Court convicts defendant for drunk driving and connected traffic violations, imposing driving ban with work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two related traffic violations. The court found the defendant admitted to the offenses and established a legal connection between the drunk driving charge and the lesser traffic contraventions. Consequently, the court imposed a driving ban with specific statutory exceptions for commuting and professional necessities.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a traffic contravention is connected to a drunk driving offense, the court convicts on both counts and imposes a driving ban that includes statutory exceptions for necessary commuting and professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1232/2026
not: 11234/25/CC
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (1,03 mg par litre d’air expiré), contraventions à la législation
routière.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 10 mars 2026 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11234/25/CC
et notamment le procès-verbal numéro 1618/2025, ainsi que le rapport n° 17793-512/2025 du
8 mars 2025 établis par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall
(C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 1,03 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 8 mars 2025 vers 21.42
heures à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à
deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge de la prévenue et les
contraventions sub 2) et 3) lui reprochées.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 2) et 3) dans la mesure où elles
sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1).
À l’audience publique, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu concernant les infractions lui
reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
de la prévenue PERSONNE1.), les infractions libellées sont établies tant en fait qu’en droit, de
sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 mars 2025 vers 21.42 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,03 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge de la prévenue par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que par une amende de 500 euros à 10.000 euros ou par une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues sub 2) et 3) sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros en vertu
de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y lieu de
condamner de PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 23 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de 20 mois de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepter pour la durée
de trois mois de l'interdiction de conduire à prononcer pour l'infraction retenue sub 1), les trajets
les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que
les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement à
l’encontre de PERSONNE1.), la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de VINGT-TROIS (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT (20) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
e x c e p t e pour la durée de TROIS (3) mois de cette interdiction de conduire prononcée pour
l’infraction retenue sub 1), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE2.) à
son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-
6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par
Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.