Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized narcotics and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized substances. The prosecution alleged the defendant sold hashish, MDMA, and cocaine on February 25, 2024, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court upheld the conviction, imposed a suspended prison sentence, and mandated the return of seized funds to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b) et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that proof of possession and sale of controlled substances constitutes a violation of drug trafficking statutes, warranting confiscation of contraband and imposition of criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1271 /2026
not: 14803/24/CD
1x ex.p./s
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.).
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement
A. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
B. en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
II. subsidiairement
A. en infraction à l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
B. en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Elle l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel PERSONNE1.) renonça formellement.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14803/24/CD.
Vu le rapport d’essai PS124 0954 du 21 mars 2024 établi par le Laboratoire National de Santé,
Service de chimie analytique.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 11 mars 2026, versé à l’audience par
le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 25 février 2024, vers 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.),
I. principalement,
A. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
- un sachet de 85,4 g bruts de haschich,
- un sachet de 2,7 g bruts de haschich,
- un sachet de 11,2 g bruts de cocaïne,
- un sachet de 0,5 g bruts de MDMA,
B. en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu l'objet ou le produit direct
ou indirect d'une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)
et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle
infraction,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. A partant l'objet et le
produit des infractions libellées sub I. A ainsi qu'une somme d'argent de 90 euros saisis sur la
personne et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils
provenaient des infractions libellées sub. I.A. ou de la participation à l'une de ces mêmes
infractions,
II. subsidiairement,
A. en infraction à l'article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d'une
quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis 88,1 grammes bruts (85,4 + 2,7 grammes bruts) de haschich.
B. en infraction à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques,
soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, à l'exception du
cannabis et des produits dérivés de la même plainte, ou qui les auront, pour leur usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis un sachet de 1 1 ,2 g bruts
de cocaïne et de 0,5 g brut de MDMA/ecstasy ».
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations
policières telles que consignées dans le procès-verbal n°11059/2024 dressé le 25 février 2024,
des déclarations de PERSONNE1.), du résultat de la fouille corporelle, du rapport d’essai du
Laboratoire National de Santé du 21 mars 2024 et des débats menés à l’audience, le Tribunal
retient qu’il est établi que le prévenu a détenu les quantités de stupéfiants lui reprochées par le
Ministère Public.
Il ne résulte toutefois pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que cette détention ait
été faite en vue d’un usage par autrui. Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées
à sa charge à titre principal.
Au vu des éléments du dossier répressif repris ci-dessus et de ses aveux d’avoir détenu les
prédits stupéfiants en vue d’un usage personnel, le Tribunal retient que les infractions
reprochées à PERSONNE1.) à titre subsidiaire sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a dès
lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge à titre subsidiaire.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 25 février 2024, vers 02.40 heures, à ADRESSE4.),
A. en infraction à l'article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis 88,1 grammes bruts de haschich.
B. en infraction à l'article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs
stupéfiants à l'exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis un sachet de 11,2 g bruts
de cocaïne et de 0,5 g brut de MDMA/ecstasy ».
La peine :
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction réprimée par l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de
ces peines seulement.
L’infraction réprimée par l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
des mêmes peines.
Au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner
à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'au jour des faits de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines, la condamnation du 18 janvier 2024 figurant dans son casier
judiciaire n’étant pas encore coulée en force de chose jugée à ce moment-là, et le prévenu ne
semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des objets suivants :
-
un sachet contenant 85,4 grammes bruts de haschisch,
-
un sachet contenant 0,5 grammes bruts de MDMA,
-
un sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch,
-
un sachet contenant 11,2 grammes bruts de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.) des 90 euros
saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE
(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 231,99 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un sachet contenant 85,4 grammes bruts de haschisch,
-
un sachet contenant 0,5 grammes bruts de MDMA,
-
un sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch,
-
un sachet contenant 11,2 grammes bruts de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R),
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.) des 90 euros saisis suivant
procès-verbal de saisie n°11061/2024 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale et des articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.