Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing 15-month bans with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The prosecution's charges were upheld based on the defendant's admission during the public hearing and corroborating police reports. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban for each offense but suspended the execution of these penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal; When a defendant admits to driving without a license or insurance, the court may convict and impose a driving ban while suspending its execution to avoid immediate deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1215/2026
not. 22286/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat
d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22286/23/CC
et
notamment
le
procès-verbal
NUMERO1.)
dressé
en
date
du
DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale.
Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en date du
DATE2.)
vers
22.00 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par
un contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,
de l’information transmise par les autorités françaises (CCPD), ensemble des débats menés
à l’audience publique du 20 mars 2026 et plus particulièrement des aveux du prévenu à la
barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 22.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions mais
également de l’ancienneté des faits, des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub 2).
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, ensemble l’ancienneté
des faits et le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal décide d’assortir la peine d’amende du
sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une amende correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 560, 97 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal, et dans ce cas f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
de l’amende à sept (7) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénal, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.