Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_1229 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary traffic injuries and orders civil compensation of 2000 euros.

Numéro de cause TALCH19_1229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries caused by a traffic violation and ordered civil compensation. The victim testified against the driver, who argued his lack of intent negated liability, but the court found fault in his failure to exercise due care. Consequently, the defendant was sentenced criminally and held civilly liable for 2,000 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 190-1 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who causes injury through negligence in traffic is criminally liable for involuntary injuries and civilly liable for damages to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injuries traffic violation civil compensation negligence liability due care standard partie civile criminal conviction atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Article 14 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Eu égard à l’âge du prévenu, il n’y a pas lieu, en application de l’article 30 (6) du Code pénal,
Article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
Article 1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Article 3 du Code de procédure pénale
Eu égard à l’âge du prévenu, il n’y a pas lieu, en application de l’article 30 (6) du Code pénal,
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
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Texte complet

Jugt n° 1229/2026

not. 40367/25/CC

IC

(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Circulation : coups et blessures involontaires, contraventions.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu au pénal et au civil.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Au pénal :

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

40367/25/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 178620-1/2025 du 28 avril 2025,

dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 avril 2025 vers 16.48 heures au croisement

ADRESSE4.) et ADRESSE5.) à ADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet d’avoir contrevenu

à deux prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les

contraventions sub 2) et 3) lui reprochées.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des

contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique

et les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), les infractions

sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 avril 2025 vers 16.48 heures au croisement ADRESSE4.) et ADRESSE5.) à

ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui punit les coups

et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours

prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, tout en tenant

également compte de l’aveu du prévenu à l’audience et du repentir exprimé à l’audience, il y

lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Eu égard à l’âge du prévenu, il n’y a pas lieu, en application de l’article 30 (6) du Code pénal,

de prononcer une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende.

Au civil :

A l’audience publique du 26 mars 2026 PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il a demandé le montant de 4.000 euros pour la réparation de ses préjudices corporel et moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande relative à l’indemnisation du préjudice corporel et moral est à déclarer fondée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, au vu des éléments du dossier répressif et des

explications fournies par le demandeur au civil, pour le montant de 2.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

s e

d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une amende de SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire de NEUF (9) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros,

partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000)

euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3, 179,

182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.