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CACHAP_69 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to failure to file the appeal within the statutory eight-day deadline.

Numéro de cause CACHAP_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed by mail on April 22, 2026, exceeding the eight-day deadline required by Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The applicant sought a transfer to a rehabilitation center based on sincere repentance and a desire for social reintegration, but the prosecution argued the filing method violated procedural rules. The court ruled that the appeal was not properly lodged at the registry within the mandatory timeframe, rendering it legally ineffective.

Regeste Legislator

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Article 696 (1) du Code de procédure pénale; Article 698 (3) du Code de procédure pénale: An appeal against a decision on the execution of a sentence is inadmissible if it is not filed within eight working days of notification or if it does not comply with the formal requirements for submission to the registry.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility statutory deadline criminal procedure code execution of sentence filing requirements procedural defect inadmissible appeal éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 (1) du Code de procédure pénale
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
Article 698 (3) du Code de procédure pénale
pour avoir été formé par voie postale qui n’est pas prévue par l’article 698
Article 698 (1) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou
Article 698 (2) du Code de procédure pénale
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné
article 698 du Code de procédure pénale
pour avoir été formé par voie postale qui n’est pas prévue par l’article 698
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Texte complet

Arrêt n°69/26 chap

du 24 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-six l'arrêt qui

suit :

Vu le recours adressé le 22 avril 2026 par courrier recommandé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, émanant de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

ADRESSE3.),

actuellement

détenu

au

Centre

pénitentiaire

de

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 15 avril 2026, lui notifiée le 16 avril 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Par courrier recommandé adressé le 22 avril 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE2.) a formé un

recours contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du

15 avril 2026, lui notifiée le 16 avril 2026, qui n’a pas fait droit à sa demande

de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) présentée le 25

février 2026 et motivée par sa volonté d’avancer dans son projet de

réinsertion et d’acquérir une base stable afin de redevenir un élément à part

entière de la société.

Dans la décision entreprise, Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat a rejeté la demande de PERSONNE2.) au motif qu’il ne mérite pas

une telle faveur,

étant donné qu’il ne manifeste aucune capacité

d’introspection, que sa collaboration avec les intervenants reste difficile,

qu’il n’a jamais envisagé un aménagement de peine consistant dans son

transfert au CPG - l’ayant même expressément refusé - et qu’un test de

dépistage effectué le 13 mars 2026 s’est révélé positif au THC.

Dans le cadre de son recours, PERSONNE2.) demande, par réformation, à

faire droit à sa demande de transfert au CPG au motif qu’il mérite la faveur

sollicitée au vu de son repentir sincère, de sa collaboration avec les

autorités et de l’exécution de la peine de son plein gré. Il justifie sa demande

de transfert au CPG par sa volonté de travailler, de suivre des cours auprès

de la chambre des salariés et de gagner de l’argent afin de faciliter sa

réinsertion sociale.

La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours

pour avoir été formé par voie postale qui n’est pas prévue par l’article 698

du Code de procédure pénale.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans

le cadre de l’exécution des peines.

La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une

décision prise par Madame la Déléguée du Procureur général d’État à

l’exécution des peines dans la cadre d’une demande de transfert au CPG.

L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification

de la décision attaquée.

En l’espèce, le recours contre la décision du 15 avril 2026, notifiée à

PERSONNE2.) le 16 avril 2026, a été envoyé par courrier le 22 avril 2026

et réceptionné le 23 avril 2026 (et non pas le 21 avril 2026 tel qu’il ressort

erronément du tampon apposé sur l’enveloppe), de sorte qu’il a été intenté

endéans le délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé par

écrit, il respecte également cette condition.

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou

son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des

peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte

attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours

est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de

l’application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé

au greffe (…) ».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné

est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le

recours est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours introduit le 22 avril 2026 contre la décision de Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat du 15 avril 2026 ayant refusé le

transfert de PERSONNE2.) au CPG formé par courrier postal ne respecte

dès lors pas les exigences posées par l’article 698 du Code de procédure

pénale quant aux conditions de forme, en particulier quant aux modalités

de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des

peines.

Dès lors, conformément aux conclusions du Ministère public, le recours de

PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale

déclare le recours de PERSONNE2.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Nadine ERPELDING,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra

ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.