Court convicts defendant for involuntary traffic injuries and orders civil compensation of 2000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries caused by a traffic violation and ordered civil compensation. The victim testified against the driver, who argued his lack of intent negated liability, but the court found fault in his failure to exercise due care. Consequently, the defendant was sentenced criminally and held civilly liable for 2,000 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who causes injury through negligence in traffic is criminally liable for involuntary injuries and civilly liable for damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1229/2026
not. 40367/25/CC
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation : coups et blessures involontaires, contraventions.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu au pénal et au civil.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Au pénal :
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
40367/25/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 178620-1/2025 du 28 avril 2025,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 avril 2025 vers 16.48 heures au croisement
ADRESSE4.) et ADRESSE5.) à ADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet d’avoir contrevenu
à deux prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les
contraventions sub 2) et 3) lui reprochées.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des
contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique
et les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), les infractions
sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 avril 2025 vers 16.48 heures au croisement ADRESSE4.) et ADRESSE5.) à
ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui punit les coups
et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à
quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours
prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de
l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, tout en tenant
également compte de l’aveu du prévenu à l’audience et du repentir exprimé à l’audience, il y
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Eu égard à l’âge du prévenu, il n’y a pas lieu, en application de l’article 30 (6) du Code pénal,
de prononcer une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende.
Au civil :
A l’audience publique du 26 mars 2026 PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Il a demandé le montant de 4.000 euros pour la réparation de ses préjudices corporel et moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande relative à l’indemnisation du préjudice corporel et moral est à déclarer fondée, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, au vu des éléments du dossier répressif et des
explications fournies par le demandeur au civil, pour le montant de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
s e
d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende de SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire de NEUF (9) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros,
partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.