Early release appeal dismissed because unpaid civil compensation and disciplinary record disqualify the prisoner from the discretionary favor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the prisoner's request for early release. The prisoner argued financial hardship prevented paying civil victims and court fees, while the prosecution highlighted eight disciplinary measures and unpaid debts. The court ruled that early release is a discretionary favor, not a right, and the prisoner's failure to compensate victims and poor disciplinary record precluded eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 (1) CPP; Art. 673 (2) CPP: Early release is a discretionary favor subject to specific criteria; failure to compensate civil parties and a record of disciplinary misconduct preclude eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°68/26 chap
du 24 avril 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours écrit, entré le 17 avril 2026, par courrier électronique, au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître
Philippe STROESSER pour le compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement
détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL),
contre la décision rendue le 10 avril 2026 par Monsieur le Délégué du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, rejetant la demande en
libération anticipée présentée par PERSONNE1.) ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par courriel parvenu au greffe de la Chambre de l’application des peines le 17
avril 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a formé un recours contre une
décision de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 10 avril 2026 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération
anticipée présentée le 4 mars 2026.
Dans la décision entreprise, Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat
a rejeté la demande de PERSONNE1.) au motif qu’elle ne mérite pas une telle
faveur, faute d’avoir indemnisé les six parties civiles à hauteur de 15.338,69 €
y non compris les intérêts légaux, et d’avoir payé l’entièreté des frais de justice
dont le solde s’élève à 21.746,61 €.
Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) demande, par réformation, à
voir retenir qu’elle mérite la faveur sollicitée. Elle explique qu’elle n’a pas pu
indemniser les six parties civiles et payer l’entièreté des frais de justice, pour
ne pas disposer des ressources financières nécessaires au regard de sa
situation sociale précaire. Elle ajoute qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt
européen délivré par les autorités croates et que dès son élargissement elle
sera transférée en Croatie. Finalement, elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà
exécuté vingt mois de sa peine d’emprisonnement, correspondant aux deux
tiers de sa peine depuis le 18 mars 2025 (et non pas 2026 tel qu’indiqué
erronément dans le recours).
La représentante du Ministère public conclut à voir déclarer le recours
recevable, mais non fondé au motif que l’appelante ne mérite pas une telle
faveur. Elle souligne que PERSONNE1.) n’a ni indemnisé les victimes, ni payé
les frais de justice et qu’elle a en outre fait l’objet de huit mesures disciplinaires
depuis son incarcération.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
-
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines.
La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une
décision prise par Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à
l’exécution des peines dans la cadre d’une demande en libération anticipée.
L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée.
En l’espèce, le recours contre la décision du 10 avril 2026, notifiée à
PERSONNE1.) le 13 avril 2026, a été introduit le 17 avril 2026, de sorte qu’il a
été intenté endéans le délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été
formé par écrit, il respecte également cette condition.
Conformément à l’article 698 (1) dudit Code, le recours doit contenir un exposé
sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également remplie en
l’espèce.
Le recours est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai
de la loi.
-
Quant au bien-fondé du recours :
Par jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, confirmé par arrêt de la Cour d’appel rendu en date du 30 avril
2025, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de
trente mois pour des faits qualifiés de vol commis à l’aide d’effraction et
d’escalade, de vol simple et de blanchiment détention.
Aux termes de l’article 686 du Code de procédure pénale le condamné
étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet
d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans
application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois il a exécuté au
moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.
PERSONNE1.), qui dispose d’un refus d’entrée et de séjour,
purge
actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée au 12 janvier 2027.
Ayant exécuté la moitié de la peine le 19 octobre 2025 elle peut, en application
de l’article 686 (1) du Code précité, lequel renvoie à l’article 687, paragraphe
1er, du même Code, prétendre à une libération anticipée sans application du
régime de la libération conditionnelle.
PERSONNE1.) a donc valablement pu se baser sur les dispositions pénales
précitées pour demander une libération anticipée.
Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application
des modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général
d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de
son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,
de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du
risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la
victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore
du respect du plan volontaire d’insertion ».
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,
mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Or, le seul fait d’affirmer être dans l’impossibilité d’indemniser les parties civiles
et de payer les frais de justice au vu de sa situation financière précaire ne suffit
pas à démontrer qu’elle mérite la mesure sollicitée. Même si PERSONNE1.) a
mis en place un ordre permanant de 50 € depuis le mois de novembre 2025
pour apurer les frais de justice liquidés à 21.929,86 €, toujours est-il que le
montant de 21.746,61 € demeure impayé de ce chef et que les victimes n’ont
pas été indemnisées.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.),
il ressort du rapport SPSE du 24 mars 2026 que le comportement de cette
dernière depuis son incarcération au CPL en date du 27 juillet 2024 n’a pas
été exemplaire, mais qu’elle a fait l’objet de huit mesures disciplinaires,
L’appelante a dès lors
adopté, depuis son admission au CPL, un
comportement incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.
Il s’ensuit que Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à l’exécution
des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de
PERSONNE1.).
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
Nadine WALCH, premier conseiller, et
Nadine ERPELDING,
premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.