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TALCH19_1234 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without a license and fleeing, imposing a 9-month driving ban.

Numéro de cause TALCH19_1234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and committing a hit-and-run offense. The defendant admitted guilt during the public hearing, and the court found the facts established both in fact and law. Consequently, the court imposed a nine-month driving ban with a suspension of its execution.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant admits guilt to connected offenses of driving without a license and fleeing, the court may impose a driving ban with a suspension of execution.

Mots-clés

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driving without license hit and run offense driving ban penalty suspension of execution admission of guilt Tribunal correctionnel Luxembourg traffic law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, et de l’article 140 de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
conduire valable et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté
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Texte complet

Jugt n° 1234/2026

Not. 46604/25/CC

IC

(2 x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

FAITS :

Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite, défaut d’un permis de conduire valable, contravention.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 46604/25/CC et

notamment le procès-verbal numéro 31097/2025 du 7 avril 2025 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 7 avril 2025 vers 13.40 heures à

ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

PERSONNE1.).

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique,

les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 avril 2025 vers 13.40 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions sub 2) et sub 3) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve

en concours réel avec l’infractions sub 1). Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65

du Code pénal.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue sub 3) est punie d’une amende de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article

7 de la loi précitée.

La peine la plus forte est donc prévue par les articles 9 et 13 de la loi précitée.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

Eu égard à la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte des aveux, du

jeune âge et du repentir paraissant sincère qui a été exprimé par le prévenu à l’audience, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction

de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

de la peine d'interdiction et il ne semble pas indigne d'une certaine indulgence du Tribunal, de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

CINQ (5) jours;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A

- F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A

- F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, et de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur qui

furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.