Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2018-01952 Généré par l'IA

Court stays proceedings pending appeal outcome to prevent conflicting judgments on reciprocal claims.

Numéro de cause Ch10_TAL-2018-01952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal stayed the proceedings pending the resolution of an appeal filed against a prior judgment. The defendant requested suspension to avoid conflicting rulings regarding reciprocal claims and potential set-off. The court granted the stay to ensure judicial consistency and prevent the issuance of contradictory titles of execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226 and 227 of the New Code of Civil Procedure; The court may stay proceedings in the interest of good administration of justice when the outcome of another pending instance could determinatively influence the current case.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à statuer bonne administration de la justice instance pendante compensation entre créances titres exécutoires jugement contradictoire Tribunal d'arrondissement frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 227 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 16 juin 1999, n°19.656 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00060

Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six

Numéro TAL-2018-01952 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, Vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.) », représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par qui

de droit, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13 mars 2018,

comparaissant

par

Maître

Marc

KERGER,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-2011 Luxembourg, 9a, Boulevard Prince Henri, qui est constitué

et en l’étude duquel domicile est élu, assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.à.r.l., établie et ayant son siège social à

L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

et

PERSONNE1.), chef d’entreprise, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ du 13 mars 2018,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 20 mars 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 mars 2026.

Revu le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 février 2022.

Il est rappelé que dans son jugement précité, le Tribunal a :

-

dit les demandes principale et reconventionnelles recevables,

-

dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 248.600,84.- euros

en principal, augmenté des intérêts au taux légal (civil) à compter du 13 mars 2018,

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.à.r.l. le

montant de 248.600,84.- euros, augmenté des intérêts au taux légal (civil) à

compter du 13 mars 2018, jusqu’à solde,

-

ordonné la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

-

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en condamnation de la

société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’un montant de 192.154,97.- euros non

fondée,

-

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et

commis pour y procéder, Monsieur Serge FABER, demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit

et motivé :

« 1. de constater les désordres affectant la façade de l’immeuble appartenant

à PERSONNE1.) situé à L-ADRESSE2.),

2. de déterminer la cause et les origines desdits désordres,

3. de déterminer les travaux de redressement propres à remédier aux

désordres constatés,

4. de chiffrer le coût des travaux de redressement pour remédier aux désordres

constatés »,

-

dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

-

ordonné à PERSONNE1.) de verser à l’expert, sur un compte bancaire à convenir

avec celui-ci et pour au plus tard le 15 mars 2022, la somme de 1.500.- euros à

titre de provision à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal,

sous peine de poursuite de l’instance,

-

chargé Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mesure

d’instruction,

-

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ledit magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

-

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

-

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 juin 2022 au

plus tard,

-

réservé le surplus des demandes et les frais.

Suite au jugement précité, l’expert Serge FABER a établi un rapport d’expertise

intermédiaire en date du 22 février 2024, un rapport d’expertise final en date du 17 juin

2024 ainsi qu’un complément audit rapport final en date du 11 juillet 2024.

Les parties ont ensuite conclu.

Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 25 février 2022.

1. Prétentions et moyens des parties postérieurement au jugement du 25

février 2022

PERSONNE1.) fait exposer que dans son jugement du 22 février 2022, le Tribunal aurait

déclaré non fondée sa demande reconventionnelle en paiement du montant de

192.154,97.- euros, demande distincte de celle concernant les vices et malfaçons

affectant la façade de sa maison. Le Tribunal aurait, par ailleurs, accueilli la demande de

la société SOCIETE2.) pour le montant de 248.600,84.- euros, augmenté des intérêts

légaux à compter du 13 mars 2018, jusqu’à solde.

Concernant sa demande reconventionnelle pour vices et malfaçons, le Tribunal aurait,

avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise.

L’expertise ayant été réalisée, PERSONNE1.) demande, à présent, au Tribunal de

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 105.178,94.- euros avec les

intérêts légaux à compter de sa demande reconventionnelle du 21 juin 2018 ainsi que le

montant des frais d’expertise qu’il aurait avancés.

La société SOCIETE2.) se rapporterait à prudence de justice quant à la demande

précitée, mais demanderait néanmoins qu’il soit sursis à statuer sur le mérite de cette

demande au motif qu’un appel serait pendant relativement à la demande principale que

le Tribunal aurait partiellement accueillie dans son jugement du 22 février 2022. Elle

demanderait en même temps que PERSONNE1.) soit débouté de toutes ses demandes

et condamné au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens.

PERSONNE1.) fait valoir que la demande de la société SOCIETE2.) en surséance serait

parfaitement injustifiée. Cette demande pourrait parfaitement être tranchée sans attendre

l’issue de la procédure d’appel, qui ne concernerait pas le volet « vices et malfaçons de

la façade ».

Il n’existerait aucune base légale pour prononcer la surséance à statuer.

Il s’y ajouterait que si la Cour d’appel devait trancher en faveur de la société SOCIETE2.),

il devrait débourser les montants auxquels la Cour d’appel l’aurait condamné sans

pouvoir compenser cette créance avec celle qui lui reviendrait au titre des vices et

malfaçons.

A l’inverse, si le Tribunal devait trancher en sa faveur par rapport aux vices et malfaçons

et que la société SOCIETE2.) devait relever appel de cette décision, sa demande resterait

pendante en appel sans possibilité d’exécution.

La société SOCIETE2.) ne chercherait qu’à espacer les condamnations respectives des

parties. PERSONNE1.) serait défavorisé en creusant davantage l’écart.

La demande principale et sa demande reconventionnelle (distincte) seraient pendantes

devant la Cour d’appel et le Tribunal ne serait donc plus saisi de ces demandes.

Concernant les vices et malfaçons affectant la façade, PERSONNE1.) rappelle la teneur

de ses conclusions du 8 décembre 2021.

Il expose que dans son rapport d’expertise intermédiaire, l’expert Serge FABER aurait

indiqué les vices et malfaçons affectant la façade ainsi que leur cause. Dans son rapport

final du 17 juin 2024, il indiquerait les réparations à effectuer. Dans son complément

d’expertise du 11 juillet 2024, l’expert FABER chiffrerait le coût des réparations au

montant de 95.659,20.- euros TVA comprise et recommanderait de demander des offres

auprès de plusieurs entreprises.

PERSONNE1.) se serait adressé à la société SOCIETE3.) SARL qui aurait émis une offre

se chiffrant à 105.178,94.- euros.

PERSONNE1.) précise encore que les vices dont s’agit seraient manifestement couverts

par la garantie décennale du constructeur.

Il y aurait partant lieu d’entériner le rapport d’expertise FABER en corrigeant le montant

des réparations en fonction du devis de la société SOCIETE3.) SARL d’un montant de

105.178,94.- euros.

Il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant précité de

105.178,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de sa demande

reconventionnelle formulée par conclusions du 21 juin 2018.

Il y aurait également lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui rembourser le

montant de 8.693,20.- euros correspondant aux frais d’expertise qu’il aurait avancés, de

même qu’à une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE2.) déclare se rapporter à la sagesse du Tribunal :

-

en ce qui concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) tendant à l’entérinement du rapport d’expertise final de l’expert

Serge FABER du 17 juin 2024 et de son complément d’expertise final du 11 juillet

2024,

-

en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à la voir condamner au

paiement du montant de 105.178,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du 21 juin 2018,

-

en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais

d’expertise d’un montant de 8.693,20.- euros, et

-

en ce qui concerne sa demande tendant à la voir condamner au paiement d’une

indemnité de procédure de 3.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE2.) déclare ensuite rappeler que par un exploit d’huissier du 2 mai

2022, PERSONNE1.) aurait relevé appel du jugement du 25 février 2022. Cet appel

tendrait à la réformation des deux seuls chefs ayant déclaré fondée la demande principale

de la société SOCIETE2.) pour le montant de 248.600.- euros, avec les intérêts civils à

compter du 13 mars 2018, ordonné la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à

compter de la signification et déclaré non fondée la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) en paiement d’un chef distinct des vices et malfaçons affectant la façade

de sa maison.

L’appel serait actuellement toujours pendant devant la 8ème chambre de la Cour d’appel.

La société SOCIETE2.) fait dès lors valoir qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice d’attendre l’issue de la décision en appel pour permettre une

compensation cohérente des créances et éviter des exécutions croisées et des incidents

d’exécution. Le litige imposerait la liquidation d’un compte entre parties au regard des

créances réciproques susceptibles d’être retenues. Il y aurait un risque de multiplication

de titres exécutoires distincts.

2. Appréciation du Tribunal

La société SOCIETE2.) demande à voir prononcer la surséance à statuer dans le cadre

de la présente instance en attendant l’issue de la procédure d’appel pendante devant la

8ème chambre de la Cour d’appel introduite à l’encontre du jugement du 25 février 2022

rendu par le présent Tribunal.

Il convient de rappeler que dans toutes les procédures, peuvent apparaître des situations

où il peut paraître plus opportun de tenir la procédure momentanément en suspens, au

lieu de prendre d’ores et déjà une décision.

Il est ainsi admis que le juge peut toujours surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, s’il estime qu’un événement ultérieur peut avoir une incidence

sur la solution du litige (cf. Jean VIATTE, Exceptions dilatoires, questions préjudicielles

et sursis à statuer, Gaz. Pal., 1978, p.31).

Le sursis est une faculté laissée à la libre appréciation du juge. Le sursis à statuer est

souvent justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer

une influence, déterminante, sur celle dont le juge est saisi, mais ce peut aussi être un

sursis à statuer dans l’attente d’une mesure d’instruction (Loïc CADIET, Droit Judiciaire

Privé, troisième édition, Litec, no. 1354).

La surséance à statuer ne peut être prononcée que dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et du bon déroulement de la procédure (Cour d’appel, 16 juin

1999, n°19.656 du rôle).

En l’espèce, le Tribunal ne peut pas exclure que la Cour d’appel décide de réformer le

jugement rendu en date du 25 février 2022 sur l’un ou l’autre chef de demande,

notamment en décidant de surseoir à statuer sur la condamnation au paiement du

montant principal de 248.600,84.- euros en attendant que soit toisée la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) et de renvoyer l’affaire en première instance pour

qu’il y soit statué sur la prédite demande reconventionnelle de PERSONNE1.), la

condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement des montants retenus par son arrêt

et la compensation éventuelle entre les créances réciproques.

Afin d’éviter toute contrariété de décisions et difficulté d’exécution, le Tribunal est d’avis

qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en

attendant l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononcera sur l’appel interjeté en date du 2

mai 2022 contre le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 février 2022 rendu par

le présent Tribunal.

Eu égard à ce qui précède, il convient de réserver les demandes et les frais.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 févier 2022,

sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononcera sur l’appel

interjeté en date du 2 mai 2022 contre le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25

février rendu par la dixième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

réserve les demandes et les frais,

tiens l’affaire en suspens.