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CACHAP_68 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed because unpaid civil compensation and disciplinary record disqualify the prisoner from the discretionary favor.

Numéro de cause CACHAP_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the prisoner's request for early release. The prisoner argued financial hardship prevented paying civil victims and court fees, while the prosecution highlighted eight disciplinary measures and unpaid debts. The court ruled that early release is a discretionary favor, not a right, and the prisoner's failure to compensate victims and poor disciplinary record precluded eligibility.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) CPP; Art. 673 (2) CPP: Early release is a discretionary favor subject to specific criteria; failure to compensate civil parties and a record of disciplinary misconduct preclude eligibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
early release discretionary favor civil compensation disciplinary measures prisoner eligibility prosecutor general appeal admissibility indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 696 (1) CPP
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
Art. 687 (1) CPP
moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.
Art. 686 (1) CPP
Aux termes de l’article 686 du Code de procédure pénale le condamné
Art. 673 (2) CPP
Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application
article 686 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 686 du Code de procédure pénale le condamné
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Texte complet

Arrêt n°68/26 chap

du 24 avril 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours écrit, entré le 17 avril 2026, par courrier électronique, au greffe

de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître

Philippe STROESSER pour le compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement

détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL),

contre la décision rendue le 10 avril 2026 par Monsieur le Délégué du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, rejetant la demande en

libération anticipée présentée par PERSONNE1.) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par courriel parvenu au greffe de la Chambre de l’application des peines le 17

avril 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a formé un recours contre une

décision de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 10 avril 2026 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération

anticipée présentée le 4 mars 2026.

Dans la décision entreprise, Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat

a rejeté la demande de PERSONNE1.) au motif qu’elle ne mérite pas une telle

faveur, faute d’avoir indemnisé les six parties civiles à hauteur de 15.338,69 €

y non compris les intérêts légaux, et d’avoir payé l’entièreté des frais de justice

dont le solde s’élève à 21.746,61 €.

Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) demande, par réformation, à

voir retenir qu’elle mérite la faveur sollicitée. Elle explique qu’elle n’a pas pu

indemniser les six parties civiles et payer l’entièreté des frais de justice, pour

ne pas disposer des ressources financières nécessaires au regard de sa

situation sociale précaire. Elle ajoute qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt

européen délivré par les autorités croates et que dès son élargissement elle

sera transférée en Croatie. Finalement, elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà

exécuté vingt mois de sa peine d’emprisonnement, correspondant aux deux

tiers de sa peine depuis le 18 mars 2025 (et non pas 2026 tel qu’indiqué

erronément dans le recours).

La représentante du Ministère public conclut à voir déclarer le recours

recevable, mais non fondé au motif que l’appelante ne mérite pas une telle

faveur. Elle souligne que PERSONNE1.) n’a ni indemnisé les victimes, ni payé

les frais de justice et qu’elle a en outre fait l’objet de huit mesures disciplinaires

depuis son incarcération.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

-

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines.

La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une

décision prise par Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à

l’exécution des peines dans la cadre d’une demande en libération anticipée.

L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée.

En l’espèce, le recours contre la décision du 10 avril 2026, notifiée à

PERSONNE1.) le 13 avril 2026, a été introduit le 17 avril 2026, de sorte qu’il a

été intenté endéans le délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été

formé par écrit, il respecte également cette condition.

Conformément à l’article 698 (1) dudit Code, le recours doit contenir un exposé

sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également remplie en

l’espèce.

Le recours est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai

de la loi.

-

Quant au bien-fondé du recours :

Par jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, confirmé par arrêt de la Cour d’appel rendu en date du 30 avril

2025, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de

trente mois pour des faits qualifiés de vol commis à l’aide d’effraction et

d’escalade, de vol simple et de blanchiment détention.

Aux termes de l’article 686 du Code de procédure pénale le condamné

étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet

d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans

application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois il a exécuté au

moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.

PERSONNE1.), qui dispose d’un refus d’entrée et de séjour,

purge

actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée au 12 janvier 2027.

Ayant exécuté la moitié de la peine le 19 octobre 2025 elle peut, en application

de l’article 686 (1) du Code précité, lequel renvoie à l’article 687, paragraphe

1er, du même Code, prétendre à une libération anticipée sans application du

régime de la libération conditionnelle.

PERSONNE1.) a donc valablement pu se baser sur les dispositions pénales

précitées pour demander une libération anticipée.

Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application

des modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général

d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de

son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du

risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la

victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore

du respect du plan volontaire d’insertion ».

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,

mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Or, le seul fait d’affirmer être dans l’impossibilité d’indemniser les parties civiles

et de payer les frais de justice au vu de sa situation financière précaire ne suffit

pas à démontrer qu’elle mérite la mesure sollicitée. Même si PERSONNE1.) a

mis en place un ordre permanant de 50 € depuis le mois de novembre 2025

pour apurer les frais de justice liquidés à 21.929,86 €, toujours est-il que le

montant de 21.746,61 € demeure impayé de ce chef et que les victimes n’ont

pas été indemnisées.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.),

il ressort du rapport SPSE du 24 mars 2026 que le comportement de cette

dernière depuis son incarcération au CPL en date du 27 juillet 2024 n’a pas

été exemplaire, mais qu’elle a fait l’objet de huit mesures disciplinaires,

L’appelante a dès lors

adopté, depuis son admission au CPL, un

comportement incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.

Il s’ensuit que Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à l’exécution

des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de

PERSONNE1.).

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Nadine WALCH, premier conseiller, et

Nadine ERPELDING,

premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.