Court dismisses charges of driving without a license and allowing such driving by default due to absent co-defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted Personne1. of driving without a valid license and Personne2. of allowing such driving by default, as the latter failed to appear at the scheduled hearing. The court noted that Personne2. was regularly cited but did not show up, necessitating a default judgment against them. Consequently, the prosecution's charges against both individuals were upheld and the case was dismissed in favor of the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 3-6 point 8; Le défaut de comparution d'une prévenue régulièrement citée autorise le tribunal à statuer par défaut et à prononcer une condamnation sur le fondement du dossier répressif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1218/2026
not. 32565/23/CC
i.c. (4x)
DEFAUT SUB 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenues
Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : conduite sans permis de conduire valable,
PERSONNE2.) : avoir toléré, en tant que propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule
par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, la prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas.
Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue, assistée de l’interprète Maria Da Conçeição MENDES ALDEIA assermentée à
l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
portugaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32565/23/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE0.) dressé par la Police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.) et le rapport numéro NUMERO3.) du DATE3.)
dressé par la Police grand-ducale, Région Nord, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.), bien que régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience. La citation n’ayant
pas été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date NUMERO2.) vers 12.30 heures
sur la route nationale ADRESSE6.) à ADRESSE7.), conduit un véhicule sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, étant propriétaire d’un véhicule, d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la
voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 20 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
le fait mis à sa charge et s’en est excusée.
En l’espèce, l’infraction libellée à charge de la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance
des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents
verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu de la
prévenue à la barre.
Il en va de même pour l’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE2.), celle-ci étant
également établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment
des constatations et vérifications des agents verbalisant, des débats menés à l’audience et plus
particulièrement de l’aveu de la prévenue PERSONNE1.) à la barre, ensemble les déclarations
policières de PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le NUMERO2.) vers 12.30 heures sur la route nationale ADRESSE6.) à ADRESSE7.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
Pour les mêmes motifs, la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le NUMERO2.) vers 12.30 heures sur la route nationale ADRESSE6.) à ADRESSE7.),
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable ».
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à
15 ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait mais également du
faible trouble à l’ordre public, de l’ancienneté du fait et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef de la prévenue et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois.
Au vu du fait que la prévenue PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, ensemble
l’ancienneté du fait et le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal décide d’assortir la peine
d’amende du sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est
puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à
15 ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait mais également du
faible trouble à l’ordre public, de l’ancienneté du fait et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef de la prévenue et condamne PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de
500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), cette peine d’amende
ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure
pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
Étant donné que la prévenue ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal ne saurait lui
accorder un sursis ou la faveur des trajets professionnels en relation avec l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge-Président, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE1.) entendue en ses moyens de défense et
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
et dans ce cas f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la
durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la
durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez
pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.