONNE1.) engagé en date du 22 mai 2024, disposait d’une ancienneté de moins
de cinq ans.
Par application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, la société défenderesse
est redevable envers son ancien salarié, d’une indemnité compensatoire de préavis
correspondant à deux mois de salaire.
La rémunération mensuelle brute de PERSONNE1.) s’élevait sur base du contrat de
travail et de la fiche de travail, versés aux débats à 1.285,15.-euros brut (indice
944,43).
Par application de l’article L-010-1 (2) du Code du travail, disposition d’ordre public,
il y a lieu de retenir un salaire social minimum de 1.351,87.-euros brut ( indice
968,04) au 1er mai 2025 pour un mi-temps, de sorte que la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 2 x1.351,87.-euros = 2.703,74.-
euros brut.
Quant au préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe,
à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Le requérant a été au service de la société défenderesse depuis le 22 mai 2024. Il
avait partant à la fin des relations de travail une ancienneté de 15 mois.
Sur base de cette ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence de deux
mois à partir de la fin du contrat de travail.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits ( 31
ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, il y a
lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 700.-euros.
Quant au paiement des frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) réclame ensuite la condamnation de la partie adverse au paiement de
la somme de 3.000.-euros au titre des frais et honoraires d’avocat.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
Il appartient partant à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande
d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Or chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir
reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en
prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une
action en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière
générale, générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental
n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus
résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou
d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).
En l’espèce, PERSONNE1.) a exercé une action en justice prévue par la loi, et la
société anonyme SOCIETE1.) a fait valoir ses moyens de défense.
Dans les conditions ainsi exposées, à défaut d’établir, dans le chef de la société
anonyme SOCIETE1.) une faute dans le sens prédécrit, ni, par ailleurs, de prouver
qu’elle a effectivement exposé le montant réclamé à titre de frais et honoraires
d’avocat, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation du chef de
frais et honoraires d’avocat.
Quant aux indemnités de procédure respectives
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono à 500.-euros.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame à son tour, l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500.-euros.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens, il y a lieu de débouter la partie
défenderesse de sa demande.
Quant à l’exécution provisoire
Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en
indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de
sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de
revendications à formuler ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 27 août 2025 à
l’égard de PERSONNE1.);
déclare fondée la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence de 2.703,74.-euros brut ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral
à hauteur de 700.-euros net;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les sommes
de 2.703,74.-euros brut et de 700.-euros net avec les intérêts légaux à partir du 29
septembre 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
500.-euros à ce titre ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO,
en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Tania FERNANDES CARDOSO