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TALCH13_1280 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts domestic worker of theft and imposes 12-month prison sentence with fine.

Numéro de cause TALCH13_1280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, a domestic worker, of theft under Articles 461, 463, and 464 of the Penal Code. The court found that she fraudulently stole a perfume worth 140 euros from her employer's store on November 3, 2023. Consequently, the court sentenced her to twelve months of imprisonment and an 800 euro fine, excluding probation due to her specific judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 464 du Code pénal; The court established that a domestic worker committing theft against their employer constitutes the specific offense of 'domestic theft' punishable by imprisonment and a fine, with no application of probation for recidivists.

Mots-clés

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domestic theft theft by domestic worker Article 461 Penal Code Article 463 Penal Code Article 464 Penal Code recidivism exclusion contrainte par corps invraisemblance des persécutions

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal et des
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son
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Texte complet

Jugt n° 1280/2026

not. 11574/24/CD

1x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 4 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 26

mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal.

A cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer elle-même.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel elle a renoncé formellement.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 4 février 2026 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 11574/24/CD et notamment

le procès-verbal n°144682-1/2023 du 4 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Luxembourg.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 26 mars 2026.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et français de PERSONNE1.) datés du 18,

respectivement 19 mars 2026 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice

le 03/11/2023 vers 17h30, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), et plus précisément dans la magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le

vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti,

dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement

dans l’habitation où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des SOCIETE1.), un parfum de la

marque Maison Francis Kurkdjian, d’une valeur approximative de 140 euros,

avec la circonstances que la voleuse était une domestique, en l’occurrence une vendeuse du

magasin des SOCIETE1.). »

A l’audience, la prévenue a déclaré avoir pensé être en droit de s’approprier le parfum alors

qu’il se serait agi d’un échantillon, avant de se corriger et de dire qu’il s’agissait d’un testeur.

Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue lorsqu’elle affirme avoir

pensé être en droit de s’approprier le parfum alors qu’il se serait agi d’un testeur. En effet, en

sa qualité de vendeuse des SOCIETE1.), la prévenue devait être parfaitement au courant que

même les testeurs ne sont pas gratuits et que sa qualité d’employée ne lui donne pas le droit de

s’approprier l’objet à l’insu de son employeur.

L’infraction reprochée à la prévenue est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans

le procès-verbal dressé en cause, l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance

du magasin et les déclarations policières de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 3 novembre 2023 vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.) et plus précisément dans le magasin

« ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le voleur est un domestique,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des SOCIETE1.), un parfum de

la marque Maison Francis Kurkdjian, d’une valeur approximative de 140 euros,

avec la circonstances que la voleuse était une domestique, en l’occurrence une vendeuse du

magasin des SOCIETE1.). »

Quant à la peine :

Le vol domestique est puni aux termes des articles 463 et 464 du Code pénal d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité du fait retenu à l’encontre de PERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à

une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 800 euros.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue et des condamnations figurant

dans son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende de HUIT (800) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal et des

articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-

Président, en présence d’Éric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.