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TALCH13_1273 Généré par l'IA

Court joins three criminal notices and convicts defendant of multiple offenses with 18 months imprisonment.

Numéro de cause TALCH13_1273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three separate criminal notices into a single proceeding and convicted the defendant of offenses under Articles 461, 463, and 496 of the Penal Code. The defendant was found guilty of real concurrence of crimes and sentenced to eighteen months of imprisonment plus court costs. Additionally, the civil claim for moral damages was accepted, and the defendant was ordered to pay 300 euros to the private party.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 496 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join multiple criminal notices for a single judgment and convict the accused of real concurrence of offenses, imposing combined penalties while validating the civil claim for damages.

Mots-clés

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real concurrence of crimes joinder of criminal notices moral damages compensation penal code offenses court costs liability surveillance des relations bancaires renseignements bancaires infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 496 du Code pénal
infraction à l’article 496 du Code pénal,
Articles 461 et 463 du Code pénal
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Article 505 du Code pénal
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
Article 508 du Code pénal
plus subsidiairement, infraction à l’article 508 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à sa charge.
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
article 496 du Code pénal
infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
plus subsidiairement, infraction à l’article 508 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1273/2026

not. 2802/25/CD et not. 47120/24/CD et not. 24255/25/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig)

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S:

Par citations des 5 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24

mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

notice 2802/25/CD:

1. infraction à l’article 496 du Code pénal,

2. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

notice 47120/24/CD:

infraction aux articles 461 et 463 Code pénal,

notice 24255/25/CD:

principalement, infraction aux articles 461 et 463 Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,

plus subsidiairement, infraction à l’article 508 du Code pénal.

À l’audience publique du 24 mars 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua ensuite oralement partie civile contre

PERSONNE1.), défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice moral subi.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 2802/25/CD, 47120/24/CD et 24255/25/CD pour y

statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 5 mars 2026.

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués sous les notices 2802/25/CD, 47120/24/CD et

24255/25/CD.

Vu l’instruction à l’audience.

Vu le casier judiciaire français de PERSONNE1.) daté du 19 mars 2026 et versé à l’audience

par le représentant du Ministère Public.

AU PÉNAL

Notice 2802/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 26 juillet 2024, vers 13.35 heures, à ADRESSE3.), à la station-service ENSEIGNE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire

naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier un paquet de cigarettes ENSEIGNE2.) appartenant à

autrui, s'être fait remettre ce bien en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans

le fait de s'arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d'une carte bancaire appartenant à

autrui et de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire,

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service susvisée quatre

canettes de ENSEIGNE3.) partant un objet appartenant à autrui ».

À l’audience publique, le prévenu a reconnu la commission des faits lui reprochés.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

n°42330/2024 du 26 juillet 2024, ensemble les déclarations policières de PERSONNE4.),

employée de la station-service, les images des caméras de vidéosurveillance et les aveux du

prévenu, les infractions mises à charge de ce dernier se trouvent établies tant en fait, qu’en

droit, de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 juillet 2024, vers 13.35 heures, à ADRESSE3.), à la station-service ENSEIGNE1.),

1. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier un paquet de cigarettes ENSEIGNE2.) appartenant

à autrui, s’être fait remettre ce bien en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant

dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire d'une carte bancaire appartenant à autrui et

de la présenter pour faire croire à l’existence d'un crédit imaginaire,

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service susvisée

quatre canettes de ENSEIGNE3.), partant des objets appartenant à autrui ».

Notice 47120/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction

suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 14/11/2024 vers 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), dans un train, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE2.),

un sac à dos contenant un passeport, un bol en verre et une réservation pour un vol,

partant des choses appartenant à autrui ».

À l’audience publique, le prévenu a avoué avoir pris le sac en dehors du train pour regarder

ce qu’il y avait dedans.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

n°2510/2024 du 21 novembre 2024, ensemble les déclarations policières de la victime

PERSONNE5.), les images des caméras de vidéosurveillance et les aveux du prévenu à

l’audience, l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait, qu’en droit, de

sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 novembre 2024 vers 17.45 heures, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), dans un train,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE2.), un sac à dos contenant un passeport, un bol en verre et une réservation pour un

vol,

partant des choses appartenant à autrui ».

Notice 24255/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 18 avril 2025 vers 14.40 et le 19 avril 2025 vers 0.30 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment au stationnement public de vélos situé près de la gare

de ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE2.), né le DATE3.)

à ADRESSE7.) (ADRESSE0.)), les choses suivantes :

- un vélo tout terrain de marque inconnue et de couleur bleue,

- un cadenas pour vélo non-autrement déterminé

partant des choses appartenant à autrui,

subsidiairement,

en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir recelé notamment un vélo tout terrain de marque inconnue et de couleur

bleue appartenant à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE7.) (ADRESSE0.)), et ayant

fait l'objet d'un vol durant la période du 18 au 19 avril 2025, sans préjudice quant à la date

et heure exacte du vol,

encore plus subsidiairement,

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l'espèce, d'avoir trouvé notamment un vélo tout terrain de marque inconnue et de couleur

bleue appartenant à d'PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE7.) (ADRESSE0.)), en ayant

obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa

propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire ».

À l’audience publique, le prévenu a avoué avoir volé le vélo en question.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

n°923/2025 du 23 avril 2025, ensemble les images des caméras de vidéosurveillance et les

aveux du prévenu à l’audience, l’infraction mise à charge de ce dernier à titre principal se

trouve établie tant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 18 avril 2025 vers 14.40 heures et le 19 avril 2025 vers 00.30 heure, au stationnement

public de vélos situé près de la gare de ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le

DATE3.) à ADRESSE7.) (ADRESSE0.)), les choses suivantes :

-

un vélo tout terrain de marque inconnue et de couleur bleue,

-

un cadenas pour vélo non-autrement déterminé,

partant des choses appartenant à autrui. »

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent toutes en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’une peine

d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’escroquerie.

La multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, ensemble ses nombreux antécédents

judiciaires spécifiques, justifient la condamnation de PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à sa charge.

Compte tenu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas le

faire bénéficier du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

À l’audience du 24 mars 2026, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie

civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de

son préjudice moral d’un montant de 300 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard aux explications fournies par la partie demanderesse au civil, le Tribunal dit le

préjudice moral du demandeur au civil fondé pour le montant réclamé de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 24 mars 2026,

jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications,

le demandeur au civil en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses

réquisitions et le mandataire de PERSONNE1.) en ses explications et moyens de défense, tant

au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

2802/25/CD, 47120/24/CD et 24255/25/CD.

AU PENAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement

de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,67

euros,

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage fondée pour le montant réclamé de TROIS CENTS

(300) euros,

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS CENTS (300)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 mars 2026, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal, des articles 1, 2,

3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.