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TALCH13_1271 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized narcotics and fines.

Numéro de cause TALCH13_1271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized substances. The prosecution alleged the defendant sold hashish, MDMA, and cocaine on February 25, 2024, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court upheld the conviction, imposed a suspended prison sentence, and mandated the return of seized funds to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b) et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that proof of possession and sale of controlled substances constitutes a violation of drug trafficking statutes, warranting confiscation of contraband and imposition of criminal penalties.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband suspended prison sentence hashish and cocaine waiver of counsel infraction à la loi sur les stupéfiants dépendance aux substances substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Article 8.1.b) of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Article 8.1 of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Article 7-1 paragraph 2 of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Article 7 of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 60 du Code pénal
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugt n° 1271 /2026

not: 14803/24/CD

1x ex.p./s

(confisc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.).

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. principalement

A. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

B. en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

II. subsidiairement

A. en infraction à l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

B. en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Elle l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel PERSONNE1.) renonça formellement.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

14803/24/CD.

Vu le rapport d’essai PS124 0954 du 21 mars 2024 établi par le Laboratoire National de Santé,

Service de chimie analytique.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 11 mars 2026, versé à l’audience par

le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 25 février 2024, vers 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.),

I. principalement,

A. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu :

- un sachet de 85,4 g bruts de haschich,

- un sachet de 2,7 g bruts de haschich,

- un sachet de 11,2 g bruts de cocaïne,

- un sachet de 0,5 g bruts de MDMA,

B. en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu l'objet ou le produit direct

ou indirect d'une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)

et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle

infraction,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. A partant l'objet et le

produit des infractions libellées sub I. A ainsi qu'une somme d'argent de 90 euros saisis sur la

personne et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils

provenaient des infractions libellées sub. I.A. ou de la participation à l'une de ces mêmes

infractions,

II. subsidiairement,

A. en infraction à l'article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d'une

quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis 88,1 grammes bruts (85,4 + 2,7 grammes bruts) de haschich.

B. en infraction à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la

Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques,

soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, à l'exception du

cannabis et des produits dérivés de la même plainte, ou qui les auront, pour leur usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis un sachet de 1 1 ,2 g bruts

de cocaïne et de 0,5 g brut de MDMA/ecstasy ».

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations

policières telles que consignées dans le procès-verbal n°11059/2024 dressé le 25 février 2024,

des déclarations de PERSONNE1.), du résultat de la fouille corporelle, du rapport d’essai du

Laboratoire National de Santé du 21 mars 2024 et des débats menés à l’audience, le Tribunal

retient qu’il est établi que le prévenu a détenu les quantités de stupéfiants lui reprochées par le

Ministère Public.

Il ne résulte toutefois pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que cette détention ait

été faite en vue d’un usage par autrui. Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées

à sa charge à titre principal.

Au vu des éléments du dossier répressif repris ci-dessus et de ses aveux d’avoir détenu les

prédits stupéfiants en vue d’un usage personnel, le Tribunal retient que les infractions

reprochées à PERSONNE1.) à titre subsidiaire sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a dès

lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge à titre subsidiaire.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 25 février 2024, vers 02.40 heures, à ADRESSE4.),

A. en infraction à l'article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis 88,1 grammes bruts de haschich.

B. en infraction à l'article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la

Santé, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs

stupéfiants à l'exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis un sachet de 11,2 g bruts

de cocaïne et de 0,5 g brut de MDMA/ecstasy ».

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a

partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction réprimée par l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de

ces peines seulement.

L’infraction réprimée par l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

des mêmes peines.

Au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner

à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'au jour des faits de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines, la condamnation du 18 janvier 2024 figurant dans son casier

judiciaire n’étant pas encore coulée en force de chose jugée à ce moment-là, et le prévenu ne

semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), des objets suivants :

-

un sachet contenant 85,4 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 0,5 grammes bruts de MDMA,

-

un sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 11,2 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.) des 90 euros

saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE

(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 231,99 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un sachet contenant 85,4 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 0,5 grammes bruts de MDMA,

-

un sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 11,2 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R),

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.) des 90 euros saisis suivant

procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale et des articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.