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TALCH18_1217 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH18_1217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads without a valid driver's license. The prosecution presented police reports and the defendant admitted to the offense during the public hearing. Consequently, the court established the guilt and imposed a fifteen-month driving ban suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 13 point 12 of the Road Traffic Law; The court may convict a driver of operating a vehicle without a valid license and impose a driving ban, which may be suspended if the defendant shows no prior record of serious offenses.

Mots-clés

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driving without license road traffic law suspended driving ban public prosecution admission of guilt penal sanction retrial suspension conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 point 12 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 1217/2026

not. 44038/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne

prévenu

Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assistée de l’interprète assermentée Marina PINA MARQUES, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point

8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement

en langue portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44038/23/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 10.30 heures à

ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

À l’audience publique du 20 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des

agents verbalisant, ainsi que de l’aveu du prévenu PERSONNE1.) à la barre, l’infraction mise à

charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 10.30 heures à ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».

La peine

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un

permis de conduire valable retenue à charge de

PERSONNE1.)

d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction mais

également de l’ancienneté du fait, de l’aveu du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, ensemble l’ancienneté

du fait et le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal décide d’assortir la peine d’amende du sursis

intégral.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq

cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et

dans ce cas f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.