Appeal dismissed as inadmissible due to failure to file the appeal within the statutory eight-day deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed by mail on April 22, 2026, exceeding the eight-day deadline required by Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The applicant sought a transfer to a rehabilitation center based on sincere repentance and a desire for social reintegration, but the prosecution argued the filing method violated procedural rules. The court ruled that the appeal was not properly lodged at the registry within the mandatory timeframe, rendering it legally ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 (1) du Code de procédure pénale; Article 698 (3) du Code de procédure pénale: An appeal against a decision on the execution of a sentence is inadmissible if it is not filed within eight working days of notification or if it does not comply with the formal requirements for submission to the registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°69/26 chap
du 24 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-six l'arrêt qui
suit :
Vu le recours adressé le 22 avril 2026 par courrier recommandé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, émanant de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à
ADRESSE3.),
actuellement
détenu
au
Centre
pénitentiaire
de
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 15 avril 2026, lui notifiée le 16 avril 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Par courrier recommandé adressé le 22 avril 2026 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE2.) a formé un
recours contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du
15 avril 2026, lui notifiée le 16 avril 2026, qui n’a pas fait droit à sa demande
de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) présentée le 25
février 2026 et motivée par sa volonté d’avancer dans son projet de
réinsertion et d’acquérir une base stable afin de redevenir un élément à part
entière de la société.
Dans la décision entreprise, Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat a rejeté la demande de PERSONNE2.) au motif qu’il ne mérite pas
une telle faveur,
étant donné qu’il ne manifeste aucune capacité
d’introspection, que sa collaboration avec les intervenants reste difficile,
qu’il n’a jamais envisagé un aménagement de peine consistant dans son
transfert au CPG - l’ayant même expressément refusé - et qu’un test de
dépistage effectué le 13 mars 2026 s’est révélé positif au THC.
Dans le cadre de son recours, PERSONNE2.) demande, par réformation, à
faire droit à sa demande de transfert au CPG au motif qu’il mérite la faveur
sollicitée au vu de son repentir sincère, de sa collaboration avec les
autorités et de l’exécution de la peine de son plein gré. Il justifie sa demande
de transfert au CPG par sa volonté de travailler, de suivre des cours auprès
de la chambre des salariés et de gagner de l’argent afin de faciliter sa
réinsertion sociale.
La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours
pour avoir été formé par voie postale qui n’est pas prévue par l’article 698
du Code de procédure pénale.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans
le cadre de l’exécution des peines.
La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une
décision prise par Madame la Déléguée du Procureur général d’État à
l’exécution des peines dans la cadre d’une demande de transfert au CPG.
L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification
de la décision attaquée.
En l’espèce, le recours contre la décision du 15 avril 2026, notifiée à
PERSONNE2.) le 16 avril 2026, a été envoyé par courrier le 22 avril 2026
et réceptionné le 23 avril 2026 (et non pas le 21 avril 2026 tel qu’il ressort
erronément du tampon apposé sur l’enveloppe), de sorte qu’il a été intenté
endéans le délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé par
écrit, il respecte également cette condition.
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou
son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des
peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte
attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours
est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de
l’application des peines.
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé
au greffe (…) ».
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné
est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le
recours est acté sur un registre spécial (…) ».
Le recours introduit le 22 avril 2026 contre la décision de Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat du 15 avril 2026 ayant refusé le
transfert de PERSONNE2.) au CPG formé par courrier postal ne respecte
dès lors pas les exigences posées par l’article 698 du Code de procédure
pénale quant aux conditions de forme, en particulier quant aux modalités
de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des
peines.
Dès lors, conformément aux conclusions du Ministère public, le recours de
PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale
déclare le recours de PERSONNE2.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Nadine ERPELDING,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra
ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.