Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-08740 Généré par l'IA

Court dismisses request for file disclosure and procedural abuse indemnity but awards damages.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-08740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's requests to disclose the file to the public prosecutor and to claim an indemnity for abusive and vexatious proceedings. While the plaintiff's claim for damages against the defendant was upheld, the court found no evidence of procedural unfairness required for the defendant's procedural indemnity. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 183 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court must reject requests for file disclosure to the public prosecutor absent specific grounds, and deny procedural abuse indemnities without proof of the required inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
file disclosure public prosecutor procedural abuse litigation costs procedural indemnity N.C.P.C. 183 N.C.P.C. 240 recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 183 du Nouveau Code de procédure civile
dossier au Ministère public conformément à l’article 183 du Nouveau Code de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
payer à PERSONNE8.) la somme de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du
Art. 244 du Nouveau Code de procédure civile
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon instituer
articles 6-1 du Code civil
payer à PERSONNE4.) sur le fondement des articles 6-1 du Code civil, sinon
article 1134 du Code civil
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se basent sur l’article 1134 du Code civil pour soutenir
article 1326 du Code civil
En tout état de cause, les prescriptions de l’article 1326 du Code civil relatives
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
article 1892 du Code civil
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par
article 1347 du Code civil
contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’acte doit émaner de la personne à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00061

Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six

Numéro TAL-2023-08740 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, Vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue Stalingrad

2. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue Stalingrad

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine

HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg en

date du 24 juillet 2023,

comparaissant tous les deux par Maître Filip VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 11, rue

Stalingrad,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparaissant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 20 mars 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 mars 2026.

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2023, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont fait donner

assignation à PERSONNE7.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 19 mai 2025,

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont demandé à voir :

-

statuer conformément à leurs conclusions,

-

partant, débouter PERSONNE4.) de sa demande de communication du

dossier au Ministère public conformément à l’article 183 du Nouveau Code de

Procédure Civile pour être parfaitement irrecevable sinon du moins totalement

non-fondée,

-

constater que les pièces communiquées par les parties demanderesses sont

parfaitement recevables,

-

dire l’assignation recevable en la forme,

-

au fond l’entendre dire justifiée et fondée,

-

partant, condamner les parties assignées à payer aux parties requérantes la

somme de 158.040,00.- euros, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal

ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2023,

date du courrier adressé aux parties assignées, sinon à compter de la

demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,

-

augmenter le taux d’intérêt de trois points trois mois après la signification du

jugement à intervenir,

-

condamner les parties assignées à l’entièreté des frais et dépens de l’instance

au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon instituer

un partage largement favorable aux parties requérantes,

-

condamner les parties assignées à payer aux parties requérantes une partie

des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, pour les

frais et honoraires d’avocats, ainsi que les frais de déplacement et les faux frais

exposés (copies, téléphone, timbres, fax...) qu’il serait injuste de laisser à

l’unique charge des parties requérantes compte tenu de l’attitude des parties

adverses ayant conduit au litige et évaluées à 3.000.- euros au vœu de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant, opposition

ou appel, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

-

en tout état de cause, débouter PERSONNE4.) de l’ensemble de ses

demandes reconventionnelles pour être irrecevables, sinon non fondées,

-

pour le surplus, statuer conformément à l’acte introductif d’instance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 2 juillet 2025, PERSONNE7.)

a, pour sa part, demandé à voir :

-

dire qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’assignation en la forme,

-

donner acte à PERSONNE7.) qu’il ne conteste pas avoir reçu, ensemble avec

son ex-épouse, pendant leur mariage, la somme totale de 158.040.- euros et

que cette somme n’a pas été remboursée aux parties demanderesses,

-

dire que PERSONNE7.) se rapporte à prudence de justice quant au restant

des demandes des parties demanderesses.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 6 janvier 2026,

PERSONNE4.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

dire ses conclusions recevables et fondées,

-

avant tout autre progrès en cause, transmettre le dossier au Ministère public

alors que la reconnaissance de dette (pièce n°1 de Maître VALENTE) constitue

un faux et qu’elle a été versée aux débats de manière illégale (usage de faux),

-

ordonner, avant tout autre progrès en cause, aux parties demanderesses de

verser aux débats l’original de la prétendue « reconnaissance de dette »,

-

réserver en tout état de cause tous droits à cet égard à PERSONNE4.),

-

partant, tenir en suspens la présente affaire,

-

en tout état de cause, écarter, sinon déclarer irrecevables les pièces versées

aux débats par les parties demanderesses à cause de leur caractère illisible,

sinon au vu du fait qu’elles ne sont pas rédigées dans une langue officielle du

Grand-Duché de Luxembourg,

-

donner acte à PERSONNE4.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce

qui concerne la recevabilité de l’assignation du 24 juillet 2023 en la pure forme,

-

rejeter l’ensemble des arguments, demandes, moyens et observations

avancés par les parties adverses,

-

déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),

-

constater et dire que PERSONNE7.) ne prend nullement position sur les

moyens soulevés par PERSONNE4.),

-

partant, tirer les conséquences juridiques de cette absence de contestations,

-

les parties PERSONNE5.) et PERSONNE6.) s’entendre condamner chacun à

payer à PERSONNE8.) la somme de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge les sommes qu’elle a exposées et qui sont non comprises dans les

dépens,

-

déclarer recevable et fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE4.)

en dommages et intérêts, sinon en indemnité pour procédure abusive et

vexatoire pour le montant total de 10.000.- euros,

-

partant, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) s’entendre condamner chacun à

payer à PERSONNE4.) sur le fondement des articles 6-1 du Code civil, sinon

sur celui des articles 1382 et 1383 du même code la somme de 10.000,00.-

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

en tout état de cause, donner acte à PERSONNE4.) qu’elle conteste

formellement

l’indemnité

de

procédure

sollicitée

par

les

parties

demanderesses d’un montant de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et ceci tant en son principe qu’en son

quantum.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) font exposer que

PERSONNE7.) et PERSONNE4.) auraient été mariés et que durant leur mariage, ils

auraient sollicité divers prêts à leurs parents, respectivement beaux-parents.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) leur auraient ainsi notamment prêté les montants

suivants :

-

le 9 mai 2018 :

50.000.- euros

-

le 8 juin 2021 (à PERSONNE4.) directement) :

110.000.- euros

-

le 8 juin 2021 :

6.000.- euros

-

le 16 juin 2021 (pour prêt de PERSONNE4.)) :

12.000.- euros

-

le 28 juin 2021 :

4.000.- euros

-

le 16 juillet 2021 :

2.700.- euros

TOTAL :

184.700.- euros.

Les parties auraient convenu d’établir une reconnaissance de dette portant sur un

montant de 150.000.- euros. PERSONNE4.) aurait signé cette reconnaissance de dette,

tout comme PERSONNE7.), en toute connaissance de cause.

PERSONNE4.) aurait d’ailleurs reçu sur son propre compte bancaire au moins un

virement de 110.000.- euros. Elle ne pourrait pas soutenir ne rien avoir reçu.

PERSONNE7.) n’aurait, contrairement aux allégations de PERSONNE4.), pas d’intérêt

au dossier. Il serait assigné en remboursement, tout comme elle.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se basent sur l’article 1134 du Code civil pour soutenir

que PERSONNE7.) et PERSONNE4.) se seraient engagés, aux termes de la

reconnaissance de dette, à leur rembourser le montant de 150.000.- euros en cas de

vente de leur immeuble, ce qui aurait, par la suite, bien été le cas.

L’argent serait toutefois resté bloqué chez le notaire, alors que PERSONNE4.) aurait

refusé de respecter son engagement.

PERSONNE4.) aurait pensé qu’elle était la seule à avoir conservé un original de la

reconnaissance de dette. Or, celle-ci aurait été établie devant un avocat, de sorte qu’une

copie aurait pu leur être délivrée.

Même si la reconnaissance de dette devait être écartée, la demande de PERSONNE5.)

et PERSONNE6.) n’en resterait pas moins fondée.

Il résulterait des pièces versées qu’ils auraient prêté à PERSONNE7.) et PERSONNE4.)

un montant total de 184.700.- euros. Cette dernière n’expliquerait pas le virement de

110.000.- euros sur son compte. Elle ne pourrait pas se contenter de prétendre qu’il ne

s’agirait pas d’un prêt.

Même après l’établissement de la reconnaissance de dette, PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) auraient continué à prêter de l’argent aux parties défenderesses.

Ce serait donc à juste titre qu’ils leur réclameraient le remboursement du montant de

158.040.- euros.

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

déclarent

ensuite

contester

la

demande

reconventionnelle de PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils demandent finalement la condamnation des parties assignées au paiement d’un

montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE7.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’assignation en la pure forme.

Il explique ensuite qu’il aurait avec son ex-épouse, PERSONNE4.), fait appel à l’aide

financière de ses parents en vue de l’acquisition d’une maison.

Ils auraient ainsi reçu pendant leur mariage le montant de 150.000.- euros par virement

bancaire.

Il déclare également confirmer l’existence de la reconnaissance de dette versée en cause

qu’il aurait signée, ensemble avec son ex-épouse, pour garantir le remboursement de la

somme empruntée.

PERSONNE7.) confirme encore avoir reçu de ses parents les montants de 1.350.- euros,

1.290.- euros et de 5.400.- euros.

Il reconnaît ne jamais avoir remboursé aucune des sommes précitées.

PERSONNE4.) déclare demander in limine litis, sur base de l’article 183 du Nouveau

Code de procédure civile, la communication du dossier au Ministère public du chef de

faux et usage de faux commis par PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et PERSONNE9.).

Elle conteste formellement avoir signé la reconnaissance de dette versée aux débats par

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Elle n’aurait pas pu signer ce document, alors qu’elle ne maîtriserait pas le portugais et

qu’à la date du 18 août 2021, elle se serait trouvée au Luxembourg et y aurait travaillé.

PERSONNE4.) fait ensuite valoir que les pièces versées par les parties demanderesses

seraient en partie illisibles, rédigées en portugais et qu’elles seraient donc à écarter des

débats.

Pour le surplus, elle déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité en

la pure forme de l’assignation du 24 juillet 2023.

PERSONNE4.) déclare ensuite contester la version des faits exposée par les parties

demanderesses. Elle n’aurait jamais signé une quelconque reconnaissance de dette en

leur faveur. En tout état de cause, les prescriptions de l’article 1326 du Code civil relatives

à la validité d’une reconnaissance de dette ne seraient pas remplies en l’espèce.

Elle n’aurait jamais demandé, ni reçu d’aide financière de

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.). Elle conteste avoir reçu le montant de 150.000.- euros ou une partie de

cette somme et être redevable d’une quelconque somme d’argent envers les parties

demanderesses.

Si des virements ont été effectués, il s’agirait tout au plus de simples cadeaux ou

gratifications, et non pas de prêts.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) resteraient d’ailleurs en défaut de rapporter la preuve

de leurs allégations. Les pièces versées en cause seraient insuffisantes. Aucune

référence à un prétendu prêt ne figurerait dans les communications des avis de débit

versés.

La responsabilité de PERSONNE4.) ne pourrait être engagée ni sur base de l’article 1134

du Code civil, ni sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle précise également que la solidarité ne se présumerait pas et qu’elle ne pourrait pas

être condamnée solidairement avec PERSONNE7.).

PERSONNE4.) déclare également contester les développements de PERSONNE7.). Il

serait le fils des parties demanderesses et aurait donc un intérêt manifeste à l’issue du

litige. Il aurait pris des conclusions de complaisance.

Les écritures adverses comporteraient, en outre, des contradictions en ce qu’elles

auraient d’abord indiqué avoir remis un montant de 150.000.- euros aux parties

défenderesses et, par la suite, qu’elles auraient effectué un virement bancaire.

PERSONNE4.) demande à titre reconventionnel la condamnation de PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) à lui payer un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire.

Elle conteste la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande, de son côté, la

condamnation des parties adverses au paiement d’un montant de 3.500.- euros de ce

chef.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la demande principale de PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver (…) ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. PERSONNE10.), « Droit des obligations, La

preuve », éd. Larcier, 1997).

La demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) est basée sur l’existence d’un prêt. En

application des principes directeurs de la preuve énumérés ci-dessus, aux fins de pouvoir

prospérer dans leur demande, il appartient à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de

rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, c’est-à-dire

qu’ils sont créanciers de PERSONNE7.) et PERSONNE4.) et que ces derniers ont

l’obligation de leur rembourser le montant réclamé.

En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées

de bonne foi.

L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par

lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment

par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et

qualité ».

Le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à

l’emprunteur. Pour établir que le contrat de prêt existe, il ne suffit cependant pas que le

prétendu prêteur prouve une remise de fonds au prétendu emprunteur, mais il faut qu’il

démontre en outre que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que

le prétendu emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus. En effet, la preuve de

la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de

restituer la somme reçue (Cour 5 juin 2014, numéro 39394 du rôle).

En effet, cette remise est un simple fait dont la cause doit encore être établie. La remise

peut par exemple procéder d’un don manuel. Elle ne déplace pas non plus la charge de

la preuve. À défaut de preuve du prêt, il est parfois écrit que le bénéficiaire de la remise

qui invoque un don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens. Il semble plus exact

de dire que la charge de la preuve du prêt incombe au demandeur : à lui de supporter le

risque de la preuve. (JurisClasseur, Code civil, articles 1892 à 1904, Fasc. unique : Prêt

de consommation ou prêt simple, n°53).

La preuve a deux objets. Le prêteur doit prouver qu’il a remis les sommes. Cette preuve

peut être établie par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait. Il doit aussi établir l’intention

de prêter. Il s’agit de la preuve d’un acte juridique. La preuve doit en principe être

rapportée par écrit (JurisClasseur commercial, fasc. 355, le prêt, n°96).

Il appartient dès lors à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’établir qu’ils ont remis la

somme de 158.040.- euros à PERSONNE7.) et PERSONNE4.) et que ces derniers ont

l’obligation de rembourser cette somme.

En l’espèce, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) versent aux débats un document portant

l’intitulé, traduit en français « acte de reconnaissance et de prise de dette ». Il s’agit d’un

document rédigé en langue portugaise en date du 18 août 2021.

Outre le fait que PERSONNE4.) conteste avoir signé ledit document, de sorte qu’il y aurait

lieu de transmettre le dossier au Ministère public, elle conteste également le fait qu’il

remplirait les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil.

La traduction assermentée du document en question est de la teneur suivante :

« Acte de reconnaissance et de prise en charge de dette

Par le présent acte sous seing privé de reconnaissance et de prise en charge de dette

établi entre les Parties, constituées, d’une part, par PERSONNE7.), titulaire de la Carte

d’identité luxembourgeoise n.º NUMERO1.) valable jusqu’au 20/03/2028 et son épouse

PERSONNE4.), titulaire de la Carte d’identité luxembourgeoise n.º NUMERO2.), valable

jusqu’au 14/03/2026, délivrées par le Luxembourg, demeurant au ADRESSE3.), ci-après

désignés Débiteurs principaux, et, d’autre part, par PERSONNE11.), mariée à

PERSONNE5.), titulaire de la Carte de citoyen n." NUMERO3.) 6ZX8, valable jusqu’au

13/06/2028 et du numéro fiscal NUMERO4.), ci-après désignés Créanciers, les parties

acceptent de conclure entre eux, cet acte de reconnaissance de dette, selon les clauses

et conditions énumérées ci-dessous.

Clause un: Les Créanciers détiennent une dette de 150.000,00€ (cent cinquante mille

euros) en leur faveur.

Clause deux: La dette est due en vertu d’un prêt correspondant à ce montant afin de

poursuivre la construction d’une maison à ADRESSE4.), au Luxembourg.

Clause trois : Par le présent instrument, les Débiteurs déclarent reconnaître la dette due

aux Créanciers, indiquée dans la clause un et reconnaissent qu’ils la prennent en charge

à compter de ce jour et que, par le présent acte, ils sont liés aux Créanciers à tous fins

utiles et de droit, par le biais de cette reconnaissance de dette.

Clause quatre: Liquidation de la dette auprès des Créanciers: les Débiteurs s’engagent

à liquider la dette en cas de décès de l’un des Créanciers ou en cas de vente du bien-

fonds urbain à un tiers par les Débiteurs.

Dans cette hypothèse, au cas où la dette n’aurait pas été entièrement payée, les

Créanciers utiliseront ce document acte sous seing privé comme titre exécutoire et

pourront aller jusqu’à faire saisir les biens des Débiteurs.

ADRESSE5.) (Portugal), le 18 août 2021

Les Débiteurs, »

La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une

certaine somme ou quantité à une autre personne.

Le document précité est, eu égard à sa teneur, de nature à constituer une reconnaissance

de dette.

Rédigé en langue portugaise au Portugal en date du 18 août 2021, le document ne

précise toutefois pas qu’il est soumis au droit portugais. Or, PERSONNE4.) fait valoir que

le document ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil

luxembourgeois et soutient donc implicitement que le document serait soumis au droit

luxembourgeois. PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne prennent pas position quant à la

loi applicable audit document.

Afin de déterminer la loi applicable à une reconnaissance de dette, il convient de se

référer à l’article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil

du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I » (le

Règlement n°593/2008 »), qui porte sur la loi applicable en l’absence de choix par les

parties.

La reconnaissance de dette n’entrant dans aucune des catégories énumérées au

paragraphe 1 de l’article 4 précité, le contrat est régi, en application du paragraphe 2 de

cette même disposition, par la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation

caractéristique a sa résidence habituelle.

Dans une reconnaissance de dette, la prestation caractéristique consiste dans

l’engagement de payer, assumé par le ou les débiteurs, en l’occurrence PERSONNE7.)

et PERSONNE4.).

Donc, la loi applicable à la reconnaissance de dette litigieuse est la loi luxembourgeoise,

lieu de résidence habituelle de PERSONNE7.) et PERSONNE4.).

Il convient encore de préciser que l’article 4 (3) du Règlement n° 593/2008 prévoit qu’il

peut être fait exception à la règle précitée si le contrat présente manifestement des liens

plus étroits avec un autre pays.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette litigieuse

relève de la loi luxembourgeoise.

Aux termes de l’article 1326 du Code civil « L’acte juridique par lequel une seule partie

s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible

doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet

engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette

mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature

électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous

seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de

quel côté est l’erreur ».

Pour qu’un écrit soit soumis aux formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil, il

faut qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé et que cet acte contienne une promesse

unilatérale et que cette promesse ait pour objet une somme ou une quantité.

Il convient d’admettre qu’aux termes du prédit document,

PERSONNE7.)

et

PERSONNE4.) reconnaissent avoir une dette d’un montant de 150.000.- euros en faveur

de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’ils s’engagent à rembourser en cas de décès de

l’un des créanciers ou de vente de la maison appartenant à PERSONNE7.) et

PERSONNE4.) à ADRESSE4.).

Le document relève donc bien de l’application de l’article 1326 du Code civil.

Les formalités requises par l’article 1326 du Code civil consistent dans la signature de

celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite de sa main (ou revêtue

spécifiquement d’une signature électronique), de la somme (ou de la quantité) promise

en toutes lettres.

En l’espèce, la reconnaissance de dette ne contient pas la mention, écrite de la main des

souscripteurs, de la somme reconnue en toute lettre, en violation de l’article 1326 du

Code civil.

Si l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd la force

probante normalement attachée au document en cause, il n’est cependant pas forcément

totalement dépourvu de valeur probatoire. Sa valeur probatoire peut être soit incomplète,

soit même complète.

Il s’ensuit que l’inobservation de l’article 1326 du Code civil n’entraîne pas la nullité de la

reconnaissance de dette, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.

L’acte peut dès lors avoir une force probante incomplète et être retenu en tant que

commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de

contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’acte doit émaner de la personne à

laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre vraisemblable l’obligation alléguée,

vraisemblance qui dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans ces

conditions, l’écrit rend admissible le recours à d’autres techniques qui viendront le

compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire.

L’écrit litigieux peut même faire la preuve complète de la convention lorsque le débiteur

ne conteste pas la matérialité de l’engagement pris par lui dans les termes allégués par

le créancier (TAL 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre 2006, numéro 94265 du

rôle ; 22 janvier 2008, numéro 103503 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE7.) ne conteste pas la matérialité de l’engagement.

Il reconnaît, ainsi avoir reçu à titre de prêts, par virement bancaire, le montant de

150.000.- euros ainsi que trois autres montants, à savoir les montants de 1.350.- euros,

1.290.- euros et de 5.400.- euros, montants qu’il admet ne jamais avoir remboursés.

Tel n’est pas le cas de PERSONNE4.) qui conteste non seulement avoir signé toute

reconnaissance de dette, mais également le fait même de s’être vue consentir un

quelconque prêt par PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Au vu des contestations de PERSONNE4.), il convient d’admettre qu’à son égard, la

reconnaissance de dette vaut uniquement comme commencement de preuve par écrit et

qu’il doit être complété par d’autres éléments.

A l’appui de leur demande, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) versent encore aux débats :

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 1.350.- euros en date du 22

septembre 2021

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 1.290.- euros en date du 26

octobre 2021

-

un certificat établi par la banque SOCIETE1.) énumérant un certain nombre de

paiements à partir du compte de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au profit de

PERSONNE7.) entre le 16 octobre 2006 et le 1er septembre 2022

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE4.) de 110.000.- euros en date du 8

juin 2021

-

un avis de transfert en faveur de PERSONNE7.) de 50.000.- euros en date du

22 septembre 2021

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 6.000.- euros en date du 8 juin

2021

-

un avis de débit en faveur d’SOCIETE2.) de 12.000.- euros en date du 16 juin

2021

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 4.000.- euros en date du 28

juin 2021

-

un avis de débit en faveur de PERSONNE7.) de 2.700.- euros en date du 16

juillet 2021.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces précitées produites aux débats

que PERSONNE8.) se serait engagée, d’une manière ou d’une autre, à rembourser un

montant de 150.000.- euros à PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Il ne résulte pas non plus de ces pièces versées qu’elle aurait emprunté un montant de

150.000.- euros auprès de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ni même un quelconque

autre montant. D’ailleurs aucune des pièces produites ne concerne précisément le

montant de 150.000.- euros.

Seul une des pièces, correspondant à un virement de 110.000.- euros, a été effectué sur

un compte appartenant à PERSONNE4.). Cette pièce ne renseigne toutefois aucune

communication et ne permet pas d’identifier l’objet du virement. Elle ne permet donc pas

non plus d’établir l’existence d’un éventuel engagement de remboursement dans le chef

de PERSONNE4.).

Il n’y a pas non plus lieu de déduire l’existence d’un tel engagement de remboursement

de la seule reconnaissance de PERSONNE7.). En effet, le Tribunal est d’avis que les

seules déclarations de ce dernier dans ses conclusions ne permettent pas à suffisance

de droit d’établir l’obligation alléguée dans le chef de PERSONNE4.). Le Tribunal rappelle

qu’il est libre d’apprécier librement le degré de crédibilité des déclarations de

PERSONNE7.). Or, les liens familiaux qui l’unissent aux parties demanderesses et le fait

qu’il soit entretemps divorcé de PERSONNE4.) ne permettent pas au Tribunal d’accorder

à ses seules déclarations la qualité de présomption suffisante pour compléter le

commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette.

A défaut d’établir la reconnaissance par PERSONNE4.) de redevoir à PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) le montant réclamé de 158.040.- euros, leur demande à son égard est à

déclarer non fondée.

Dans la mesure où PERSONNE7.) ne conteste pas redevoir le montant de 158.040.-

euros aux parties demanderesses, il y a lieu de déclarer fondée la demande de

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à l’égard de PERSONNE7.).

Il convient toutefois de constater que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne spécifient pas

qu’ils sollicitent la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE7.) et de

PERSONNE4.) à hauteur de 158.040.- euros. Il y a lieu d’en déduire qu’ils demandent

leur condamnation conjointe, étant rappelé qu’en cas de pluralité de débiteurs, l’obligation

conjointe constitue l’obligation de droit commun. Chaque codébiteur doit uniquement sa

part de la dette totale.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à

l’encontre de PERSONNE7.) fondée pour le montant de 79.020.- euros (158.040 / 2).

Contrairement à ce que soutiennent PERSONNE5.) et PERSONNE6.), le courrier du 25

avril 2023 n’a pas été adressé aux parties défenderesses, mais au notaire Edouard

DELOSCH.

Il convient, partant, de faire courir les intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023, date

d’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) demandent à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

En vertu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts

de retard, telle que modifiée, prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera

dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré

de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement.

Il convient, partant, d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent

jugement.

2.2.

Quant à la demande de PERSONNE4.) de communication du dossier

au Ministère public

Aux termes de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile, « seront

communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes :

1) celles qui concernent l'ordre public;

2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de

séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs,

à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs

ainsi qu'à la sauvegarde de justice;

3) les règlements de juge, les récusations et renvois;

4) les prises à partie;

5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres

causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même

l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses

conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites

étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223

et suivants. ».

Cet article donne au Tribunal la possibilité de communiquer un dossier au Ministère public

et cette faculté ne doit pas dégénérer en demande de renseignement pour pallier les

lacunes des parties. Une communication ne s’impose que dans des cas intéressant

l’ordre public, permettant au Parquet de prendre ses conclusions.

La formalité de la communication au Ministère public est requise, pour raison d’ordre

public, aux fins d’éviter que la solution judiciaire à intervenir ait pour effet de troubler

l’organisation sociale et de violer les lois qui lui servent de fondement. Toutefois doctrine

et jurisprudence sont d’accord pour admettre qu’il ne faut pas exagérer la portée de l’ordre

public (cf. Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, v° Ministère public, n° 138).

En l’espèce, la reconnaissance de dette dont l’authenticité est critiquée par

PERSONNE4.) est sans incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où, d’une part, elle

ne permet pas d’établir à suffisance de droit et au vu des autres pièces versées en cause,

la dette alléguée dans son chef et que, d’autre part, PERSONNE7.) ne conteste pas la

dette en question.

Il s’ensuit que la communication de l’affaire au Ministère public ne se justifie pas dans la

présente affaire.

La demande de PERSONNE4.) sur base de l’article 183 du Nouveau Code de procédure

civile est partant à déclarer non fondée.

2.3.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en paiement

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

PERSONNE4.) demande la condamnation de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à lui

payer un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et

vexatoire.

En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une

voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de

semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,

la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute

(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de

limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe

- et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no

175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,

la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Le Tribunal considère, en l’espèce, que les éléments du dossier sont insuffisants pour

établir l’existence d’un abus de droit dans le chef de PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

La demande PERSONNE4.) est, partant, à déclarer non fondée.

2.4.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE7.) succombant à l’instance introduite à son encontre et PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) succombant à l’instance introduite à l’encontre de PERSONNE4.), il y a

lieu de condamner, chacun pour moitié, PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), d’autre part, aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) recevable,

dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en condamnation de PERSONNE7.)

au paiement du montant de 79.020.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du

24 juillet 2023, jusqu’à solde, fondée,

partant, condamne PERSONNE7.) à payer à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le

montant de 79.020.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023,

jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement,

dit la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en condamnation de PERSONNE4.)

non fondée,

dit la demande de PERSONNE4.) en communication du dossier au Ministère public en

application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

dit la demande de PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne, chacun pour moitié, PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), d’autre part, aux frais et dépens de l’instance.