Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_1232 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and connected traffic violations, imposing driving ban with work exceptions.

Numéro de cause TALCH19_1232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two related traffic violations. The court found the defendant admitted to the offenses and established a legal connection between the drunk driving charge and the lesser traffic contraventions. Consequently, the court imposed a driving ban with specific statutory exceptions for commuting and professional necessities.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a traffic contravention is connected to a drunk driving offense, the court convicts on both counts and imposes a driving ban that includes statutory exceptions for necessary commuting and professional travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction connected traffic violations driving ban imposition commuting exception professional travel exception Tribunal correctionnel admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
Articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article
article 65 du Code pénal
a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1232/2026

not: 11234/25/CC

IC

(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (1,03 mg par litre d’air expiré), contraventions à la législation

routière.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 10 mars 2026 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11234/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 1618/2025, ainsi que le rapport n° 17793-512/2025 du

8 mars 2025 établis par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall

(C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la

prévenue à 1,03 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 8 mars 2025 vers 21.42

heures à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à

deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge de la prévenue et les

contraventions sub 2) et 3) lui reprochées.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 2) et 3) dans la mesure où elles

sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1).

À l’audience publique, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu concernant les infractions lui

reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

de la prévenue PERSONNE1.), les infractions libellées sont établies tant en fait qu’en droit, de

sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 mars 2025 vers 21.42 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,03 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y

a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à charge de la prévenue par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que par une amende de 500 euros à 10.000 euros ou par une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues sub 2) et 3) sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros en vertu

de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y lieu de

condamner de PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 23 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de 20 mois de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepter pour la durée

de trois mois de l'interdiction de conduire à prononcer pour l'infraction retenue sub 1), les trajets

les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que

les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement à

l’encontre de PERSONNE1.), la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de VINGT-TROIS (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT (20) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

e x c e p t e pour la durée de TROIS (3) mois de cette interdiction de conduire prononcée pour

l’infraction retenue sub 1), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE2.) à

son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par

Monsieur le Vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.