Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1274 Généré par l'IA

Court acquits on one charge but convicts on fraud and forgery with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH13_1274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on the charge of attempted fraud but convicted him on counts of forgery and identity theft. The defendant, a Portuguese national, had waived his right to legal counsel and was represented by an interpreter during the proceedings. The court imposed an 18-month prison sentence with a full suspension of execution and a fine, warning of immediate execution if a new serious crime is committed within five years.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 51, 496 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit on some charges while convicting on others when facts support partial liability, applying a suspended sentence with a recidivism warning for future serious offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence recidivism warning forgery conviction identity theft waiver of counsel ideal concurrence attempted fraud acquittal procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196, 197 du Code pénal
Articles 51, 496 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus
article 214 du Code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal
article 496 du Code pénal
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, la tentative d’escroquerie est punissable d’un
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Texte complet

Jugt n° 1274/2026

not. 33479/24/CD

1x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à D-ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

2) infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit

de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mario FERREIRA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 43/26 (XXIe) rendue le 14 janvier

2026 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles 51, 196, 197 et 496 du Code pénal, par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33479/24/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 3 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et portugais néants datés des 10

septembre 2024, respectivement 19 mars 2026 et versés à l’audience par la représentante du

Ministère Public.

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience

publique ont permis de dégager ce qui suit :

Le 12 février 2024, PERSONNE2.), conseiller financier auprès de la société SOCIETE1.)

S.A., intermédiaire de crédit, a porté plainte pour faux, usage de faux, tentative d’escroquerie

et usurpation d’identité contre une personne se faisant passer pour PERSONNE1.) qui s’est

présentée dans les locaux de la société pour solliciter un crédit et a remis les documents

suivants :

-

une copie de sa carte d’identité portugaise,

-

une copie de son titre de séjour,

-

une copie de sa carte de sécurité sociale,

-

une copie des fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2023 de

la société SOCIETE2.) SARL,

-

une copie des extraits de compte pour les mois d’octobre et de novembre 2023,

-

une copie d’un contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)

SARL.

En effectuant une vérification auprès de la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE2.) a

appris que le dénommé PERSONNE1.) ne travaillait pas auprès de cette entreprise et que

les copies du contrat de travail, des fiches de salaires et des extraits de compte constituaient

partant des documents falsifiés.

Des perquisitions effectuées auprès de la SOCIETE3.), de la société SOCIETE4.) et de la

société SOCIETE1.) S.A. ont permis de confirmer que le dénommé PERSONNE1.) n’a

jamais travaillé auprès de la société SOCIETE2.) SARL, et de déterminer qu’il était bel et

bien titulaire du compte bancaire n°NUMERO1.) auprès de la SOCIETE4.).

Lors de son interrogatoire policier le 31 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait

rencontré dans un café à ADRESSE3.) un homme qui aurait entendu qu’il avait des

problèmes financiers et lui aurait proposé de l’aider à obtenir un crédit de l’ordre de 20.000

à 30.000 euros. Quelques jours plus tard, il aurait rencontré à nouveau cet homme et lui

aurait communiqué toutes les informations relatives à son identité. Encore une semaine plus

tard, l’homme lui aurait remis le contrat de travail avec la société SOCIETE2.) ainsi que les

fiches de salaire, puis l’aurait conduit dans les locaux de la société SOCIETE1.) S.A. en lui

disant d’y déposer ses documents afin d’obtenir un crédit. Il aurait obtempéré, signant encore

plusieurs papiers, avant d’être reconduit à ADRESSE3.). Il a reconnu avoir été conscient

que les documents remis étaient des faux, avoir demandé un crédit entre 25.000 et 29.000

euros en vue de rembourser ses dettes et de s’acheter une voiture et a affirmé que les extraits

bancaires provenaient de son compte bancaire auprès de la société SOCIETE4.).

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 31

octobre 2025, le prévenu a nuancé ses déclarations policières, affirmant que l’homme

inconnu lui avait indiqué pouvoir lui prêter de l’argent, ne pas avoir compris qu’il allait

souscrire un crédit et ne pas avoir su que les documents déposés étaient des faux. Il a encore

affirmé avoir pensé que la société SOCIETE1.) S.A. était la société de cet homme inconnu.

A l’audience publique du 24 mars 2026, il a réitéré les déclarations faites auprès du juge

d’instruction. Il a contesté avoir lui-même fabriqué les faux documents qu’il a remis à la

société SOCIETE1.) S.A. Pour le surplus, il n’a pas contesté la matérialité des infractions

lui reprochées, mais leur élément moral.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

en décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou

par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans l’intention frauduleuse de se faire remettre un crédit d’environ

25.000.- euros à 30.000.- euros, commis des faux en écritures privées, et notamment un

faux contrat de travail et de fausses fiches de salaires pour les mois de septembre, octobre

et novembre 2023, prétendument émis par la société SOCIETE2.) SàRL, ainsi que des faux

extraits de comptes de la SOCIETE4.) pour les mois d’octobre à novembre 2023, et d’avoir

fait usage de ces faux en le remettant à SOCIETE1.) S.A., dans l’espoir d’obtenir un crédit.

2) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE1.)

S.A., d’avoir tenté de se faire remettre un crédit d’environ 25.000.- euros et 30.000.- euros

de leur part, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant en la présentation d’un

faux contrat de travail et de fausses fiches de salaires pour les mois de septembre, octobre

et novembre 2023, prétendument émis par la société SOCIETE2.) SàRL, ainsi que de faux

extraits de comptes de la SOCIETE4.) pour les mois d’octobre à novembre 2023, soit pour

persuader de l’existence de fausses entreprise et pour faire naître l'espérance d'un succès

sinon pour abuser de la confiance et de la crédulité,

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur, à savoir que l’octroi du crédit fût refusé par SOCIETE1.) S.A. ».

En l’espèce, aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que le

prévenu a fabriqué lui-même les contrat de travail, fiches de salaires et extraits bancaires qui

se sont avérés être des faux, de sorte que cette infraction ne saurait être retenue à sa charge.

Cependant, au vu des aveux initiaux du prévenu auprès de la police et compte tenu du fait

que le prévenu savait pertinemment qu’il ne travaillait pas auprès de la société SOCIETE5.),

le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait

pas compris qu’il souscrivait un contrat de prêt et que les documents par lui remis à la société

SOCIETE1.) S.A. constituaient des faux. Les infractions reprochées au prévenu sont

encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et plus

particulièrement par les déclarations du témoin PERSONNE2.), les perquisitions et

l’instruction judiciaire.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

en décembre 2023 à L-ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures de banque

et en écritures privées, par fabrication de conventions et altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans l’intention frauduleuse de se faire remettre un crédit d’environ

25.000.- euros à 30.000.- euros, fait usage de faux en écritures privées et en écriture de

banque, et notamment un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaires pour les

mois de septembre, octobre et novembre 2023, prétendument émis par la société

SOCIETE2.) SARL, ainsi que des faux extraits de comptes de la SOCIETE4.) pour les

mois d’octobre à novembre 2023, en les remettant à SOCIETE1.) S.A.,

2) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE1.)

S.A., d’avoir tenté de se faire remettre un crédit d’environ 25.000.- euros à 30.000.- euros

de leur part, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant en la présentation

d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaires pour les mois de septembre,

octobre et novembre 2023, prétendument émis par la société SOCIETE2.) SARL, ainsi

que de faux extraits de comptes de la SOCIETE4.) pour les mois d’octobre à novembre

2023, pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance

et de la crédulité,

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur, à savoir que l’octroi du crédit fût refusé par SOCIETE1.) S.A. ».

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu, commises dans une intention et un but

délictuel unique, se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus

forte sera seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et de

cinq ans au plus. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal

reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, la tentative d’escroquerie est punissable d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 197 du Code pénal

au vu de l’amende obligatoire la plus élevée.

Au vu de la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète,

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende

correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 27,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du

Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par Madame

le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat et

de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.