Court joins multiple probation violations and criminal charges into a single judgment for efficient administration of justice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement joined six separate criminal proceedings into a single judgment to address the defendant's failure to meet probation conditions and various criminal charges. The court heard witness testimonies and the defendant's defense before ruling in favor of the prosecution's request for consolidation. This procedural decision ensures a unified resolution of all related offenses and probation breaches under the Luxembourg Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale; The court may join multiple proceedings involving the same defendant for a single judgment to ensure the efficient administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1272/2026
not. 46028/25/CD et
23982/22/CD et
6291/26/CD et
32135/24/CD et
31164/23/CD et
45509/23/CD
3x ex.p./sprob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 23 février 2026 (not. 46028/25/CD, not. 23982/22/CD, not. 32135/24/CD, not.
31164/23/CD et not. 45509/23/CD) et du 10 mars 2026 (not. 6291/26/CD), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 20 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6291/26/CD :
non-exécution des conditions du sursis probatoire.
not. 46028/25/CD :
I. infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
II. infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
not. 23982/22/CD :
1. infraction à l’article 276 du Code pénal,
2. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
3. infraction à l’article 457-1 1° du Code pénal.
not. 32135/24/CD :
principalement : infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal.
not. 31164/23/CD :
I. 1) infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
II. infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
not. 45509/23/CD
infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, demanda la
jonction des affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens du prévenu.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément
aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les
notices
46028/25/CD,
23982/22/CD,
6291/26/CD,
32135/24/CD,
31164/23/CD
et
45509/23/CD pour statuer par un seul jugement.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 11 mars 2026 et versé à l’audience
par le représentant du Ministère Public.
Quant à la notice 6291/26/CD
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le jugement n°1399/2022 rendu en date du 19 mai 2022 par le Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, ayant condamné PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de douze
mois dont six mois assortis du sursis probatoire avec un délai d’épreuve de cinq ans en lui
imposant les conditions reprises dans le jugement précité.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°6291/26/CD et
notamment le rapport dressé en date du 4 février 2026 par le Service Central d’Assistance
Sociale, Service de Probation.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur,
depuis le 29 juin 2022, jusqu'au jour de la présente citation, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir satisfait, au cours du délai prévu par l'article 629 du Code de procédure pénale,
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées par la juridiction
ayant ordonné le sursis,
en l'espèce, de ne pas avoir respecté les obligations suivantes au cours du délai de probation
de cinq (5) ans :
1) suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique comprenant des visites régulières
et rapprochées auprès d'un psychiatre ou psychothérapeute disposant d'une approbation
professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son trouble mixte de la personnalité,
de ses tics moteurs persistants, de son problème d'agressivité et de son addiction à l'alcool et
aux stupéfiants, ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ; et
2) de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l'Exécution des Peines,
obligations lui imposées par jugement no 1399/2022 rendu en date du 19 mai 2022 par le
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg ayant condamné le prévenu à une peine
d'emprisonnement de douze mois dont six (6) mois assortis du sursis probatoire et le plaçant
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations précitées, et en conséquence, en vertu de l'article 631-3 du Code de procédure
pénale, révoquer le sursis probatoire accordé par jugement no 1399/2022 rendu en date du 19
mai 2022 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et ordonner l'exécution de la
peine d'emprisonnement de six (6) mois prononcée avec sursis par le jugement précité ».
Il résulte à suffisance du dossier répressif et plus particulièrement du rapport de carence du 4
février 2026 dressé par l’agent de probation PERSONNE5.), ensemble les aveux du prévenu à
l’audience publique, que PERSONNE1.) n’a pas respecté les conditions lui imposées dans le
cadre de son sursis probatoire.
Au vu des développements ci-avant, le prévenu est convaincu de ne pas avoir satisfait, au cours
du délai prévu par l'article 629 du Code de procédure pénale, aux obligations lui imposées par
la juridiction ayant ordonné le sursis. Il y a partant lieu de faire droit à la demande en révocation
du sursis probatoire accordé par le jugement n°1399/2022 rendu en date du 19 mai 2022.
Quant à la notice 46028/25/CD
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 23 février 2026, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
46028/25/CD.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. pendant l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), notamment en lui mettant un
couteau au visage,
II. en date du 17 novembre 2025 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'étranglant,
provoquant une brève perte de connaissance,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Les infractions reprochées au prévenu résultent à suffisance de droit du dossier répressif et
notamment des déclarations de la victime PERSONNE2.) ainsi que des aveux du prévenu à
l’audience, de sorte que PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. pendant l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en lui mettant un couteau
au visage,
II. en date du 17 novembre 2025 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE1.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'étranglant,
provoquant une brève perte de connaissance,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Quant à la notice 23982/22/CD
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement
par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, en date du 3 octobre 2024 sous le numéro 1974/2024 ordonnant une expertise
psychiatrique et nommant expert le docteur Marc GLEIS avec la mission de procéder à une
expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, à savoir
le 21 juin 2022, et non le 26 juin 2022, tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu, il
était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes,
ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu
résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une
sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les
mesures qui peuvent être proposées.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23982/22/CD.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 25 février 2025 établi par le Dr Marc GLEIS.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 26 juin 2022 vers 21.00 à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire
de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce d'avoir outragé par paroles et menaces dans l'exercice de leurs onctions les agents
de la Police grand-ducale PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), par les
expressions « Fils de Put'en », « Scheiss Flicken », « Dir Sidd all Schwaïn », « Ech schlitzen
ierch all op », « Ech klauen deng Waffan erschéissen dain Kolle ».
2. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des
propriétés,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'un attentat PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), notamment en prononçant les paroles suivantes: « Ech schlitzen ierch all op»,
« Ech klauen deng Waff an erschéissen dain Kolleg »
3. en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article
455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l'espèce, avoir adressé à deux reprises aux agents de la Police Grand-Ducale
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), partant au vu et au su de tous, un salut
hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l'égard
de personnes privées, en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus
particulièrement à la religion juive, ainsi qu'en raison de leur couleur de peau, de leur
orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou
philosophiques ».
Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu résultent tant en fait qu’en droit
du dossier répressif ainsi que des déclarations à l’audience faites sous la foi du serment par le
témoin PERSONNE3.), ensemble les aveux du prévenu à l’audience, sauf à rectifier, tel que
cela avait déjà été soulevé lors du jugement n°1974/2024 du 3 octobre 2024, la date des faits.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé en droit de l’infraction libellée sub 2. alors qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier que les menaces verbales ont été commises avec ordre ou sous
condition.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 21 juin 2022 vers 21.00 heures à ADRESSE4.),
1. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles et menaces dirigées dans l'exercice de leurs fonctions contre un
agent dépositaire de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces dans l'exercice de leurs fonctions les
agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), par
les expressions « Fils de Put'en », « Scheiss Flicken », « Dir Sidd all Schwaïn », « Ech
schlitzen ierch all op », « Ech klauen deng Waff an erschéissen dain Kolleg »,
2. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir, verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'un attentat PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), notamment en prononçant les paroles suivantes: « Ech schlitzen ierch all
op», « Ech klauen deng Waff an erschéissen dain Kolleg »,
3. en infraction à l'article 457-1 1° du Code pénal,
d’avoir, par des emblèmes exposés dans des lieux publics, incité à la haine et à la violence à
l'égard d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l'espèce, d’avoir adressé à deux reprises aux agents de la Police Grand-Ducale
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), au vu et au su de tous, un salut hitlérien,
insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l'égard de
personnes privées, en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus
particulièrement à la religion juive, ainsi qu'en raison de leur couleur de peau, de leur
orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou
philosophiques ».
Quant à la notice 32135/24/CD
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 23 février 2026, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
32135/24/CD.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 3 mai 2024 vers 22.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né
le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui jetant une bouteille de bière dans la figure avant
de le frapper avec des coups de poing en plein visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né
le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui jetant une bouteille de bière dans la figure avant
de le frapper avec des coups de poing en plein visage. »
L’infraction reprochée au prévenu à titre principal résulte à suffisance de droit du dossier
répressif et notamment des constatations et investigations policières, des déclarations de
PERSONNE4.), des photographies des blessures de PERSONNE4.) prises par la police, des
certificats médicaux des docteurs PERSONNE9.) et PERSONNE10.) constatant les blessures
et attestant d’une incapacité de travail totale de treize jours, ainsi que des aveux du prévenu à
l’audience, de sorte que PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 3 mai 2024 vers 22.00 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites et les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.),
né le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui jetant une bouteille de bière dans la figure
avant de le frapper avec des coups de poing en plein visage,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel de treize jours ».
Quant à la notice 31164/23/CD
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement
par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, en date du 16 mai 2024 sous le numéroNUMERO1.)/2024 ordonnant une
expertise psychiatrique et nommant expert le docteur Marc GLEIS avec la mission de procéder
à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, à
savoir les 4 et 29 juillet 2023, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son
discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou
d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état
dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser,
le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 23 février 2026, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31164/23/CD.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 21 novembre 2024 établi par le Dr Marc
GLEIS.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. entre le 4 juillet 2023 vers 22.00 heures et le 5 juillet 2023 vers 03.30 heures à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu'à une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (L), personne
dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse était apparente et connue de
l'auteur, notamment en lui donnant à de multiples reprises des coups au visage, en la prenant
par le bras ainsi qu'en la trainant sur deux étages, jusqu'à la porte d'entrée, lui occasionnant
à cette occasion de multiples hématomes aux jambes,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu'à une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, dont la particulière vulnérabilité due à un état de
grossesse était apparente et connue de l'auteur, en lui disant notamment qu'il allait la jeter par
la fenêtre et qu'il allait ainsi la tuer, partant sans ordre ou condition,
II. le 29 juillet 2023 à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu'à une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, personne dont la particulière
vulnérabilité due à un état de grossesse était apparente et connue de l'auteur, notamment en
lui donnant des coups de poing au visage, en la griffant aux jambes à l'aide d'un couteau, en
cassant des bouteilles ainsi qu'en les lui appuyant contre le visage, en lui donnant coups de
pied à la tête, aux bras et aux côtes, en lui tirant les cheveux ainsi qu'en la trainant du canapé
jusqu'au sol,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Le Tribunal retient que la matérialité des coups et blessures et menaces verbales libellés à
charge du prévenu est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et
notamment par les photographies des blessures subies par la victime PERSONNE2.), les
certificats médicaux des Dr PERSONNE11.) du 7 juillet 2023 et Dr PERSONNE12.) du 7 août
2023, les aveux du prévenu ainsi que les déclarations de PERSONNE2.) faites sous la foi du
serment à l’audience.
Au vu de la gravité et multiplicité des blessures, le Tribunal retient que les coups et blessures
ont emporté une incapacité de travail personnel.
Il est encore constant en cause que le prévenu cohabitait de façon habituelle avec la victime au
moment de la commission des faits. Il en appert donc que ces coups ont été commis par le
prévenu à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement, de sorte que cette
circonstance aggravante est donnée en l’espèce.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’état de grossesse de PERSONNE2.), il
ressort du certificat médical du Dr PERSONNE11.) du 7 juillet 2023 que PERSONNE2.) était
en ce jour enceinte de 7 semaines avec des jumeaux. Le Tribunal retient partant que l’état de
grossesse de PERSONNE2.) était connu de PERSONNE1.) le 4 juillet 2023, qui l’avait
accompagnée dans ce but chez le gynécologue-obstétricien Dr PERSONNE11.) et a reconnu à
l’audience publique avoir frappé sa compagne car celle-ci aurait consommé de l’alcool alors
qu’elle était enceinte.
A l’audience publique, PERSONNE2.) a indiqué avoir fait une fausse couche. Aucun élément
du dossier répressif ne permet encore de déterminer si cette fausse couche a eu lieu avant ou
après les faits reprochés au prévenu le 29 juillet 2023, si bien que le Tribunal retient que le
doute doit profiter à l’accusé et décide de ne pas retenir cette circonstance aggravante à
l’encontre du prévenu concernant les faits du 29 juillet 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 4 juillet 2023 vers 22.00 heures et le 5 juillet 2023 vers 03.30 heures à L-
ADRESSE5.),
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement, ainsi qu'à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à un état de
grossesse, est connue de leur auteur,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (L), personne
dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse était connue de l'auteur,
notamment en lui donnant à de multiples reprises des coups au visage, en la prenant par le
bras ainsi qu'en la trainant sur deux étages, jusqu'à la porte d'entrée, lui occasionnant à
cette occasion de multiples hématomes aux jambes,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement, ainsi qu'à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à un état de
grossesse, est connue de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, dont la particulière vulnérabilité due à un état
de grossesse était connue de l'auteur, en lui disant notamment qu'il allait la jeter par la
fenêtre et qu'il allait ainsi la tuer, partant sans ordre ou condition,
II. le 29 juillet 2023 à L-ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant des
coups de poing au visage, en la griffant aux jambes à l'aide d'un couteau, en cassant des
bouteilles ainsi qu'en les lui appuyant contre le visage, en lui donnant coups de pied à la
tête, aux bras et aux côtes, en lui tirant les cheveux ainsi qu'en la trainant du canapé
jusqu'au sol,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Quant à la notice 45509/23/CD
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement
par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, en date du 16 mai 2024 sous le numéroNUMERO1.)/2024 ordonnant une
expertise psychiatrique et nommant expert le docteur Marc GLEIS avec la mission de procéder
à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, à
savoir le 8 décembre 2023, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son
discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou
d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état
dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser,
le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 23 février 2026, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
45509/23/CD.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 21 novembre 2024 établi par le Dr Marc
GLEIS.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 8 décembre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (L), notamment
en lui donnant des coups sur le visage et le corps, occasionnant les blessures visibles sur les
photos,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Le Tribunal retient que la matérialité des coups et blessures libellés à charge du prévenu est
prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les
déclarations policières de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience, les
photographies des blessures prises par la police ainsi que les aveux du prévenu à l’audience.
Au vu de la gravité et multiplicité des blessures, le Tribunal retient que les coups et blessures
ont emporté une incapacité de travail personnel.
Il est encore constant en cause que le prévenu cohabitait de façon habituelle avec la victime au
moment de la commission des faits. Il en appert donc que ces coups ont été commis par le
prévenu à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement, de sorte que cette
circonstance aggravante est donnée en l’espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 8 décembre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (L),
notamment en lui donnant des coups sur le visage et le corps, occasionnant les blessures
visibles sur les photos,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé qu’il y aurait eu un dépassement du délai
raisonnable concernant les faits de 2021.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, il résulte du dossier Not. 46028/25/CD que les faits reprochés en 2021 n’ont été
dénoncés par PERSONNE2.) que le 20 novembre 2025, de sorte que le prévenu n’y a été
confronté qu’ultérieurement. Il s’ensuit que le délai n’a pu commencer à courir qu’à compter
du jour où le prévenu s’est trouvé dans l’obligation de fait de se défendre contre cette
accusation. Le Tribunal retient partant qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 23982/22/CD se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les
infractions retenues sous les notices 46028/25/CD, 32135/24/CD, 31164/23/CD et
45509/23/CD qui se trouvent toutes en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 399 alinéa 1er du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros l’auteur de coups et blessures volontaires ayant
causé une incapacité de travail personnel.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans
et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement ou à la personne dont la
particulière vulnérabilité lui est connue, s’il est résulté des blessures volontaires visés à l’alinéa
1er du même article une incapacité de travail personnel.
La menace verbale, sans ordre ou condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle est réprimée par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement, sans ordre
ou condition, menacé la personne avec laquelle il vit habituellement d'un attentat contre les
personnes, punissable d'une peine criminelle.
Les articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros quiconque aura menacé par gestes la
personne avec laquelle il vit habituellement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
L’outrage contre un agent dépositaire de la force publique est puni, en vertu de l’article 276 du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à
2.000 euros.
L’infraction à l’article 457-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans
et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Aux termes de ses rapports d’expertise des 21 novembre 2024 et 25 février 2025 concernant
les faits des 26 juin 2022, 4 juillet 2023, 29 juillet 2023 et 8 décembre 2023, le Dr Marc GLEIS
retient que le prévenu présentait un trouble de l’usage de l’alcool, un trouble de l’usage de la
cocaïne en rémission partielle, un trouble de l’usage du cannabis en rémission et une
consommation ancienne très épisodique de MDMA, tout comme une personnalité dyssociale.
L’expert retient que la dépendance à l’alcool avec un état d’intoxication à l’alcool au moment
des faits, associé à la personnalité dyssociale du prévenu, ont fait qu’il présentait au moment
des faits une altération de ses capacités de discernement et de contrôle.
Le prévenu ne présenterait pas un état dangereux du point de vue psychiatrique et serait
réadaptable.
Eu égard aux rapports d’expertise susmentionnés de l’expert Dr Marc GLEIS, il y a lieu de
faire application de l’article 71-1 du Code pénal.
En tenant compte des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, mais également de la gravité,
de la gratuité et de la multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Une partie des faits lui reprochés ayant eu lieu avant sa condamnation du 19 mai 2022,
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide
cependant, au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS, de lui accorder la faveur du sursis
probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec
les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la
mandataire du prévenu entendue en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les notices 6291/26/CD, 46028/25/CD,
23982/22/CD, 32135/24/CD, 31164/23/CD et 45509/23/CD,
d i t qu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable,
r e ç o i t la demande en révocation du sursis probatoire en la forme,
la d i t fondée,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) n’exécute pas les obligations lui imposées par le jugement
n°1399/2022 rendu en date du 19 mai 2022 par le Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg,
r é v o q u e le sursis probatoire ordonné par le jugement n°1399/2022 rendu en date du 19
mai 2022 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,
o r d o n n e l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à la peine d’emprisonnement
de SIX (6) mois prononcée par ce jugement,
d i t qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du
Code pénal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.096,32 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de ses troubles psychiatriques ou psychologiques détectés
ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois
au service de Monsieur le Procureur général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire
ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué,
afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l’exécution
de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de
procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non-avenue.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 71-1, 276, 327, 329, 330-1, 392, 399, 409 et
457-1 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-
1, 196, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.