Court stays proceedings pending appeal outcome to prevent conflicting judgments on reciprocal claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal stayed the proceedings pending the resolution of an appeal filed against a prior judgment. The defendant requested suspension to avoid conflicting rulings regarding reciprocal claims and potential set-off. The court granted the stay to ensure judicial consistency and prevent the issuance of contradictory titles of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 227 of the New Code of Civil Procedure; The court may stay proceedings in the interest of good administration of justice when the outcome of another pending instance could determinatively influence the current case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00060
Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-six
Numéro TAL-2018-01952 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.) », représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13 mars 2018,
comparaissant
par
Maître
Marc
KERGER,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-2011 Luxembourg, 9a, Boulevard Prince Henri, qui est constitué
et en l’étude duquel domicile est élu, assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.à.r.l., établie et ayant son siège social à
L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
et
PERSONNE1.), chef d’entreprise, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ du 13 mars 2018,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 20 mars 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 mars 2026.
Revu le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 février 2022.
Il est rappelé que dans son jugement précité, le Tribunal a :
-
dit les demandes principale et reconventionnelles recevables,
-
dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 248.600,84.- euros
en principal, augmenté des intérêts au taux légal (civil) à compter du 13 mars 2018,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.à.r.l. le
montant de 248.600,84.- euros, augmenté des intérêts au taux légal (civil) à
compter du 13 mars 2018, jusqu’à solde,
-
ordonné la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
-
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en condamnation de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’un montant de 192.154,97.- euros non
fondée,
-
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et
commis pour y procéder, Monsieur Serge FABER, demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit
et motivé :
« 1. de constater les désordres affectant la façade de l’immeuble appartenant
à PERSONNE1.) situé à L-ADRESSE2.),
2. de déterminer la cause et les origines desdits désordres,
3. de déterminer les travaux de redressement propres à remédier aux
désordres constatés,
4. de chiffrer le coût des travaux de redressement pour remédier aux désordres
constatés »,
-
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
-
ordonné à PERSONNE1.) de verser à l’expert, sur un compte bancaire à convenir
avec celui-ci et pour au plus tard le 15 mars 2022, la somme de 1.500.- euros à
titre de provision à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal,
sous peine de poursuite de l’instance,
-
chargé Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mesure
d’instruction,
-
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ledit magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
-
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
-
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 juin 2022 au
plus tard,
-
réservé le surplus des demandes et les frais.
Suite au jugement précité, l’expert Serge FABER a établi un rapport d’expertise
intermédiaire en date du 22 février 2024, un rapport d’expertise final en date du 17 juin
2024 ainsi qu’un complément audit rapport final en date du 11 juillet 2024.
Les parties ont ensuite conclu.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 25 février 2022.
1. Prétentions et moyens des parties postérieurement au jugement du 25
février 2022
PERSONNE1.) fait exposer que dans son jugement du 22 février 2022, le Tribunal aurait
déclaré non fondée sa demande reconventionnelle en paiement du montant de
192.154,97.- euros, demande distincte de celle concernant les vices et malfaçons
affectant la façade de sa maison. Le Tribunal aurait, par ailleurs, accueilli la demande de
la société SOCIETE2.) pour le montant de 248.600,84.- euros, augmenté des intérêts
légaux à compter du 13 mars 2018, jusqu’à solde.
Concernant sa demande reconventionnelle pour vices et malfaçons, le Tribunal aurait,
avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise.
L’expertise ayant été réalisée, PERSONNE1.) demande, à présent, au Tribunal de
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 105.178,94.- euros avec les
intérêts légaux à compter de sa demande reconventionnelle du 21 juin 2018 ainsi que le
montant des frais d’expertise qu’il aurait avancés.
La société SOCIETE2.) se rapporterait à prudence de justice quant à la demande
précitée, mais demanderait néanmoins qu’il soit sursis à statuer sur le mérite de cette
demande au motif qu’un appel serait pendant relativement à la demande principale que
le Tribunal aurait partiellement accueillie dans son jugement du 22 février 2022. Elle
demanderait en même temps que PERSONNE1.) soit débouté de toutes ses demandes
et condamné au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens.
PERSONNE1.) fait valoir que la demande de la société SOCIETE2.) en surséance serait
parfaitement injustifiée. Cette demande pourrait parfaitement être tranchée sans attendre
l’issue de la procédure d’appel, qui ne concernerait pas le volet « vices et malfaçons de
la façade ».
Il n’existerait aucune base légale pour prononcer la surséance à statuer.
Il s’y ajouterait que si la Cour d’appel devait trancher en faveur de la société SOCIETE2.),
il devrait débourser les montants auxquels la Cour d’appel l’aurait condamné sans
pouvoir compenser cette créance avec celle qui lui reviendrait au titre des vices et
malfaçons.
A l’inverse, si le Tribunal devait trancher en sa faveur par rapport aux vices et malfaçons
et que la société SOCIETE2.) devait relever appel de cette décision, sa demande resterait
pendante en appel sans possibilité d’exécution.
La société SOCIETE2.) ne chercherait qu’à espacer les condamnations respectives des
parties. PERSONNE1.) serait défavorisé en creusant davantage l’écart.
La demande principale et sa demande reconventionnelle (distincte) seraient pendantes
devant la Cour d’appel et le Tribunal ne serait donc plus saisi de ces demandes.
Concernant les vices et malfaçons affectant la façade, PERSONNE1.) rappelle la teneur
de ses conclusions du 8 décembre 2021.
Il expose que dans son rapport d’expertise intermédiaire, l’expert Serge FABER aurait
indiqué les vices et malfaçons affectant la façade ainsi que leur cause. Dans son rapport
final du 17 juin 2024, il indiquerait les réparations à effectuer. Dans son complément
d’expertise du 11 juillet 2024, l’expert FABER chiffrerait le coût des réparations au
montant de 95.659,20.- euros TVA comprise et recommanderait de demander des offres
auprès de plusieurs entreprises.
PERSONNE1.) se serait adressé à la société SOCIETE3.) SARL qui aurait émis une offre
se chiffrant à 105.178,94.- euros.
PERSONNE1.) précise encore que les vices dont s’agit seraient manifestement couverts
par la garantie décennale du constructeur.
Il y aurait partant lieu d’entériner le rapport d’expertise FABER en corrigeant le montant
des réparations en fonction du devis de la société SOCIETE3.) SARL d’un montant de
105.178,94.- euros.
Il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant précité de
105.178,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de sa demande
reconventionnelle formulée par conclusions du 21 juin 2018.
Il y aurait également lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui rembourser le
montant de 8.693,20.- euros correspondant aux frais d’expertise qu’il aurait avancés, de
même qu’à une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) déclare se rapporter à la sagesse du Tribunal :
-
en ce qui concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) tendant à l’entérinement du rapport d’expertise final de l’expert
Serge FABER du 17 juin 2024 et de son complément d’expertise final du 11 juillet
2024,
-
en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à la voir condamner au
paiement du montant de 105.178,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du 21 juin 2018,
-
en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais
d’expertise d’un montant de 8.693,20.- euros, et
-
en ce qui concerne sa demande tendant à la voir condamner au paiement d’une
indemnité de procédure de 3.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) déclare ensuite rappeler que par un exploit d’huissier du 2 mai
2022, PERSONNE1.) aurait relevé appel du jugement du 25 février 2022. Cet appel
tendrait à la réformation des deux seuls chefs ayant déclaré fondée la demande principale
de la société SOCIETE2.) pour le montant de 248.600.- euros, avec les intérêts civils à
compter du 13 mars 2018, ordonné la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à
compter de la signification et déclaré non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) en paiement d’un chef distinct des vices et malfaçons affectant la façade
de sa maison.
L’appel serait actuellement toujours pendant devant la 8ème chambre de la Cour d’appel.
La société SOCIETE2.) fait dès lors valoir qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice d’attendre l’issue de la décision en appel pour permettre une
compensation cohérente des créances et éviter des exécutions croisées et des incidents
d’exécution. Le litige imposerait la liquidation d’un compte entre parties au regard des
créances réciproques susceptibles d’être retenues. Il y aurait un risque de multiplication
de titres exécutoires distincts.
2. Appréciation du Tribunal
La société SOCIETE2.) demande à voir prononcer la surséance à statuer dans le cadre
de la présente instance en attendant l’issue de la procédure d’appel pendante devant la
8ème chambre de la Cour d’appel introduite à l’encontre du jugement du 25 février 2022
rendu par le présent Tribunal.
Il convient de rappeler que dans toutes les procédures, peuvent apparaître des situations
où il peut paraître plus opportun de tenir la procédure momentanément en suspens, au
lieu de prendre d’ores et déjà une décision.
Il est ainsi admis que le juge peut toujours surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, s’il estime qu’un événement ultérieur peut avoir une incidence
sur la solution du litige (cf. Jean VIATTE, Exceptions dilatoires, questions préjudicielles
et sursis à statuer, Gaz. Pal., 1978, p.31).
Le sursis est une faculté laissée à la libre appréciation du juge. Le sursis à statuer est
souvent justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer
une influence, déterminante, sur celle dont le juge est saisi, mais ce peut aussi être un
sursis à statuer dans l’attente d’une mesure d’instruction (Loïc CADIET, Droit Judiciaire
Privé, troisième édition, Litec, no. 1354).
La surséance à statuer ne peut être prononcée que dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et du bon déroulement de la procédure (Cour d’appel, 16 juin
1999, n°19.656 du rôle).
En l’espèce, le Tribunal ne peut pas exclure que la Cour d’appel décide de réformer le
jugement rendu en date du 25 février 2022 sur l’un ou l’autre chef de demande,
notamment en décidant de surseoir à statuer sur la condamnation au paiement du
montant principal de 248.600,84.- euros en attendant que soit toisée la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) et de renvoyer l’affaire en première instance pour
qu’il y soit statué sur la prédite demande reconventionnelle de PERSONNE1.), la
condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement des montants retenus par son arrêt
et la compensation éventuelle entre les créances réciproques.
Afin d’éviter toute contrariété de décisions et difficulté d’exécution, le Tribunal est d’avis
qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en
attendant l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononcera sur l’appel interjeté en date du 2
mai 2022 contre le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 février 2022 rendu par
le présent Tribunal.
Eu égard à ce qui précède, il convient de réserver les demandes et les frais.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25 févier 2022,
sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononcera sur l’appel
interjeté en date du 2 mai 2022 contre le jugement numéro 2022TALCH10/00050 du 25
février rendu par la dixième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
réserve les demandes et les frais,
tiens l’affaire en suspens.