Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2025-07393 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of vehicle defects and hardtop legality in Luxembourg civil dispute.

Numéro de cause Ch10_TAL-2025-07393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible and ordered an expert appraisal to determine vehicle defects and hardtop legality. The plaintiff sought to resolve a sales contract dispute regarding a Mercedes-Benz T8PRO, requesting a declaration of resolution and restitution of the purchase price. The court deferred the substantive judgment to await the expert's detailed report on technical compliance and repair needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226 and 468 of the New Code of Civil Procedure; the court may order an expert appraisal to ascertain technical defects and regulatory compliance when a party requests the resolution of a sales contract and restitution of the purchase price.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle defect appraisal hardtop regulatory compliance sales contract resolution restitution of purchase price expert mission appointment civil procedure instruction Mercedes-Benz T8PRO procédure simplifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 468 of the New Code of Civil Procedure
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau
article L.113-1 du Code de la consommation
l’article L.113-1 du Code de la consommation.
article 1641 du Code civil
légales et notamment celle de l’article 1641 du Code civil.
article 1341 du Code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00063

Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six

Numéro TAL-2025-07393 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, Vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Tessy

SIEDLER, demeurant à Luxembourg, en date du 12 mars 2025,

comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au

Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SIEDLER,

comparaissant par la société à responsabilité limitée LTG Affekotengesellschaft S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B275674, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins des présentes par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 mars 2026 de l’audience

des plaidoiries fixée au 20 mars 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 mars 2026.

Vue l’ordonnance de mise en état simplifiée du 1er octobre 2025 par laquelle les parties

ont été informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente

affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et

communiquer leurs pièces.

Par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :

-

recevoir l’assignation en la forme,

-

au fond la dire justifiée,

-

dire la vente conclue entre les parties en date du 31 janvier 2024 principalement

résolue, sinon résiliée, subsidiairement annulée,

-

partant et en tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule querellé à la

SOCIETE2.),

-

condamner la SOCIETE3.) S.A., sous réserve d’augmentation, à lui payer le

montant de 37.500,00 euros du chef de la restitution du prix de vente, avec les

intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir du paiement

intervenu le 15 février 2024, sinon de la mise en demeure du 17 septembre 2024,

sinon à compter de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon à tout

autre montant même supérieur à dire d’experts,

-

condamner la SOCIETE3.) S.A. à récupérer et enlever le véhicule litigieux

PERSONNE2.) de type NUMERO4.),4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) et

portant le numéro de châssis NUMERO3.), endéans un délai de huit jours à partir

de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte comminatoire,

sinon non comminatoire de 1.500,00 euros par jour de retard,

-

condamner la SOCIETE3.) S.A. à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de

dommages et intérêts avec les intérêts légaux du jour de la vente (31 janvier 2024)

jusqu’à solde, sinon à compter du jour de la livraison (19 février 2024) jusqu’à

solde, sinon encore à compter de la présente demande jusqu’à solde,

-

condamner la SOCIETE3.) S.A. à lui payer le montant de 3.000,00 euros + pm,

sous réserve d’augmentation, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au

titre des frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre du présent litige,

avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon à compter de

la demande en justice, sinon encore à compter du jugement à intervenir, le tout

jusqu’à solde,

-

condamner la SOCIETE3.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de

3.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître Nicolas BANNASCH qui affirme en avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tous recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

SOCIETE4.) :

PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 31 janvier 2024, il aurait passé commande

auprès de la SOCIETE3.) S.A. d’un véhicule neuf de marque PERSONNE2.) et de type

NUMERO4.),4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) avec « hardtop », CT, attache

remorque et vitres teintées pour un prix total de 37.500,00 euros.

Etant donné que le véhicule aurait été destiné à un usage rural ainsi qu’à des fins de

voyage, PERSONNE1.) se serait expressément renseigné auprès de la SOCIETE3.) S.A.

si le véhicule pouvait être livré avec une attache remorque et si la partie de chargement

du véhicule, a priori ouverte, pouvait être fermée par une structure rigide (« hard top »)

et ce avant de passer commande. Ces options auraient été essentielles et déterminantes

dans le cadre de l’acquisition dudit véhicule.

Après qu’il aurait été certifié à PERSONNE1.) que la fourniture desdites options ne

poserait pas de problème, il aurait passé commande du véhicule litigieux auprès de la

SOCIETE3.) S.A. Il aurait été convenu que le véhicule commandé devrait présenter les

accessoires optionnels « hard top », « attache remorque » et « privacy glass ».

Le 19 janvier 2024 PERSONNE1.) aurait pris livraison de son nouveau véhicule portant

le numéro de châssis NUMERO3.). Or, le véhicule litigieux n’aurait pas été équipé d’un

« hard top », ni d’une attache remorque.

PERSONNE1.) aurait cependant accepté d’en prendre livraison en attendant la livraison

et le montage des accessoires manquants.

Bien que l’attache remorque ait été posée par la suite sur le véhicule, tel n’aurait pas été

le cas pour le « hard top » alors que PERSONNE1.) aurait payé la somme de 4.199,99

euros pour obtenir cet accessoire aux termes du bon de commande du 31 janvier 2024.

Il se serait avéré que le « hard top », bien que livré, ne pouvait être monté sur le véhicule

litigieux en raison d’une absence d’homologation pour ce véhicule.

PERSONNE1.) précise que le « hard top » ne pourrait pas être monté alors que la

SOCIETE3.) S.A. ne prouverait pas que ledit accessoire serait conforme à la législation

européenne et luxembourgeoise et qu’il ne constituerait pas un danger s’il était monté sur

le véhicule litigieux.

A aucun moment, la SOCIETE3.) S.A. aurait informé PERSONNE1.) que tant l’attache

remorque que le « hard top » devraient encore être homologués avant de pouvoir être

montés sur le véhicule. Aucune réserve en ce sens n’aurait été mentionnée dans le

contrat de vente.

A défaut de « hard top », il ne serait pas possible de transporter de grand objets, tels que

des valises, à l’abri d’intempéries et de vol. Le bien livré ne serait dès lors pas conforme

à la commande.

A part le problème lié à l’absence d’un « hard top », le véhicule aurait, depuis sa livraison,

présenté de nombreux dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements se seraient

présentés alors que le véhicule n’aurait pas encore parcouru 2.000 kilomètres.

PERSONNE1.) aurait dû constater les dysfonctionnements suivants :

-

le rabat de lunette se serait cassé,

-

les première et deuxième vitesse se seraient enclenchées de plus en plus

difficilement,

-

la boîte de vitesse aurait dû être réparée,

-

le parechoc arrière présenterait un défaut d’alignement,

-

le rabat de chargement ne se serait laissé ouvrir qu’en forçant,

-

la batterie se serait déchargée totalement malgré son remplacement,

-

le tableau de bord aurait indiqué un problème au niveau du moteur,

-

la radio du véhicule litigieux se serait parfois allumée et éteinte sans aucune

intervention humaine,

-

la direction assistée du véhicule aurait présenté des problèmes,

-

les clignotants n’auraient plus fonctionné après intervention de la SOCIETE2.),

-

l’alarme se déclencherait à l’ouverture de la porte conductrice malgré le

déverrouillage du véhicule,

-

le véhicule se verrouillerait sans intervention humaine,

-

l’avertisseur sonore des ceintures de sécurité s’enclencherait même si tous les

occupants seraient attachés ou resterait muet en cas de présence de personnes

non attachées,

-

l’image sur l’écran de l’ordinateur de bord se bloquerait, soit tournerait dans tous

les sens.

En raison de tous ces dysfonctionnements, le véhicule aurait dû être présenté dans les

ateliers de la SOCIETE3.) S.A. en date des 9 mars, 12 mars, 15 avril, 29 avril, 6 mai, 7

août 2024 et du 3 janvier au 30 janvier 2025. Le véhicule se serait trouvé de façon quasi-

continue dans les ateliers de la SOCIETE3.) S.A. du 7 août 2024 à décembre 2024.

Les dysfonctionnements n’auraient cependant pas été résolus à la satisfaction de

PERSONNE1.).

Le 20 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait adressé une lettre de réclamation à la

SOCIETE3.) S.A.. Or, après reprise du véhicule le 30 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait

dû constater que la porte du côté droit ne s’ouvrait plus et il aurait alors adressé une autre

lettre de réclamation à la partie défenderesse.

Le 1er février 2025, la voiture ne se serait plus laissée ouvrir du tout.

Les 13 mars 2025, 31 mars 2025 et 24 avril 2025, PERSONNE1.) se serait encore dirigé

vers la SOCIETE3.) S.A. concernant les dysfonctionnements affectant le véhicule (radio,

ouverture des portières du véhicule, connexion avec le portable, caméra de recul,

« touchscreen », phares).

Les problèmes récurrents affectant le véhicule se trouveraient confirmés par le rapport

du bureau d’expertises Henri REINERTZ ainsi que par les attestations testimoniales

produites en cause.

La SOCIETE3.) S.A. aurait été informée de tous les problèmes affectant le véhicule et ne

saurait dès lors contester leur existence.

Par courriel du 20 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait demandé à la SOCIETE3.) S.A. la

transmission d’un historique détaillé des réparations effectuées. Cette transmission lui

aurait été refusée par courriel du 22 janvier 2025 au motif qu’il s’agirait de « documents

internes ».

Il y aurait lieu de retenir que les faits à la base du litige se seraient déroulés de la façon

décrite.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, PERSONNE1.) demande au visa des

articles 60, 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, que le Tribunal ordonne,

sous peine d’astreinte, la production forcée des documents suivants :

-

la liste complète des séjours en atelier du véhicule de marque PERSONNE2.) et

type T8 PRO 2,4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) depuis la livraison en

date du 19 février 2024,

-

l’ensemble des diagnostics effectués sur le véhicule de marque PERSONNE2.) et

type NUMERO4.),4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) effectués depuis la

livraison en date du 19 février 2024,

-

la liste complète de toutes les interventions sur le véhicule concerné, tant dans les

ateliers de la SOCIETE2.) qu’en dehors de ceux-ci depuis la livraison en date du

19 février 2024, ainsi qu’un descriptif de leur nature,

-

la liste complète des pièces éventuellement remplacées depuis la livraison en

date du 19 février 2024.

PERSONNE1.) fait exposer qu’il ne disposerait pas d’autres moyens d’obtenir les

documents et renseignements demandés, qui seraient indiqués avec précision et qui

seraient pertinents pour la solution du litige. La demande en production forcée de pièces

ne constituerait pas une carence de sa part dans l’administration de la preuve, de sorte

qu’il y aurait lieu d’y faire droit.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) offre de prouver sa version des faits par

témoins.

PERSONNE1.) demande la résolution, sinon la résiliation, sinon l’annulation du contrat

de vente conclu entre parties en date du 31 janvier 2024 avec restitution, d’une part, du

véhicule litigieux par le requérant et d’autre part, la restitution du prix de vente par la

SOCIETE3.) S.A., avec indemnisation du préjudice subi par ce dernier.

Il demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule à la SOCIETE3.) S.A. et de

condamner cette dernière à venir récupérer et enlever le véhicule litigieux endéans un

délai de huit jours à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une

astreinte comminatoire, sinon non comminatoire de 1.500,00 euros par jour de retard.

Il demande encore la condamnation de la SOCIETE3.) S.A. à lui payer la somme de

37.500,00 euros à titre de la restitution du prix de vente payé, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir du paiement intervenu le 15

février 2024, sinon de la mise en demeure du 17 septembre 2024, sinon à compter de la

présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon à tout autre montant même

supérieur à dires d’expert.

A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles L.212-2 et suivants et

l’article L.113-1 du Code de la consommation.

A titre subsidiaire, il base sa demande sur les articles 1603, 1604, 1610 et 1184 du Code

civil.

A titre plus subsidiaire, il base sa demande sur les articles 1641 à 1648 du Code civil.

Enfin, à titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles

1109 et 1110 du Code civil.

Dans son assignation, il précise que sa demande serait fondée sur toutes autres bases

légales et notamment celle de l’article 1641 du Code civil.

PERSONNE1.) fait ensuite exposer qu’il aurait subi un préjudice moral à hauteur de

5.000,00 euros en raison des pannes répétées, des immobilisations prolongées du

véhicule et des démarches multiples entreprises en raison des manquements

contractuels de la SOCIETE3.) S.A.

Il y aurait dès lors lieu de condamner la SOCIETE3.) S.A. à lui payer la somme de

5.000,00 euros avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir

du paiement intervenu le 15 février 2024, sinon de la mise en demeure du 17 septembre

2023, sinon à compter de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon à tout

autre montant même supérieur à dires d’expert ou à évaluer ex aqeuo et bono par le

Tribunal.

PERSONNE1.) demande encore que la SOCIETE3.) S.A. soit condamnée à lui

rembourser la somme de 3.000,00 euros à titre des frais et honoraires d’avocat qu’il aurait

dû exposer dans le cadre de la présente action en justice. Il aurait été contraint de recourir

aux soins d’un avocat au vu de l’inaction de la SOCIETE3.) S.A. qui n’aurait pas réagi à

la mise en demeure qu’il lui aurait adressée en date du 17 septembre 2024.

La faute reprochée à la SOCIETE3.) S.A. ne serait pas l’inexécution contractuelle en tant

que telle, mais son comportement procédural et pré-procédural consistant à opposer une

résistance abusive à une revendication qui serait manifestement fondée et à prolonger

inutilement le contentieux.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’iniquité serait caractérisée alors

que PERSONNE1.) aurait été contraint d’agir en justice malgré ses tentatives de parvenir

à un règlement amiable du litige.

La demande de la SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile devrait être rejetée alors qu’elle ne

serait pas fondée.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, nonobstant tout recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Enfin, il sollicite que la SOCIETE3.) S.A. soit condamnée à tous les frais et dépens avec

distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, qui la demande et qui affirme en avoir

fait l’avance.

La SOCIETE2.) se rapporte à prudence du Tribunal quant à la recevabilité en la pure

forme de l’assignation de PERSONNE1.).

D’après la SOCIETE3.) S.A., il semblerait que PERSONNE1.) souhaiterait avancer une

nouvelle demande en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol. Elle

demande que cette demande soit déclarée irrecevable pour être nouvelle alors qu’elle ne

serait pas contenue dans l’exploit introductif d’instance.

Pour ce qui est de la demande en annulation de PERSONNE1.) fondée sur toutes autres

bases légales et notamment celle de l’article 1641 du Code civil, la société SOCIETE5.)

S.A. fait exposer, au visa des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, que

PERSONNE1.) ne saurait fonder sa demande sur « toutes autres bases légales ».

Elle fait ensuite exposer que lors de la signature du contrat de vente, PERSONNE1.)

aurait demandé le montage d’une attache remorque et d’un « hard top » qui n’auraient

pas été initialement installés sur le véhicule. Ces éléments structurels ne seraient pas

habituellement proposés à la vente par le fabricant du véhicule.

Les représentants de la SOCIETE3.) S.A. auraient expliqué à PERSONNE1.) que les

éléments supplémentaires devraient encore être commandés auprès de sociétés tierces,

livrés et homologués avant de pouvoir être montés sur le véhicule, ce qui n’aurait pas

encore été le cas au moment de la livraison.

PERSONNE1.) aurait pris livraison du véhicule, qui n’était pas équipé de l’attache-

remorque ni du « hard top », en date du 19 février 2024 sans formuler la moindre réserve.

Il aurait accepté que les éléments manquants soient montés à une date postérieure à la

livraison du véhicule.

La SOCIETE3.) S.A. aurait commandé l’attache-remorque ainsi que le « hard top ». Mais

l’homologation du « hard top » par les autorités nationales en charge aurait pris bien plus

de temps que prévu. Depuis la vente, la société SOCIETE5.) S.A. aurait continué à se

renseigner sur la disponibilité du « hard top » et ce n’aurait été qu’en date du 12 mars

2025 qu’elle l’aurait reçu.

Durant la période de l’homologation et de la livraison, la SOCIETE3.) S.A. aurait proposé

de rembourser à PERSONNE1.) la contrepartie du « hard top ». Or, PERSONNE1.) aurait

refusé ce remboursement.

PERSONNE1.) aurait été informé de la disponibilité du « hard top » dans les ateliers de

la SOCIETE3.) S.A. et aurait pris rendez-vous pour un montage le 13 mars 2025, toutefois

sans jamais s’y présenter.

Il aurait été expliqué à PERSONNE1.) que le certificat d’homologation ne pourrait leur

être délivré après que le « hard top » aurait été monté sur véhicule litigieux et que le

véhicule serait passé au contrôle technique. Il ressortirait de l’attestation de conformité

délivrée par le fabriquant SOCIETE6.) que ledit produit serait autorisé à être

commercialisé en Europe.

La SOCIETE3.) S.A. précise qu’elle aurait pris à sa charge toutes les interventions

réalisées sur le véhicule sans réclamer d’argent à PERSONNE1.). Tous les défauts

constatés auraient été réglés sous garantie et la SOCIETE3.) S.A. lui aurait toujours mis

à disponibilité un véhicule de remplacement.

Depuis que PERSONNE1.) aurait refusé de faire monter le « hard top » sur le véhicule,

il n’aurait plus dénoncé de dysfonctionnement qui affecterait le véhicule litigieux.

PERSONNE1.) violerait les dispositions de l’article 55 du Nouveau Code de procédure

civile alors qu’il resterait en défaut d’alléguer et de prouver les défauts de conformité

querellés.

D’après la SOCIETE3.) S.A., PERSONNE1.) ne prouverait pas l’existence d’un seul des

dysfonctionnements allégués dans son assignation, ce qui serait contraire à l’article 58

du Nouveau Code de procédure civile.

Les pièces numéros 7 et 9 de PERSONNE1.) ne sauraient constituer des preuves

recevables dans le cadre d’une instance judiciaire. Il y aurait dès lors lieu les écarter des

débats.

L’auteur des enregistrements versés en cause aurait violé la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en se

mettant en danger ainsi qu’un enfant mineur que l’on pourrait entendre sur les

enregistrements. Par conséquent, la SOCIETE3.) S.A. demande, au visa de l’article 23

(2) du Code de procédure pénale, que le Tribunal dénonce au Procureur d’Etat les

violations constatées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et d’effectuer les signalements nécessaires

en vue de la protection de l’intégrité physique de l’enfant mineur en péril.

Les pièces numéros 17 à 20 seraient dépourvues de valeur probatoire alors que

PERSONNE1.) en serait l’émetteur et le destinataire. Par application de l’article 405 du

Nouveau Code de procédure civile, les pièces numéros 17 à 20 devraient être dites

irrecevables, sinon être écartées des débats.

Les pièces numéros 32 à 38 de PERSONNE1.) devraient également être écartés des

débats alors qu’il ne serait pas établi que les enregistrements ont été pris dans le véhicule

litigieux.

La SOCIETE3.) S.A. conteste également les attestations testimoniales versées par

PERSONNE1.). Elles seraient soit irrecevables pour être contraires aux exigences

posées par les articles 401 et 402 du Nouveau Code de procédure civile, soit sans

pertinence de sorte qu’elles devraient être écartées des débats, sinon rejetées, sinon

aucun crédit ne devrait leur être accordé par le Tribunal.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à la production forcée de

pièces, la SOCIETE3.) S.A. soutient que pour que cette demande puisse prospérer,

PERSONNE1.) devrait identifier avec précision les pièces à produire, prouver que les

pièces existent, qu’il ne dispose pas de ces pièces, que la SOCIETE3.) S.A. serait en

possession de ces pièces et que ces pièces seraient pertinentes pour la solution à

apporter au présent litige. Or, ces preuves feraient défaut.

Les listes requises n’existeraient pas et PERSONNE1.) n’expliquerait pas en quoi ces

listes seraient pertinentes pour l’issue du présent litige.

Pour ce qui est de l’offre de preuve par témoins, la SOCIETE3.) S.A. donne à considérer

que PERSONNE3.) ne serait pas recevable à témoigner dans le cadre de la présente

affaire alors qu’elle serait l’épouse de PERSONNE1.) et qu’elle disposerait d’un intérêt

patrimonial dans l’issue du litige.

L’objectif de l’offre de preuve par témoins serait de prouver contre et outre le texte du

contrat de vente, ce qui rendrait l’offre de preuve irrecevable par application de l’article

1341 du Code civil. Les faits que PERSONNE1.) chercherait à faire prouver par témoins

seraient sans pertinence pour l’issue du litige et contredits par l’attitude de

PERSONNE1.) qui n’aurait plus dénoncé de panne depuis l’annulation du rendez-vous

le 13 mars 2025.

Il y aurait partant lieu de rejeter l’offre de preuve par témoins.

La seule pièce probante versée par PERSONNE1.) serait le rapport d’expertise Henri

REINERTZ suivant lequel l’expert aurait conclu à l’absence de défauts de conformités.

Après les réparations effectuées par la SOCIETE3.) S.A., le véhicule serait aujourd’hui

en parfait état de fonctionnement.

A titre principal, la SOCIETE3.) S.A. demande au Tribunal de rejeter toutes les

demandes, moyens et arguments de PERSONNE1.) comme étant irrecevables, sinon

non fondées.

A titre subsidiaire, elle demande la nomination de l’expert Jeannot FEYEREISEN,

exerçant au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), sinon tout autre expert avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

1. dresser un état des défauts de conformité (si existants) grevant le Véhicule

PERSONNE2.) modèle NUMERO4.),4 T AWD M6 appartenant à PERSONNE1.)

2. déterminer les causes et origines des défauts de conformité constatés et préciser

si ces défauts son réparables,

3. proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que le temps

de réparation pendant lequel le Véhicule sera indisponible,

4. dresser un décompte entre parties.

La SOCIETE3.) S.A. demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer un euro

symbolique ou toute autre somme, même supérieure à arbitrer par le Tribunal, à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Elle demande également au Tribunal à voir condamner PERSONNE1.) à présenter son

véhicule dans les locaux de la SOCIETE3.) S.A. pour voir monter le « hard top », sinon

d’enlever le « hard top » de son emplacement actuel au siège de la SOCIETE3.) S.A.

sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, sinon tout autre montant,

même supérieur, à arbitrer ex aqeuo et bono par le Tribunal sur base des articles 2059 et

suivants du Code civil, sinon tout autre base légale.

La SOCIETE3.) S.A. sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il serait inéquitable

de laisser à sa seule charge les frais occasionnés par la présente instance compte tenu

de l’attitude de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) devrait être condamné aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de la société SOCIETE7.) S.A.R.L. qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

La demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice de 5.000,00 euros devrait

être rejetée pour ne pas être fondée.

La SOCIETE3.) S.A. demande encore le rejet de la demande de PERSONNE1.) tendant

au remboursement des frais et honoraires d’avocat. Elle conteste toute « inaction » dans

son chef alors qu’elle aurait proposé à PERSONNE1.) de lui rembourser le « hard top »

dès le mois de mai 2024. PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir une faute dans le

chef de la SOCIETE3.) S.A.. Il ne verserait en outre aucune preuve quant à l’existence

de son préjudice.

Elle sollicite également le rejet de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure.

Appréciation

MOTIFS DE LA DECISION

1. La recevabilité

La SOCIETE2.) se rapporte à prudence du Tribunal quant à la recevabilité en la pure

forme de l’assignation de PERSONNE1.).

Dans ses conclusions, elle fait exposer qu’il semblerait que PERSONNE1.) souhaiterait

avancer une nouvelle demande en annulation du contrat de vente sur le fondement du

dol. Elle demande que cette demande soit déclarée irrecevable pour être nouvelle alors

qu’elle ne serait pas contenue dans l’exploit introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la

demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de

la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou

par la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986, LJUS 98610941).

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été

admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité

en soulevant son irrecevabilité. Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est

généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action

en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus

de façon unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige

(Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., 2019,

n° 1114 et 1115).

Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit

par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la

demande. Il s’agit, d’un côté, de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui

permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et, de l’autre côté,

par les demandes virtuellement comprises dans l’acte introductif d’instance (Th.

HOSCHEIT, op. cit., n° 1117).

Il échet de constater qu’aux termes de son assignation du 12 mars 2025, PERSONNE1.)

demande à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2024 sur

base des articles 1109 et 1110 du Code civil. Il fait exposer qu’il y aurait eu erreur sur une

qualité essentielle de la chose alors qu’il n’aurait pas conclu l’achat du véhicule neuf s’il

avait eu connaissance du fait que ce véhicule ne pouvait être livré avec un « hard top »,

ni s’il avait su que ce véhicule présentait de nombreux défauts de carrosserie, de moteur,

de batterie et de système électronique.

Aux termes de ses conclusions en réplique du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) demande

toujours, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2024 sur

base des articles 1109 et 1110 du Code civil. Il fait, entre autres, développer que le contrat

de vente devrait encourir la nullité alors que la SOCIETE3.) S.A. l’aurait induit en erreur

sur une qualité essentielle. Il s’ensuit que PERSONNE1.) demande également

l’annulation du contrat de vente pour cause de dol.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) invoque une nouvelle base légale qui s’inscrit dans le cadre

de sa demande subsidiaire en annulation du contrat de vente litigieux.

Il y a lieu de retenir que cette demande se rattache aux prétentions originaires et était

déjà comprise virtuellement dans la demande telle que résultant de l’acte introductif

d’instance, de telle manière que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

Pour ce qui est de la demande en annulation de PERSONNE1.) fondée sur « toutes

autres bases légales » et notamment celle de l’article 1641 du Code civil, la SOCIETE3.)

S.A. fait exposer, au visa des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, que

PERSONNE1.) ne saurait fonder sa demande sur « toutes autres bases légales ».

L’article 55 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs

prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Suivant l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le fait de ne pas indiquer de base légale n’est en principe pas une cause d’irrecevabilité

de celle-ci, puisque le juge est saisi des faits et non de la qualification juridique qui leur

est donnée par les parties (cf. Cass., 10 mars 2011, n° 2815).

Il s’ensuit que le fait pour PERSONNE1.) de fonder sa demande, entre autres, « sur

toutes autres bases légales » ne rend pas irrecevable sa demande.

La recevabilité de la demande n’étant pas autrement contestée et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir

que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

2. Le bien-fondé

PERSONNE1.) demande la résolution, sinon la résiliation, sinon l’annulation du contrat

de vente du 31 janvier 2024 sur le fondement de plusieurs bases légales.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Afin de pouvoir obtenir gain de cause, il incombe à PERSONNE1.) d’établir que le

véhicule acheté auprès de la SOCIETE3.) S.A. en date du 31 janvier 2024 présente des

défauts.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse une copie de la publicité du véhicule PERSONNE2.)

T8 4X4 de la SOCIETE3.) S.A., une offre de prix n°51016 de la SOCIETE3.) S.A. du 27

janvier 2024 portant sur le véhicule PERSONNE2.) T8PRO 2.4 T 4WD M6 adressée à

PERSONNE1.), un contrat de vente du 31 janvier 2024 conclu entre les parties et portant

sur le véhicule PERSONNE2.) T8PRO 2.4. T 4WD M6, une facture de la SOCIETE3.)

S.A. établie le 14 février 2024 portant sur le véhicule précité, une preuve de paiement du

prix de vente du véhicule par PERSONNE1.) du 15 février 2024, un procès-verbal

d’expertise préliminaire du bureau d’expertises HENRI REINERTZ & ASSOCIÉS du 16

mai 2024, des photos et des vidéos, un courrier de mise en demeure du 17 septembre

2024 adressé par le mandataire de PERSONNE1.) à la SOCIETE3.) S.A., des échanges

de courriels entre PERSONNE1.) et la SOCIETE3.) S.A., des courriels adressés par

PERSONNE1.) à son mandataire, des attestations testimoniales ainsi que des contrats

de prêts de véhicule conclus avec la SOCIETE3.) S.A..

La SOCIETE3.) demande le rejet des pièces numéros 7, 9, 17 à 20, 32 à 38 de

PERSONNE1.) ainsi que des attestations testimoniales versées par ce dernier en pièces

numéros 21 à 26.

-

quant aux pièces numéros 7,9, 32 à 38 de PERSONNE1.)

La SOCIETE3.) S.A. demande le rejet des pièces numéros 7, 9, 32 à 38 de

PERSONNE1.). Elle remet en cause leur authenticité en ce qu’il ne serait pas établi que

les photos et vidéos produites auraient été prises dans le véhicule litigieux. En ce qui

concerne la pièce numéro 7, la SOCIETE3.) S.A. tient à relever que les dates des photos

y auraient été inscrites de manière manuscrite de sorte qu’il ne serait pas possible d’en

vérifier l’authenticité. Pour ce qui est de la pièce numéro 9, il serait impossible de

déterminer les dates des enregistrements.

Il échet de relever que suivant contrat de vente du 31 janvier 2024, PERSONNE1.) a

commandé auprès de la SOCIETE3.) S.A. une voiture de marque PERSONNE2.),

modèle T8PRO 2.4 T4WD M6, de couleur externe noire (« BLACK ») et de couleur

interne « CUIR NOIR ».

Au regard des éléments du contrat de vente, notamment la description détaillée du

véhicule, et après confrontation de ceux-ci avec les photographies et vidéos versées par

PERSONNE1.) en pièces numéros 7,9,32 à 38, il ressort de manière évidente et non

équivoque que le véhicule représenté sur ces supports correspond à celui ayant été

acquis par PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE5.) S.A.

L’absence de date ou l’indication d’une date manuscrite ne suffit pas, à elle-seule, à

remettre en cause l’authenticité desdites pièces.

Il s’ensuit que le moyen de la SOCIETE3.) S.A. tendant au rejet des pièces numéros 7,9,

32 à 38 n’est pas fondé.

La SOCIETE3.) S.A. fait exposer que l’auteur des enregistrements aurait violé la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques en se mettant en danger ainsi qu’un enfant mineur que l’on pourrait

entendre sur les enregistrements. Elle demande au visa de l’article 23 (2) du Code de

procédure pénale, que le Tribunal dénonce au Procureur d’Etat les violations constatées

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et d’effectuer les signalements nécessaires en vue de la

protection de l’intégrité physique de l’enfant mineur en péril.

Suivant l‘article 23(2) du Code de procédure pénale « Toute autorité constituée, tout

officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de

service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de

droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits

susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au

procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-

verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de

secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. »

Le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) est l’auteur des

enregistrements litigieux de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que ce dernier ait violé

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de saisir le procureur d’Etat au sens de l’article 23 (2) du

Code de procédure pénale.

Le Tribunal tient à relever que la commission d’une telle infraction ne présente, en tout

état de cause, aucun lien causal avec la présente affaire qui empêcherait le Tribunal de

statuer sur les demandes qui lui sont soumises.

-

quant aux pièces numéros 17 à 20 de PERSONNE1.)

La SOCIETE2.) demande le rejet des pièces numéros 17,18,19 et 20 de PERSONNE1.).

Lesdites pièces n’auraient aucune valeur probante alors que PERSONNE1.) en serait à

la fois l’émetteur et le destinataire. Elles ne représenteraient que la parole rapportée de

PERSONNE1.).

En vertu du principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, une preuve

partiale manquant d’objectivité, ne peut pas contribuer à la manifestation de la vérité. En

vertu de cette règle, le juge ne peut en principe retenir comme preuves les déclarations

et documents émanant des plaideurs (Jurisclasseur, droit civil, art. 1315 et 1315-1, Fasc.

10 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Règles générales, no 53).

Il échet de constater que les pièces numéros 17 à 20 constituent de courriels adressés

par PERSONNE1.) à son avocat en date des 1er février 2025, 13 mars 2025, 31 mars

2025, 24 avril 2025, par lesquels il se plaint de dysfonctionnements qui affecteraient le

véhicule litigieux.

Etant donné que ces courriels proviennent de PERSONNE1.) et qu’ils sont adressés à

son avocat, ils ne sauraient présenter les garanties d’impartialité et de neutralité

suffisantes pour être probants et pour pouvoir être retenus à titre de preuve.

En vertu de leur défaut de pertinence, le Tribunal ne saurait pas prendre en considération

les pièces numéros 17 à 20 versées par PERSONNE1.).

-

quant aux pièces 21 à 26 de PERSONNE1.) (les attestations testimoniales) :

La SOCIETE3.) S.A. conteste les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.).

Elles seraient soit irrecevables pour être contraires aux exigences posées par les articles

401 et 402 du Nouveau Code de procédure civile, soit sans pertinence en ce

qu’elles

seraient imprécises et non fiables. Elle en conclut que les attestations testimoniales

devraient être écartées des débats, sinon rejetées, sinon qu’aucun crédit ne devrait leur

être accordé.

Si la preuve des faits juridiques peut en principe être rapportée par tout moyen, la force

probante des attestations reste soumise à l’appréciation souveraine du juge,

spécialement lorsqu’elles émanent de personnes étroitement liées à une partie.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse des attestations testimoniales de PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

En l’espèce, le Tribunal constate que les attestations testimoniales sont imprécises par

rapport aux circonstances de faits et de temps. Les témoins utilisent notamment des

formulations vagues : « à plusieurs reprises », « plusieurs fois », « il y a eu un moment »,

« oft », « des Öfteren », « immer wieder », etc.

Elles présentent, au surplus, un caractère général.

Il convient, avant tout, de relever que les questions qui se posent dans le cadre du présent

litige sont d’ordre technique, de sorte que le Tribunal ne saurait fonder sa conviction sur

les déclarations de témoins dont il ignore les compétences en la matière.

Afin de voir prospérer sa demande, PERSONNE1.) formule une offre de preuve par

témoins et sollicite la production forcée de divers documents.

Il est de principe que le plaideur qui réclame le bénéfice de l’application d’une règle

juridique doit indiquer les faits qui, selon lui, fondent le droit prétendu et les déclarations

des tiers doivent avoir pour objet l’établissement de ces faits litigieux. C’est la raison pour

laquelle toute offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits

pertinents. Pour qu’une offre de preuve soit recevable, la demande doit être formulée en

termes précis. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision

tous les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend

que les témoins déposent. La présentation de la demande d’enquête doit être de nature

à permettre, d’une part, au juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou

admissible, d’autre part, à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de

l’enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. À ces fins, la présentation

doit être précise, pertinente et admissible.

Le Tribunal rappelle que PERSONNE1.) entend établir par l’audition de témoins des

éléments d’ordre technique, tels que l’existence de dysfonctionnements mécaniques du

véhicule et les conditions liées à l’homologation de ses accessoires. Il s’agit de questions

requérant des compétences techniques spécialisées. Le Tribunal ignore si les témoins

que PERSONNE1.) souhaite faire entendre disposent de telles compétences. L’offre de

preuve par témoignage n’est pas un mode de preuve adapté au présent litige et à la

nature des preuves à rapporter.

Il y a dès lors lieu de retenir que l’offre de preuve est à rejeter.

-

quant à la demande de PERSONNE1.) en production forcée de pièces :

PERSONNE1.) demande au visa des articles 60, 284 et 285 du Nouveau Code de

procédure civile, que le Tribunal ordonne la production forcée, endéans un délai de huit

jours à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte

comminatoire, sinon non comminatoire de 2.000,00 euros par jour de retard des

documents suivants :

-

la liste complète des séjours en atelier du véhicule de marque PERSONNE2.) et

type T8 PRO 2,4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) la livraison en date du

19 février 2024,

-

l’ensemble des diagnostics effectués sur le véhicule de marque PERSONNE2.) et

type T8 PRO 2,4 T AWD M6, immatriculé NUMERO2.) (L) effectués depuis la

livraison en date du 19 février 2024,

-

la liste complète de toutes les interventions sur le véhicule concerné, tant dans les

ateliers de la SOCIETE2.) qu’en dehors de ceux-ci depuis la livraison en date du

19 février 2024, ainsi qu’un descriptif de leur nature,

-

la liste complète des pièces éventuellement remplacées, depuis la livraison en

date du 19 février 2024.

L’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, dispose que « les parties sont tenues

d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute

conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve,

le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine

d’astreinte […] ».

L’article 284 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « Si, dans le cours d'une

instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel

elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge

saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de

la pièce ».

L’article 285 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « La demande est faite

sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la

production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans

les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

La demande en communication de pièces est soumise à certaines conditions. Ainsi, les

pièces dont la communication est demandée doivent être suffisamment déterminées,

l’existence de la pièce doit être certaine (Cass. 2e civ., 7 mars 1979 ; Bull. civ. II, n° 71 ;

Cass. 2e civ., 15 décembre 1971 Gaz. Pal. 1972, I, 285) mais surtout, il faut qu’il soit

établi que la partie contre laquelle la demande en communication est dirigée détient cette

pièce. Il y a également lieu de vérifier si le requérant a un intérêt à demander cette

communication.

La demande en communication forcée de pièces doit être indispensable ou tout au moins

utile à la solution du litige.

Le but poursuivi par la communication des pièces est de permettre à la partie qui n’a pas

en sa possession les pièces concernées, de prendre connaissance du contenu des

pièces à déposer et d’en débattre contradictoirement leur contenu.

Face aux contestations de la SOCIETE3.) S.A., il n’est pas établi en l’espèce que celle-

ci dispose effectivement des listes et diagnostics demandées par PERSONNE1.).

Le fait que PERSONNE9.) de la SOCIETE3.) S.A. ait noté dans son courriel du 22 janvier

2025 « PS : Malheureusement on ne peut pas sortir de documents internes, seulement

vos factures payées » ne permet pas d’établir l’existence des pièces demandées.

A défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’existence des listes et

diagnostics allégués, sa demande en communication forcée de pièces est à déclarer non

fondée.

Il convient de relever qu’en vertu de l’article 59 du Nouveau Code de Procédure civile, «

le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement

admissibles ».

Suivant l’article 348 du Nouveau Code de Procédure civile, « les faits dont dépend la

solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure

d’instruction légalement admissible ». L’article 349 du prédit code prévoit que « les

mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge

ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

Le Tribunal considère en l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment

des vidéos produites, qu’il existe un doute sérieux quant à l’existence de défauts affectant

le véhicule de marque PERSONNE2.), modèle T8PRO 2.4 T 4WD M6 acheté par

PERSONNE1.) suivant acte de vente du 31 janvier 2024, surtout en ce qui concerne le

« HARDTOP » et son admission à la circulation.

Néanmoins, l’appréciation de ces éléments excède les connaissances techniques du

Tribunal, lequel doit dès lors s’en remettre à l’avis d’un expert.

Eu égard aux principes ci-énoncés, le Tribunal considère qu’il y a lieu, avant tout autre

progrès en cause, d’instituer une mesure d’expertise.

Le Tribunal nomme expert Allain DASTHY, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE5.) expert dans le domaine de l’automobile, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

-

déterminer si le « HARDTOP » acheté par SOCIETE9.) et commandé par la

SOCIETE3.) S.A. auprès de la société SOCIETE10.) GMBH & CO.KG pour le

véhicule de marque ALIAS1.) est admis à la circulation, notamment au regard des

normes techniques et réglementaires applicables, et préciser s’il peut être installé

sur le véhicule précité sans contrevenir aux règles en vigueur,

-

déterminer si le véhicule de marque PERSONNE2.), modèle T8PRO 2.4 T 4WD

M6 acheté par PERSONNE1.) est affecté de dysfonctionnements,

-

le cas échéant, dresser un état des dysfonctionnements constatés et en préciser

les éventuelles implications sur la sécurité, l’usage ou la conformité du véhicule,

-

déterminer les causes et origines des défauts de conformité constatés et préciser

si ces défauts sont réparables,

-

déterminer les travaux de réparation ou moyens de redressement nécessaires

pour remédier aux dysfonctionnements identifiés.

En attendant le résultat des opérations d’expertise, il y a lieu de réserver le surplus et les

dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable,

quant au fond, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Allain DASTHY,

demeurant professionnellement à

L-ADRESSE5.),

expert dans le domaine de

l’automobile, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un

rapport écrit, détaillé et motivé de :

-

déterminer si le « HARDTOP » acheté par SOCIETE9.) et commandé par la

SOCIETE3.) S.A. auprès de la société SOCIETE10.) GMBH & CO.KG pour le

véhicule de marque ALIAS1.) est admis à la circulation, notamment au regard des

normes techniques et réglementaires applicables, et préciser s’il peut être installé

sur le véhicule précité sans contrevenir aux règles en vigueur,

-

déterminer si le véhicule de marque PERSONNE2.), modèle T8PRO 2.4 T 4WD

M6 acheté par PERSONNE1.) est affecté de dysfonctionnements,

-

le cas échéant, dresser un état des dysfonctionnements constatés et en préciser

les éventuelles implications sur la sécurité, l’usage ou la conformité du véhicule,

-

déterminer les causes et origines des défauts de conformité constatés et préciser

si ces défauts sont réparables,

-

déterminer les travaux de réparation ou moyens de redressement nécessaires

pour remédier aux dysfonctionnements identifiés,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

charge Madame le Juge Claudia SCHETTGEN du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500 euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 15 juin 2026,

sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau

Code de procédure civile,

dit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 16

septembre 2026,

réserve le surplus et les frais,

tient l’affaire en suspens.