Court rejects opposition to suspended sentence, upholding conviction for simple theft and warning on probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a suspended sentence judgment for simple theft, ruling that the original conviction stands. The defendant argued against the sentence, but the court found no valid grounds to overturn the decision made in April 2024. Consequently, the judgment was confirmed, and the defendant was warned to comply with probation conditions or face revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a suspended sentence judgment if the defendant fails to demonstrate sufficient grounds to revoke the suspension or modify the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1227/2026
Notice du Parquet: 31180/23/CD + 48059/24/CD
susp. du pron. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
(not. 31180/23/CD et 29555/23/CD)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 893/2024 rendu par défaut
en date du 17 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement correctionnel de Luxembourg
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
31180/23/CD et 29555/23/CD,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 69,67 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par lettre datée du 31 mai 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 31 mai 2024, Maître Yusuf
MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, releva opposition au nom et pour
compte d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéro 893/2024 du 17 avril 2024.
Par citation du 3 mars 2026 (not. 31180/23/CD et 29555/23/CD), le procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
à l’audience publique du 12 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur l’opposition par lui relevée.
Par citation du 9 mars 2026 (not. 48059/24/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
12 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol simple.
A cette audience, Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire et demanda la jonction des affaires.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
I. Quant à la notice numéro 31180/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31180/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 136093 dressé en date du 17 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 3 mars 2026 (not. 31180/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.)
Vu le jugement n° 893/2024 rendu par défaut en date du 17 avril 2024 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Vu l’opposition relevée par Yusuf MEYNIOGLU, pour et au nom d’PERSONNE1.) en date du
31 mai 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 31 mai 2024.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
dispositions du jugement du 17 avril 2024 sont à considérer comme non avenues et il y a partant
lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du Tribunal.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 31180/23/CD, 29555/23/CD et 48059/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
17 juin 2023 vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à ADRESSE3.), au magasin « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice dudit
magasin des lunettes de soleil de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur de 370 euros.
Sans contester la matérialité de l’infraction lui reprochée au prévenu PERSONNE1.) par le
Ministère Public, le défenseur du prévenu fit plaider, à l’audience du 12 mars 2026,
l’acquittement des préventions reprochées à PERSONNE1.) en invoquant son irresponsabilité
pénale au sens de l’article 71 du Code pénal.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes. »
En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut
être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale
qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
Cette notion regroupe tous les troubles, affections et maladies psychiatriques. Elle englobe aussi
les pathologies cérébrales d'origine organique relevant à la fois de la neurologie et de la
psychiatrie (troubles neuropsychiatriques), (Projet de loi n°4457, Commentaire des articles,
article 2, p.7).
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte
de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève
en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo
responsabilité pénale, n°14).
En droit pénal les troubles mentaux n’entraînent l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois
conditions : ils doivent abolir totalement son discernement et le contrôle de ses actes, être
contemporains de l’acte délictueux et ne doivent pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
L’exigence « au moment des faits» a un double sens: un sens temporel et causal. C’est au jour
de l’infraction qu’on doit se placer pour apprécier les conditions objectives et subjectives de la
responsabilité pénale (sens temporel) et, au temps de l’action doit être prise en relation avec
l’infraction commise (sens causal). Ce qui importe c’est la conséquence psychologique du
trouble mental bien plus que son origine ou même la nature de l’infraction.
Lorsqu’ils sont contemporains de l’infraction, les troubles mentaux n’excluent la responsabilité
pénale que s’ils ont annihilé complètement les facultés mentales du délinquant
(cf. M.PUECH, Droit pénal général, no.1101 et ss)
Le défenseur d’PERSONNE1.) verse un rapport d’expertise établi par le Dr PERSONNE2.) en
date du 9 septembre 2025, expertise ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre d’une
affaire inscrite sous la notice 40677/24/CD pour des faits ayant été commis en août 2024 et en
septembre 2024. Suivant les conclusions de l’expert, le prévenu souffre d’un trouble bipolaire
et présente « des symptômes maniaques qui étaient les siens sur fond d’absence de suivi
psychiatrique et de rupture thérapeutique ou en tout cas d’observance plus que faible. »
L’expert PERSONNE2.) conclut que « le lien entre la symptomatologie au moment des faits et
les faits reprochés est donc exclusif et déterminant et amène à considérer qu’au moment des
faits il était atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de
ses actes au sens médico-légal du terme. »
Le Tribunal constate que le fait visé sous la notice 31180/23/CD a été commis au mois de juin
2023, tandis que ceux visés par la notice n° 40677/24/CD, auxquels se rapporte le rapport
d’expertise, sont postérieurs de plus d’une année.
Dans ces conditions, il n’existe pas de concordance temporelle entre les faits examinés par
l’expert et ceux reprochés sous la notice précitée. Les conclusions de l’expertise,
nécessairement limitées à la période à laquelle elles se rapportent, ne peuvent dès lors être
étendues à des faits survenus à une autre époque.
À défaut d’éléments médicaux ou psychiatriques contemporains du fait du 17 juin 2023, le
Tribunal ne dispose pas d’une base suffisante pour retenir une abolition ou une altération du
discernement.
Il s’ensuit que le Tribunal retient que le prévenu est pénalement responsable pour le fait visé
sous la notice 31180/23/CD.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant ainsi que des déclarations du plaignant PERSONNE3.) et du témoin
PERSONNE4.) auprès de la Police que l’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en
fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
II. Quant à la notice numéro 29555/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29555/23/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 135231-1/2023 dressé en date du 4 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
4 juin 2023 vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE3.) », soustrait frauduleusement au préjudice dudit
magasin un parfum de la marque « ENSEIGNE4.) » d’un prix de 167 euros.
Sans contester la matérialité des infractions lui reprochées par le Ministère Public, le défenseur
du prévenu fit plaider, à l’audience du 12 mars 2026, l’acquittement d’PERSONNE1.) en
invoquant son irresponsabilité pénale au sens de l’article 71 du Code pénal.
Le Tribunal se réfère aux développements qui précèdent en ce qu’ils établissent l’inapplicabilité
de l’article 71-1 du Code pénal en l’espèce. Il en ressort, au regard des éléments du dossier et
des pièces versées par le défenseur du prévenu que les conditions légales requises ne sont pas
réunies, vu l’absence de concordance temporelle entre les faits examinés par l’expert et ceux
reprochés par le Ministère Public.
Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance installées dans le magasin ainsi que des déclarations du plaignant
PERSONNE5.) auprès de la Police que l’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en
fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 juin 2023 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), au magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,
des lunettes de soleil de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur de 370 euros ».
II. le 4 juin 2023 vers 15.24 heures à ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE3.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE3.) »
un parfum de la marque « ENSEIGNE4.) », d’un prix de 167 euros ».
III. Quant à la notice numéro 48059/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 48059/24/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 164221-1/2024 dressé en date du 24 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
24 septembre 2024, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE5.), au supermarché « ENSEIGNE5.) », frauduleusement
soustrait au préjudice du magasin susvisé, 13 produits de beauté d’une valeur totale de 230,49
euros, partant des choses appartenant à autrui.
Sans contester la matérialité de l’infraction lui reprochée PERSONNE1.) par le Ministère
Public, le défenseur du prévenu fit plaider, à l’audience du 12 mars 2026, l’acquittement
d’PERSONNE1.) en invoquant son irresponsabilité pénale au sens de l’article 71 du Code
pénal.
Le Tribunal se réfère aux développements qui précèdent et constate qu’en l’espèce, les faits
reprochés sous la notice 48059/24/CD ont été commis le 24 septembre 2024, soit au cours de
la même période que ceux visés par la notice 40677/24/CD. Dans ces conditions, et au regard
de la concomitance temporelle ainsi établie, le Tribunal fait siennes les conclusions de
l’expertise et considère qu’il y a lieu de faire application de l’article 71 du Code pénal, étant
donné que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son
discernement et le contrôle de ses actes et qu’il n’est pas établi que ces troubles mentaux sont
dus à une faute antérieure du prévenu.
Le prévenu est par conséquent à acquitter des préventions lui reprochées par le Ministère
Public.
L’alinéa 2 de l’article 71 du Code pénal prévoit que « Lorsque les juridictions d’instruction ou
de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens
de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des
actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même
décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par
la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou
le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui ».
Les dispositions de l’alinéa 2 précité imposent aux juridictions, ayant constaté cette
irresponsabilité pénale, d’ordonner le placement du prévenu dans un établissement spécialisé
pour le cas où ces troubles ont existé au moment des faits, et persistent encore ainsi que dans la
mesure où le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des explications du Docteur PERSONNE2.) dans son rapport médical que le prévenu
ne présente pas de dangerosité s’il continue son suivi thérapeutique. Il résulte du certificat
médical du Docteur PERSONNE6.) du 11 mars 2026 versé par la défens, qu’PERSONNE1.)
bénéficie d’un suivi régulier. Partant le Tribunal retient que le prévenu ne constitue pas pour
soi-même et pour autrui un danger alors qu’il suit son traitement et qu’un placement n’est donc
pas utile.
La peine
Les infractions de vol retenues sous les notices 31180/23/CD et 29555/23/CD à l’égard
d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal d’ordonner la suspension du
prononcé au cas où les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu n’a pas encouru, avant
les faits pour lesquels il est poursuivi, une condamnation irrévocable à un emprisonnement
correctionnel non assortie d’un sursis.
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant qui bénéficie d’une
suspension du prononcé sous le régime de la suspension probatoire.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires inscrits au casier judiciaire du prévenu, de
l’ancienneté des faits, de son aveu, et compte tenu du fait que les infractions commises ne sont
pas de nature à entraîner comme peine principale d’un emprisonnement supérieur à 2 ans, il
convient de placer le prévenu sous le régime de la suspension probatoire du prononcé pour
la durée de cinq ans.
Cependant, afin de réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir cette suspension
du prononcé des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur d’PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense,
f a i t application de l’article 71 du Code pénal pour l’infraction reprochée sous la notice
48059/24/CD par le Ministère Public;
d i t qu’PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui reprochée sous la
notice 48059/24/CD par le Ministère Public ;
a c q u i t t e qu’PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée sous la notice 48059/24/CD par
le Ministère Public ;
c o n s t a t e
que les infractions libellées sous les notices 31180/23/CD et 29555/23/CD à
charge d’PERSONNE1.) sont établies en droit, les faits n’étant pas de nature à entraîner comme
peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans;
o r d o n n e la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant la durée de
cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement en lui imposant les obligations suivantes :
1. suivre un traitement psychiatrique sous forme d’un traitement ambulatoire comportant
des entretiens psychiatriques,
2. suivre un traitement de médication régulière, et
3. justifier de ces mesures par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que les conditions de la suspension probatoire du prononcé
sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par la suspension
probatoire du prononcé dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, la suspension
probatoire du prononcé pourra être révoquée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 141,24
euros.
Par application des articles 60, 66, 71, 461 et 463 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 190,
190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 et 629-1 du Code de procédure pénale; qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du
Procureur d’État, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.