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TALCH19_1230 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver of fleeing and driving without license, imposing fine, community service, and driving bans.

Numéro de cause TALCH19_1230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing police, driving while intoxicated, and driving without a valid license. The court found the defendant guilty based on the police report and his admission during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, 200 hours of community service, and cumulative driving bans totaling 36 months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to connected offenses, the court may impose a fine, community service, and driving bans based on the established facts and legal provisions.

Mots-clés

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drunk driving conviction fleeing police offense driving without license community service penalty driving ban duration connected offenses rule public hearing admission conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite, d’une peine
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
MILLE (1.000) euros et, par application de l’article 22 du Code pénal, à prester un travail
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Texte complet

Jugt n° 1230/2026

Not. 7485/26/CC

TIG (2x)

IC

(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

FAITS :

Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite, ivresse (1,02 mg par litre d’air expiré), défaut d’un permis de

conduire valable, contraventions.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7485/26/CC et

notamment le procès-verbal numéro 97/2026 du 13 février 2026 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 février 2026 vers 11.11 heures à

ADRESSE3.), commis un délit de fuite pour échapper aux constatations utiles, d’avoir circulé

en présentant des signes manifestes d’ivresse, d’avoir circulé sans permis de conduire valable

et d’avoir commis trois contraventions au Code de la Route.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) à charge du prévenu et les contraventions

sub 4) à 6) lui reprochées.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 4) à 6) dans la mesure où elles

sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 2).

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique,

les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 février 2026 vers 11.11 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

1,02 mg par litre d’air expiré,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 5

novembre 2024, exécutée du 20 février 2025 au 20 février 2026, notifié au prévenu le 20

février 2025,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions sub 2), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel

avec les infractions sub 1) et 3) lesquelles se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a également lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à charge de la prévenue par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que par une amende de 500 euros à 10.000 euros ou par une de ces peines seulement.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions sont punies d’une amende de 25 euros à 1.000 euros en vertu de l‘article 7

de la loi du 14 février 1955.

La peine la plus forte est dès lors prévue par les articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de

l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de

la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Le prévenu PERSONNE1.) a marqué à l’audience du 26 mars 2026 son accord pour exécuter

un travail d’intérêt général non rémunéré.

Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire

du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 1.000 euros, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 200

heures, ainsi qu'à une interdiction de conduire de 6 mois pour l'infraction retenue sub 1), à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l'infraction retenue sub 2) et à une interdiction

de conduire de 12 mois pour l'infraction retenue sub 3) à son encontre.

Etant donné que le prévenu a renoncé à son véhicule, il n’y a pas lieu d’en ordonner la

confiscation.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits libellés à son encontre ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de

MILLE (1.000) euros et, par application de l’article 22 du Code pénal, à prester un travail

d’intérêt général d’une durée de DEUX CENTS (200) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 361,28 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

DIX (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour

la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

1, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.