Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1215 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing 15-month bans with suspended execution.

Numéro de cause TALCH18_1215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The prosecution's charges were upheld based on the defendant's admission during the public hearing and corroborating police reports. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban for each offense but suspended the execution of these penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal; When a defendant admits to driving without a license or insurance, the court may convict and impose a driving ban while suspending its execution to avoid immediate deprivation of liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license invalid insurance contract driving ban suspension public hearing admission suspended penalty execution conduite sans autorisation impératifs de sécurité routière aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1215/2026

not. 22286/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat

d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

22286/23/CC

et

notamment

le

procès-verbal

NUMERO1.)

dressé

en

date

du

DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route

Capitale.

Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en date du

DATE2.)

vers

22.00 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par

un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,

de l’information transmise par les autorités françaises (CCPD), ensemble des débats menés

à l’audience publique du 20 mars 2026 et plus particulièrement des aveux du prévenu à la

barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 22.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions mais

également de l’ancienneté des faits, des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 2).

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, ensemble l’ancienneté

des faits et le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal décide d’assortir la peine d’amende du

sursis intégral.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une amende correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 560, 97 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal, et dans ce cas f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l’amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénal, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.