Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads without a valid driver's license. The prosecution presented police reports and the defendant admitted to the offense during the public hearing. Consequently, the court established the guilt and imposed a fifteen-month driving ban suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 point 12 of the Road Traffic Law; The court may convict a driver of operating a vehicle without a valid license and impose a driving ban, which may be suspended if the defendant shows no prior record of serious offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1217/2026
not. 44038/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne
prévenu
Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assistée de l’interprète assermentée Marina PINA MARQUES, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point
8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement
en langue portugaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44038/23/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 10.30 heures à
ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
À l’audience publique du 20 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des
agents verbalisant, ainsi que de l’aveu du prévenu PERSONNE1.) à la barre, l’infraction mise à
charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 10.30 heures à ADRESSE4.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
La peine
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un
permis de conduire valable retenue à charge de
PERSONNE1.)
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction mais
également de l’ancienneté du fait, de l’aveu du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, ensemble l’ancienneté
du fait et le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal décide d’assortir la peine d’amende du sursis
intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq
cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et
dans ce cas f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de
quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.