Luxembourg court convicts drunk driver of fleeing and driving without license, imposing fine, community service, and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing police, driving while intoxicated, and driving without a valid license. The court found the defendant guilty based on the police report and his admission during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, 200 hours of community service, and cumulative driving bans totaling 36 months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to connected offenses, the court may impose a fine, community service, and driving bans based on the established facts and legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1230/2026
Not. 7485/26/CC
TIG (2x)
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
FAITS :
Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite, ivresse (1,02 mg par litre d’air expiré), défaut d’un permis de
conduire valable, contraventions.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7485/26/CC et
notamment le procès-verbal numéro 97/2026 du 13 février 2026 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 février 2026 vers 11.11 heures à
ADRESSE3.), commis un délit de fuite pour échapper aux constatations utiles, d’avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, d’avoir circulé sans permis de conduire valable
et d’avoir commis trois contraventions au Code de la Route.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) à charge du prévenu et les contraventions
sub 4) à 6) lui reprochées.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 4) à 6) dans la mesure où elles
sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 2).
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique,
les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 février 2026 vers 11.11 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
1,02 mg par litre d’air expiré,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 5
novembre 2024, exécutée du 20 février 2025 au 20 février 2026, notifié au prévenu le 20
février 2025,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions sub 2), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec les infractions sub 1) et 3) lesquelles se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a également lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge de la prévenue par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que par une amende de 500 euros à 10.000 euros ou par une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions sont punies d’une amende de 25 euros à 1.000 euros en vertu de l‘article 7
de la loi du 14 février 1955.
La peine la plus forte est dès lors prévue par les articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de
l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de
la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué à l’audience du 26 mars 2026 son accord pour exécuter
un travail d’intérêt général non rémunéré.
Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire
du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 1.000 euros, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 200
heures, ainsi qu'à une interdiction de conduire de 6 mois pour l'infraction retenue sub 1), à
une interdiction de conduire de 18 mois pour l'infraction retenue sub 2) et à une interdiction
de conduire de 12 mois pour l'infraction retenue sub 3) à son encontre.
Etant donné que le prévenu a renoncé à son véhicule, il n’y a pas lieu d’en ordonner la
confiscation.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits libellés à son encontre ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de
MILLE (1.000) euros et, par application de l’article 22 du Code pénal, à prester un travail
d’intérêt général d’une durée de DEUX CENTS (200) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 361,28 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à
DIX (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
1, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.