Labor court dismisses overtime claim due to lack of evidence and procedural time bar.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the teacher's claim for unpaid overtime from 2021 and 2022, ruling the evidence insufficient to prove the hours were worked. The employer successfully argued that the plaintiff failed to establish an agreement for additional pay, leading to a default judgment. Consequently, the court rejected the request for corrected pay slips and awarded procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The failure to prove overtime hours or an agreement for additional pay results in the dismissal of the claim, and the exercise of legal action does not constitute abuse without malicious intent or gross error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 608/2026 du 24 avril 2024 Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), éducatrice graduée, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, les deux avocat, demeurant à Luxembourg ; et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie à L- ADRESSE3.), y représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur les deux dûment assermentés FERNANDES CARDOSO Tania, greffier assumé
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 8 août 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 26 septembre 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 septembre 2025, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 24 octobre 2025, 23 janvier 2026 et du 20 mars 2026 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Daniel BAULISCH, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée le 8 août 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, l’Administration communale de ADRESSE2.) devant le tribunal du travail de ce céans, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 16.193,01.-euros au titre des heures supplémentaires prestées au courant des années 2021 et 2022, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023, date d’échéance du paiement, sinon à partir du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La requête tend encore à la communication d’une fiche de salaire non périodique rectifiée pour les heures supplémentaires et du certificat de rémunération rectifié pour l’année 2023 sous peine d’astreinte, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros. Finalement, la requérante réclame l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits : PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du
13 avril 2012 en qualité d’éducatrice graduée. Par avenant du 25 juillet 2018, la requérante a été promue au poste de chargée de direction de la maison relais de ADRESSE2.). Par courrier du 22 décembre 2022, la requérante a été licenciée avec un préavis prenant cours le 1er janvier 2023 et s’achevant le 30 juin 2023. La requérante a suivant courrier du 13 juillet 2023 demandé à son employeur un décompte détaillé portant sur les heures supplémentaires payées et sur le solde du congé non pris. Une fiche de salaire non périodique lui a été transmise en date du 21 novembre 2024 portant sur 55 heures supplémentaires et sur 262,5 heures de congé non pris.
Cette fiche de salaire non périodique a été contestée par la requérante suivant courrier du 21 novembre 2024 et par courrier syndical en date du 18 décembre 2024. Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.) se base en premier lieu sur l’article 9C de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social. Elle se prévaut à la base de sa requête ensuite d’un relevé de pointeuse pour revendiquer le paiement de 191 heures supplémentaires pour les années 2021 et 2022. A l’audience du 20 mars 2026, la requérante a remis deux décomptes, faisant état de deux reports différents de l’année 2021.
Selon le premier décompte, elle réclame le paiement de 191 heures et 3 minutes au titre des heures supplémentaires en retenant un report de 108 heures et 25 minutes de l’année 2021. Sur base du second décompte, elle réclame 134 heures et 45 minutes au titre des heures supplémentaires, en retenant cette fois-ci un report de 54 heures et 7 minutes de l’année 2021. A l’appui de sa demande, elle se prévaut encore d’une mise en demeure du SOCIETE1.) du 18 décembre 2024, du relevé de la pointeuse de l’année 2022, ainsi que des fiches de salaire de l’année 2022.
Elle explique qu’elle aurait ajouté manuellement sur les relevés de la pointeuse les heures et minutes que l’employeur aurait omis de lui payer. Elle requiert par ailleurs la communication d’une fiche de salaire non périodique rectifiée et d’un certificat de rémunération rectifié de l’année 2023 tenant compte des heures supplémentaires. Finalement elle requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-euros et conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La partie défenderesse de son côté soulève en premier lieu la prescription triennale des heures supplémentaires prestées avant le 8 août 2022.
Elle conteste ensuite les données du relevé fourni par la requérante, en soutenant que le contenu de ce relevé serait manifestement faux. Pour expliquer ses contestations, elle se base notamment sur les revendications de la salariée au titre du mois de septembre 2022. Ainsi PERSONNE1.) réclamerait du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2022, 40 heures supplémentaires et ce alors qu’elle se serait trouvée en isolement du 25 septembre 2022 au 2 octobre 2022 suivant ordonnance d’isolement du 27 septembre 2022 versée aux débats. Elle n’aurait partant pas travaillé pendant cette période et n’aurait pas réalisé des heures supplémentaires pour le compte de son employeur.
Elle se prévaut ensuite de la journée du 15 juillet 2022, journée pour laquelle la requérante réclame 5 heures et 48 minutes supplémentaires. Sur base du planning de travail du mois de juillet 2022 versé aux débats, il serait établi que la requérante aurait été de service de 9.30 heures à 16.00 heures. Le système DSK sur lequel la salariée se baserait ferait seulement état d’une seule minute de travail. Si on retenait à la limite encore une défaillance du système, force serait de constater que la requérante aurait dû travailler de 9.30 heures à 16.00 heures, soit 6,5 heures avant de pouvoir réaliser des heures supplémentaires.
Cette preuve ne serait pas rapportée. L’Administration communale de ADRESSE2.) conteste de façon générale, toute réalisation d’heures supplémentaires dépassant les heures supplémentaires accordées et déjà payées. Dans la mesure où la requérante n’établirait pas la réalité des heures supplémentaires prestées ainsi que l’accord de l’employeur, il y aurait lieu de la débouter de sa demande. Elle réclame ensuite reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-euros et conclut à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 6-1 du Code civil pour procédure abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) admet en termes de répliques ne pas disposer de preuves en ce qui concerne le report de 108 heures et 25 minutes de l’année 2021. Elle conteste ensuite les demandes adverses pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure. Motivation : La partie défenderesse soulève en premier lieu l’exception de prescription triennale des heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 août 2022. En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement des rémunérations de toute nature se prescrit par trois ans.
La requérante ne faisant état d’aucun acte interruptif de la prescription antérieure au dépôt de la demande en justice en date du 8 août 2025, il y a lieu de constater la prescription des arriérés de salaire à titre des heures supplémentaires réclamées pour la période antérieure au 8 août 2022. Le tribunal rappelle que par application de l’article 1315 du Code civil, et dans la mesure où l’employeur conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum, la salariée a la charge de la preuve. Cette dernière devra, selon une jurisprudence bien établie, non seulement établir qu’elle a effectivement presté les heures supplémentaires revendiquées, mais également qu’elle les a prestées dans le cadre de son contrat de travail partant de l’accord de son employeur.
En ce qui concerne la réalité des heures supplémentaires prestées, il y a lieu de constater que bon nombre des heures réclamées ne sont pas établies sur base des relevés communiqués. Ainsi, la requérante réclame notamment pour le 22 septembre 2022, 8 heures et
37 minutes. Il résulte du plan de travail pour le mois en question que la requérante était de service le jour en question de 8 heures à 16.00 heures. La pointeuse a retenu la présence de PERSONNE1.) de 07.56 heures à 16.33 heures. Les 8 heures et 37 minutes réclamées par la requérante ne sont manifestement pas dues. En ce qui concerne ensuite la journée du 23 septembre 2022, PERSONNE1.) réclame 8 heures et 1 minute au titre des heures supplémentaires prestées. Le plan de travail du mois de septembre 2022 prévoit un horaire de travail de 09.30 heures à 16.00 heures pour le jour en question, soit 6 heures et 30 minutes de travail.
La pointeuse retient seulement une entrée à 17.31 heures et une sortie à 17.31 heures. La requérante n'a partant pas établi avoir réalisé les 8 heures et 1 minute supplémentaires revendiquées. Elle réclame encore notamment pour le 7 septembre 2022, 9 heures et 30 minutes selon relevé annoté. Suivant plan de travail du mois de septembre 2022, PERSONNE1.) était de service pour le jour en question de 8.00 heures à 16.00 heures. La pointeuse a seulement retenu une entrée à 07.59 heures sans enregistrer de sortie. La requérante est ainsi également pour la journée en question restée en défaut d’établir avoir presté 9 heures et 30 minutes supplémentaires.
En ce qui concerne ensuite la période du 26 septembre au 30 septembre 2022, PERSONNE1.) réclame 40 heures supplémentaires. Suivant ordonnance d’isolement du 27 septembre 2022, la requérante se trouvait en isolement entre le 25 septembre 2022 et le 2 octobre 2022. Aux termes de l’article 5 de ladite ordonnance, le document vaut certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie. L’ordonnance prévoyait encore que la mise en isolement pouvait prendre fin avant l’écoulement du délai de sept jours, si la requérant réaliserait à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’elle a réalisé deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats étaient négatifs et que la mesure d’isolement et partant le certificat d’incapacité de travail ont été levés avant le 2 octobre 2022. Elle reste ainsi en défaut d’établir toute prestation de travail au courant de cette période et partant également la réalisation des 40 heures supplémentaires revendiquées. Abstraction faite de la réalité des heures supplémentaires restantes, il y a lieu de constater que l’Administration communale de ADRESSE2.) conteste que les heures supplémentaires au-delà de celles reconnues suivant fiche de salaire du mois de juin 2023, aient été réalisées à sa demande ou avec son autorisation.
PERSONNE1.) ne formule pas d’offre de preuve sur ce point et reste en défaut d’établir l’accord de son employeur par tout autre moyen. Restant en défaut d’établir l’accord de l’Administration communale de ADRESSE2.), il y a finalement lieu de débouter la requérante de sa demande.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande relative aux heures supplémentaires, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en communication d’une fiche de salaire non-périodique rectifiée et d’un certificat de rémunération rectifié pour l’année 2023. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. L’Administration communale de ADRESSE2.) requiert reconventionnellement la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 6-1 du Code civil. Cette demande est contestée par la requérante. Il y a lieu de rappeler qu’il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action n’est pas considéré ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 2e, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137). En principe, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollant au dol. L’Administration communale de ADRESSE2.) étant restée en défaut d’établir un acte de malice respectivement une erreur grossière équipollant au dol dans le chef de son ancienne salariée, il y a lieu de la débouter de sa demande. Elle requiert finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Restant en défaut d’établir la condition d’iniquité prévue par la loi, il y a lieu de la débouter de cette demande. Succombant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande principale en la forme ; se déclare compétent pour en connaître ; donne acte à l’Administration communale de ADRESSE2.) de ses demandes reconventionnelles ; les déclare recevables ; déclare prescrite la demande d’PERSONNE1.) en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 août 2022 ; déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des heures supplémentaires ; déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en communication d’une fiche de salaire non périodique rectifiée pour les heures supplémentaires et d’un certificat de rémunération rectifié pour l’année 2023 ; déclare non fondée la demande de l’Administration communale de ADRESSE2.) tendant à se voir allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire déclare ; déclare non fondées les demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Tania FERNANDES CARDOSO