Court dismisses request for file disclosure and procedural abuse indemnity but awards damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's requests to disclose the file to the public prosecutor and to claim an indemnity for abusive and vexatious proceedings. While the plaintiff's claim for damages against the defendant was upheld, the court found no evidence of procedural unfairness required for the defendant's procedural indemnity. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 183 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court must reject requests for file disclosure to the public prosecutor absent specific grounds, and deny procedural abuse indemnities without proof of the required inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00061
Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six
Numéro TAL-2023-08740 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue Stalingrad
2. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue Stalingrad
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine
HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg en
date du 24 juillet 2023,
comparaissant tous les deux par Maître Filip VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue
Stalingrad,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 20 mars 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 mars 2026.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2023, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont fait donner
assignation à PERSONNE7.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 19 mai 2025,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont demandé à voir :
-
statuer conformément à leurs conclusions,
-
partant, débouter PERSONNE4.) de sa demande de communication du
dossier au Ministère public conformément à l’article 183 du Nouveau Code de
Procédure Civile pour être parfaitement irrecevable sinon du moins totalement
non-fondée,
-
constater que les pièces communiquées par les parties demanderesses sont
parfaitement recevables,
-
dire l’assignation recevable en la forme,
-
au fond l’entendre dire justifiée et fondée,
-
partant, condamner les parties assignées à payer aux parties requérantes la
somme de 158.040,00.- euros, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal
ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2023,
date du courrier adressé aux parties assignées, sinon à compter de la
demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,
-
augmenter le taux d’intérêt de trois points trois mois après la signification du
jugement à intervenir,
-
condamner les parties assignées à l’entièreté des frais et dépens de l’instance
au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon instituer
un partage largement favorable aux parties requérantes,
-
condamner les parties assignées à payer aux parties requérantes une partie
des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, pour les
frais et honoraires d’avocats, ainsi que les frais de déplacement et les faux frais
exposés (copies, téléphone, timbres, fax...) qu’il serait injuste de laisser à
l’unique charge des parties requérantes compte tenu de l’attitude des parties
adverses ayant conduit au litige et évaluées à 3.000.- euros au vœu de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant, opposition
ou appel, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
-
en tout état de cause, débouter PERSONNE4.) de l’ensemble de ses
demandes reconventionnelles pour être irrecevables, sinon non fondées,
-
pour le surplus, statuer conformément à l’acte introductif d’instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 2 juillet 2025, PERSONNE7.)
a, pour sa part, demandé à voir :
-
dire qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’assignation en la forme,
-
donner acte à PERSONNE7.) qu’il ne conteste pas avoir reçu, ensemble avec
son ex-épouse, pendant leur mariage, la somme totale de 158.040.- euros et
que cette somme n’a pas été remboursée aux parties demanderesses,
-
dire que PERSONNE7.) se rapporte à prudence de justice quant au restant
des demandes des parties demanderesses.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 6 janvier 2026,
PERSONNE4.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
dire ses conclusions recevables et fondées,
-
avant tout autre progrès en cause, transmettre le dossier au Ministère public
alors que la reconnaissance de dette (pièce n°1 de Maître VALENTE) constitue
un faux et qu’elle a été versée aux débats de manière illégale (usage de faux),
-
ordonner, avant tout autre progrès en cause, aux parties demanderesses de
verser aux débats l’original de la prétendue « reconnaissance de dette »,
-
réserver en tout état de cause tous droits à cet égard à PERSONNE4.),
-
partant, tenir en suspens la présente affaire,
-
en tout état de cause, écarter, sinon déclarer irrecevables les pièces versées
aux débats par les parties demanderesses à cause de leur caractère illisible,
sinon au vu du fait qu’elles ne sont pas rédigées dans une langue officielle du
Grand-Duché de Luxembourg,
-
donner acte à PERSONNE4.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce
qui concerne la recevabilité de l’assignation du 24 juillet 2023 en la pure forme,
-
rejeter l’ensemble des arguments, demandes, moyens et observations
avancés par les parties adverses,
-
déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),
-
constater et dire que PERSONNE7.) ne prend nullement position sur les
moyens soulevés par PERSONNE4.),
-
partant, tirer les conséquences juridiques de cette absence de contestations,
-
les parties PERSONNE5.) et PERSONNE6.) s’entendre condamner chacun à
payer à PERSONNE8.) la somme de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge les sommes qu’elle a exposées et qui sont non comprises dans les
dépens,
-
déclarer recevable et fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE4.)
en dommages et intérêts, sinon en indemnité pour procédure abusive et
vexatoire pour le montant total de 10.000.- euros,
-
partant, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) s’entendre condamner chacun à
payer à PERSONNE4.) sur le fondement des articles 6-1 du Code civil, sinon
sur celui des articles 1382 et 1383 du même code la somme de 10.000,00.-
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
en tout état de cause, donner acte à PERSONNE4.) qu’elle conteste
formellement
l’indemnité
de
procédure
sollicitée
par
les
parties
demanderesses d’un montant de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et ceci tant en son principe qu’en son
quantum.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) font exposer que
PERSONNE7.) et PERSONNE4.) auraient été mariés et que durant leur mariage, ils
auraient sollicité divers prêts à leurs parents, respectivement beaux-parents.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) leur auraient ainsi notamment prêté les montants
suivants :
-
le 9 mai 2018 :
50.000.- euros
-
le 8 juin 2021 (à PERSONNE4.) directement) :
110.000.- euros
-
le 8 juin 2021 :
6.000.- euros
-
le 16 juin 2021 (pour prêt de PERSONNE4.)) :
12.000.- euros
-
le 28 juin 2021 :
4.000.- euros
-
le 16 juillet 2021 :
2.700.- euros
TOTAL :
184.700.- euros.
Les parties auraient convenu d’établir une reconnaissance de dette portant sur un
montant de 150.000.- euros. PERSONNE4.) aurait signé cette reconnaissance de dette,
tout comme PERSONNE7.), en toute connaissance de cause.
PERSONNE4.) aurait d’ailleurs reçu sur son propre compte bancaire au moins un
virement de 110.000.- euros. Elle ne pourrait pas soutenir ne rien avoir reçu.
PERSONNE7.) n’aurait, contrairement aux allégations de PERSONNE4.), pas d’intérêt
au dossier. Il serait assigné en remboursement, tout comme elle.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se basent sur l’article 1134 du Code civil pour soutenir
que PERSONNE7.) et PERSONNE4.) se seraient engagés, aux termes de la
reconnaissance de dette, à leur rembourser le montant de 150.000.- euros en cas de
vente de leur immeuble, ce qui aurait, par la suite, bien été le cas.
L’argent serait toutefois resté bloqué chez le notaire, alors que PERSONNE4.) aurait
refusé de respecter son engagement.
PERSONNE4.) aurait pensé qu’elle était la seule à avoir conservé un original de la
reconnaissance de dette. Or, celle-ci aurait été établie devant un avocat, de sorte qu’une
copie aurait pu leur être délivrée.
Même si la reconnaissance de dette devait être écartée, la demande de PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) n’en resterait pas moins fondée.
Il résulterait des pièces versées qu’ils auraient prêté à PERSONNE7.) et PERSONNE4.)
un montant total de 184.700.- euros. Cette dernière n’expliquerait pas le virement de
110.000.- euros sur son compte. Elle ne pourrait pas se contenter de prétendre qu’il ne
s’agirait pas d’un prêt.
Même après l’établissement de la reconnaissance de dette, PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) auraient continué à prêter de l’argent aux parties défenderesses.
Ce serait donc à juste titre qu’ils leur réclameraient le remboursement du montant de
158.040.- euros.
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
déclarent
ensuite
contester
la
demande
reconventionnelle de PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ils demandent finalement la condamnation des parties assignées au paiement d’un
montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE7.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’assignation en la pure forme.
Il explique ensuite qu’il aurait avec son ex-épouse, PERSONNE4.), fait appel à l’aide
financière de ses parents en vue de l’acquisition d’une maison.
Ils auraient ainsi reçu pendant leur mariage le montant de 150.000.- euros par virement
bancaire.
Il déclare également confirmer l’existence de la reconnaissance de dette versée en cause
qu’il aurait signée, ensemble avec son ex-épouse, pour garantir le remboursement de la
somme empruntée.
PERSONNE7.) confirme encore avoir reçu de ses parents les montants de 1.350.- euros,
1.290.- euros et de 5.400.- euros.
Il reconnaît ne jamais avoir remboursé aucune des sommes précitées.
PERSONNE4.) déclare demander in limine litis, sur base de l’article 183 du Nouveau
Code de procédure civile, la communication du dossier au Ministère public du chef de
faux et usage de faux commis par PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et PERSONNE9.).
Elle conteste formellement avoir signé la reconnaissance de dette versée aux débats par
PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Elle n’aurait pas pu signer ce document, alors qu’elle ne maîtriserait pas le portugais et
qu’à la date du 18 août 2021, elle se serait trouvée au Luxembourg et y aurait travaillé.
PERSONNE4.) fait ensuite valoir que les pièces versées par les parties demanderesses
seraient en partie illisibles, rédigées en portugais et qu’elles seraient donc à écarter des
débats.
Pour le surplus, elle déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité en
la pure forme de l’assignation du 24 juillet 2023.
PERSONNE4.) déclare ensuite contester la version des faits exposée par les parties
demanderesses. Elle n’aurait jamais signé une quelconque reconnaissance de dette en
leur faveur. En tout état de cause, les prescriptions de l’article 1326 du Code civil relatives
à la validité d’une reconnaissance de dette ne seraient pas remplies en l’espèce.
Elle n’aurait jamais demandé, ni reçu d’aide financière de
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.). Elle conteste avoir reçu le montant de 150.000.- euros ou une partie de
cette somme et être redevable d’une quelconque somme d’argent envers les parties
demanderesses.
Si des virements ont été effectués, il s’agirait tout au plus de simples cadeaux ou
gratifications, et non pas de prêts.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) resteraient d’ailleurs en défaut de rapporter la preuve
de leurs allégations. Les pièces versées en cause seraient insuffisantes. Aucune
référence à un prétendu prêt ne figurerait dans les communications des avis de débit
versés.
La responsabilité de PERSONNE4.) ne pourrait être engagée ni sur base de l’article 1134
du Code civil, ni sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Elle précise également que la solidarité ne se présumerait pas et qu’elle ne pourrait pas
être condamnée solidairement avec PERSONNE7.).
PERSONNE4.) déclare également contester les développements de PERSONNE7.). Il
serait le fils des parties demanderesses et aurait donc un intérêt manifeste à l’issue du
litige. Il aurait pris des conclusions de complaisance.
Les écritures adverses comporteraient, en outre, des contradictions en ce qu’elles
auraient d’abord indiqué avoir remis un montant de 150.000.- euros aux parties
défenderesses et, par la suite, qu’elles auraient effectué un virement bancaire.
PERSONNE4.) demande à titre reconventionnel la condamnation de PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) à lui payer un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
Elle conteste la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande, de son côté, la
condamnation des parties adverses au paiement d’un montant de 3.500.- euros de ce
chef.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la demande principale de PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver (…) ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. PERSONNE10.), « Droit des obligations, La
preuve », éd. Larcier, 1997).
La demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) est basée sur l’existence d’un prêt. En
application des principes directeurs de la preuve énumérés ci-dessus, aux fins de pouvoir
prospérer dans leur demande, il appartient à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de
rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, c’est-à-dire
qu’ils sont créanciers de PERSONNE7.) et PERSONNE4.) et que ces derniers ont
l’obligation de leur rembourser le montant réclamé.
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi.
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par
lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment
par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et
qualité ».
Le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à
l’emprunteur. Pour établir que le contrat de prêt existe, il ne suffit cependant pas que le
prétendu prêteur prouve une remise de fonds au prétendu emprunteur, mais il faut qu’il
démontre en outre que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que
le prétendu emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus. En effet, la preuve de
la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de
restituer la somme reçue (Cour 5 juin 2014, numéro 39394 du rôle).
En effet, cette remise est un simple fait dont la cause doit encore être établie. La remise
peut par exemple procéder d’un don manuel. Elle ne déplace pas non plus la charge de
la preuve. À défaut de preuve du prêt, il est parfois écrit que le bénéficiaire de la remise
qui invoque un don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens. Il semble plus exact
de dire que la charge de la preuve du prêt incombe au demandeur : à lui de supporter le
risque de la preuve. (JurisClasseur, Code civil, articles 1892 à 1904, Fasc. unique : Prêt
de consommation ou prêt simple, n°53).
La preuve a deux objets. Le prêteur doit prouver qu’il a remis les sommes. Cette preuve
peut être établie par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait. Il doit aussi établir l’intention
de prêter. Il s’agit de la preuve d’un acte juridique. La preuve doit en principe être
rapportée par écrit (JurisClasseur commercial, fasc. 355, le prêt, n°96).
Il appartient dès lors à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’établir qu’ils ont remis la
somme de 158.040.- euros à PERSONNE7.) et PERSONNE4.) et que ces derniers ont
l’obligation de rembourser cette somme.
En l’espèce, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) versent aux débats un document portant
l’intitulé, traduit en français « acte de reconnaissance et de prise de dette ». Il s’agit d’un
document rédigé en langue portugaise en date du 18 août 2021.
Outre le fait que PERSONNE4.) conteste avoir signé ledit document, de sorte qu’il y aurait
lieu de transmettre le dossier au Ministère public, elle conteste également le fait qu’il
remplirait les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil.
La traduction assermentée du document en question est de la teneur suivante :
« Acte de reconnaissance et de prise en charge de dette
Par le présent acte sous seing privé de reconnaissance et de prise en charge de dette
établi entre les Parties, constituées, d’une part, par PERSONNE7.), titulaire de la Carte
d’identité luxembourgeoise n.º NUMERO1.) valable jusqu’au 20/03/2028 et son épouse
PERSONNE4.), titulaire de la Carte d’identité luxembourgeoise n.º NUMERO2.), valable
jusqu’au 14/03/2026, délivrées par le Luxembourg, demeurant au ADRESSE3.), ci-après
désignés Débiteurs principaux, et, d’autre part, par PERSONNE11.), mariée à
PERSONNE5.), titulaire de la Carte de citoyen n." NUMERO3.) 6ZX8, valable jusqu’au
13/06/2028 et du numéro fiscal NUMERO4.), ci-après désignés Créanciers, les parties
acceptent de conclure entre eux, cet acte de reconnaissance de dette, selon les clauses
et conditions énumérées ci-dessous.
Clause un: Les Créanciers détiennent une dette de 150.000,00€ (cent cinquante mille
euros) en leur faveur.
Clause deux: La dette est due en vertu d’un prêt correspondant à ce montant afin de
poursuivre la construction d’une maison à ADRESSE4.), au Luxembourg.
Clause trois : Par le présent instrument, les Débiteurs déclarent reconnaître la dette due
aux Créanciers, indiquée dans la clause un et reconnaissent qu’ils la prennent en charge
à compter de ce jour et que, par le présent acte, ils sont liés aux Créanciers à tous fins
utiles et de droit, par le biais de cette reconnaissance de dette.
Clause quatre: Liquidation de la dette auprès des Créanciers: les Débiteurs s’engagent
à liquider la dette en cas de décès de l’un des Créanciers ou en cas de vente du bien-
fonds urbain à un tiers par les Débiteurs.
Dans cette hypothèse, au cas où la dette n’aurait pas été entièrement payée, les
Créanciers utiliseront ce document acte sous seing privé comme titre exécutoire et
pourront aller jusqu’à faire saisir les biens des Débiteurs.
ADRESSE5.) (Portugal), le 18 août 2021
Les Débiteurs, »
La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une
certaine somme ou quantité à une autre personne.
Le document précité est, eu égard à sa teneur, de nature à constituer une reconnaissance
de dette.
Rédigé en langue portugaise au Portugal en date du 18 août 2021, le document ne
précise toutefois pas qu’il est soumis au droit portugais. Or, PERSONNE4.) fait valoir que
le document ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil
luxembourgeois et soutient donc implicitement que le document serait soumis au droit
luxembourgeois. PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne prennent pas position quant à la
loi applicable audit document.
Afin de déterminer la loi applicable à une reconnaissance de dette, il convient de se
référer à l’article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I » (le
Règlement n°593/2008 »), qui porte sur la loi applicable en l’absence de choix par les
parties.
La reconnaissance de dette n’entrant dans aucune des catégories énumérées au
paragraphe 1 de l’article 4 précité, le contrat est régi, en application du paragraphe 2 de
cette même disposition, par la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle.
Dans une reconnaissance de dette, la prestation caractéristique consiste dans
l’engagement de payer, assumé par le ou les débiteurs, en l’occurrence PERSONNE7.)
et PERSONNE4.).
Donc, la loi applicable à la reconnaissance de dette litigieuse est la loi luxembourgeoise,
lieu de résidence habituelle de PERSONNE7.) et PERSONNE4.).
Il convient encore de préciser que l’article 4 (3) du Règlement n° 593/2008 prévoit qu’il
peut être fait exception à la règle précitée si le contrat présente manifestement des liens
plus étroits avec un autre pays.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette litigieuse
relève de la loi luxembourgeoise.
Aux termes de l’article 1326 du Code civil « L’acte juridique par lequel une seule partie
s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible
doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette
mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature
électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous
seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de
quel côté est l’erreur ».
Pour qu’un écrit soit soumis aux formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil, il
faut qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé et que cet acte contienne une promesse
unilatérale et que cette promesse ait pour objet une somme ou une quantité.
Il convient d’admettre qu’aux termes du prédit document,
PERSONNE7.)
et
PERSONNE4.) reconnaissent avoir une dette d’un montant de 150.000.- euros en faveur
de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’ils s’engagent à rembourser en cas de décès de
l’un des créanciers ou de vente de la maison appartenant à PERSONNE7.) et
PERSONNE4.) à ADRESSE4.).
Le document relève donc bien de l’application de l’article 1326 du Code civil.
Les formalités requises par l’article 1326 du Code civil consistent dans la signature de
celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite de sa main (ou revêtue
spécifiquement d’une signature électronique), de la somme (ou de la quantité) promise
en toutes lettres.
En l’espèce, la reconnaissance de dette ne contient pas la mention, écrite de la main des
souscripteurs, de la somme reconnue en toute lettre, en violation de l’article 1326 du
Code civil.
Si l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd la force
probante normalement attachée au document en cause, il n’est cependant pas forcément
totalement dépourvu de valeur probatoire. Sa valeur probatoire peut être soit incomplète,
soit même complète.
Il s’ensuit que l’inobservation de l’article 1326 du Code civil n’entraîne pas la nullité de la
reconnaissance de dette, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
L’acte peut dès lors avoir une force probante incomplète et être retenu en tant que
commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de
contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’acte doit émaner de la personne à
laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre vraisemblable l’obligation alléguée,
vraisemblance qui dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans ces
conditions, l’écrit rend admissible le recours à d’autres techniques qui viendront le
compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire.
L’écrit litigieux peut même faire la preuve complète de la convention lorsque le débiteur
ne conteste pas la matérialité de l’engagement pris par lui dans les termes allégués par
le créancier (TAL 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre 2006, numéro 94265 du
rôle ; 22 janvier 2008, numéro 103503 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE7.) ne conteste pas la matérialité de l’engagement.
Il reconnaît, ainsi avoir reçu à titre de prêts, par virement bancaire, le montant de
150.000.- euros ainsi que trois autres montants, à savoir les montants de 1.350.- euros,
1.290.- euros et de 5.400.- euros, montants qu’il admet ne jamais avoir remboursés.
Tel n’est pas le cas de PERSONNE4.) qui conteste non seulement avoir signé toute
reconnaissance de dette, mais également le fait même de s’être vue consentir un
quelconque prêt par PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Au vu des contestations de PERSONNE4.), il convient d’admettre qu’à son égard, la
reconnaissance de dette vaut uniquement comme commencement de preuve par écrit et
qu’il doit être complété par d’autres éléments.
A l’appui de leur demande, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) versent encore aux débats :
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 1.350.- euros en date du 22
septembre 2021
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 1.290.- euros en date du 26
octobre 2021
-
un certificat établi par la banque SOCIETE1.) énumérant un certain nombre de
paiements à partir du compte de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au profit de
PERSONNE7.) entre le 16 octobre 2006 et le 1er septembre 2022
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE4.) de 110.000.- euros en date du 8
juin 2021
-
un avis de transfert en faveur de PERSONNE7.) de 50.000.- euros en date du
22 septembre 2021
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 6.000.- euros en date du 8 juin
2021
-
un avis de débit en faveur d’SOCIETE2.) de 12.000.- euros en date du 16 juin
2021
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 4.000.- euros en date du 28
juin 2021
-
un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 2.700.- euros en date du 16
juillet 2021.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces précitées produites aux débats
que PERSONNE8.) se serait engagée, d’une manière ou d’une autre, à rembourser un
montant de 150.000.- euros à PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Il ne résulte pas non plus de ces pièces versées qu’elle aurait emprunté un montant de
150.000.- euros auprès de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ni même un quelconque
autre montant. D’ailleurs aucune des pièces produites ne concerne précisément le
montant de 150.000.- euros.
Seul une des pièces, correspondant à un virement de 110.000.- euros, a été effectué sur
un compte appartenant à PERSONNE4.). Cette pièce ne renseigne toutefois aucune
communication et ne permet pas d’identifier l’objet du virement. Elle ne permet donc pas
non plus d’établir l’existence d’un éventuel engagement de remboursement dans le chef
de PERSONNE4.).
Il n’y a pas non plus lieu de déduire l’existence d’un tel engagement de remboursement
de la seule reconnaissance de PERSONNE7.). En effet, le Tribunal est d’avis que les
seules déclarations de ce dernier dans ses conclusions ne permettent pas à suffisance
de droit d’établir l’obligation alléguée dans le chef de PERSONNE4.). Le Tribunal rappelle
qu’il est libre d’apprécier librement le degré de crédibilité des déclarations de
PERSONNE7.). Or, les liens familiaux qui l’unissent aux parties demanderesses et le fait
qu’il soit entretemps divorcé de PERSONNE4.) ne permettent pas au Tribunal d’accorder
à ses seules déclarations la qualité de présomption suffisante pour compléter le
commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette.
A défaut d’établir la reconnaissance par PERSONNE4.) de redevoir à PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) le montant réclamé de 158.040.- euros, leur demande à son égard est à
déclarer non fondée.
Dans la mesure où PERSONNE7.) ne conteste pas redevoir le montant de 158.040.-
euros aux parties demanderesses, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à l’égard de PERSONNE7.).
Il convient toutefois de constater que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne spécifient pas
qu’ils sollicitent la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE7.) et de
PERSONNE4.) à hauteur de 158.040.- euros. Il y a lieu d’en déduire qu’ils demandent
leur condamnation conjointe, étant rappelé qu’en cas de pluralité de débiteurs, l’obligation
conjointe constitue l’obligation de droit commun. Chaque codébiteur doit uniquement sa
part de la dette totale.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à
l’encontre de PERSONNE7.) fondée pour le montant de 79.020.- euros (158.040 / 2).
Contrairement à ce que soutiennent PERSONNE5.) et PERSONNE6.), le courrier du 25
avril 2023 n’a pas été adressé aux parties défenderesses, mais au notaire Edouard
DELOSCH.
Il convient, partant, de faire courir les intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023, date
d’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) demandent à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
En vertu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts
de retard, telle que modifiée, prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera
dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
Il convient, partant, d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent
jugement.
2.2.
Quant à la demande de PERSONNE4.) de communication du dossier
au Ministère public
Aux termes de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile, « seront
communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes :
1) celles qui concernent l'ordre public;
2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de
séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs,
à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs
ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
3) les règlements de juge, les récusations et renvois;
4) les prises à partie;
5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres
causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même
l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses
conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites
étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223
et suivants. ».
Cet article donne au Tribunal la possibilité de communiquer un dossier au Ministère public
et cette faculté ne doit pas dégénérer en demande de renseignement pour pallier les
lacunes des parties. Une communication ne s’impose que dans des cas intéressant
l’ordre public, permettant au Parquet de prendre ses conclusions.
La formalité de la communication au Ministère public est requise, pour raison d’ordre
public, aux fins d’éviter que la solution judiciaire à intervenir ait pour effet de troubler
l’organisation sociale et de violer les lois qui lui servent de fondement. Toutefois doctrine
et jurisprudence sont d’accord pour admettre qu’il ne faut pas exagérer la portée de l’ordre
public (cf. Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, v° Ministère public, n° 138).
En l’espèce, la reconnaissance de dette dont l’authenticité est critiquée par
PERSONNE4.) est sans incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où, d’une part, elle
ne permet pas d’établir à suffisance de droit et au vu des autres pièces versées en cause,
la dette alléguée dans son chef et que, d’autre part, PERSONNE7.) ne conteste pas la
dette en question.
Il s’ensuit que la communication de l’affaire au Ministère public ne se justifie pas dans la
présente affaire.
La demande de PERSONNE4.) sur base de l’article 183 du Nouveau Code de procédure
civile est partant à déclarer non fondée.
2.3.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en paiement
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
PERSONNE4.) demande la condamnation de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à lui
payer un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et
vexatoire.
En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une
voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de
semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,
la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute
(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de
limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe
- et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no
175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,
la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Le Tribunal considère, en l’espèce, que les éléments du dossier sont insuffisants pour
établir l’existence d’un abus de droit dans le chef de PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
La demande PERSONNE4.) est, partant, à déclarer non fondée.
2.4.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE7.) succombant à l’instance introduite à son encontre et PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) succombant à l’instance introduite à l’encontre de PERSONNE4.), il y a
lieu de condamner, chacun pour moitié, PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), d’autre part, aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) recevable,
dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en condamnation de PERSONNE7.)
au paiement du montant de 79.020.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du
24 juillet 2023, jusqu’à solde, fondée,
partant, condamne PERSONNE7.) à payer à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le
montant de 79.020.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023,
jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en condamnation de PERSONNE4.)
non fondée,
dit la demande de PERSONNE4.) en communication du dossier au Ministère public en
application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit la demande de PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne, chacun pour moitié, PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), d’autre part, aux frais et dépens de l’instance.