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TALCH13_1270 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two Romanian nationals of counterfeit watch fraud and orders confiscation of stolen goods.

Numéro de cause TALCH13_1270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Romanian nationals of offenses under Articles 51, 52, 461, and 463 of the Penal Code. The prosecution alleged their involvement in the sale of counterfeit watches and mobile phones, while the defense argued for leniency based on their circumstances. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed prison sentences, fines, and ordered the confiscation of the seized counterfeit items.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463 du Code pénal; The court holds that proof of participation in the sale of counterfeit goods constitutes the requisite elements for conviction under the specified articles, warranting criminal punishment and the confiscation of illicit items.

Mots-clés

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counterfeit goods fraudulent sale criminal conviction confiscation of property joint liability penal code offenses Luxembourg criminal law falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 461, 463 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 66, 463 et 466 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure pénale
article 466 du Code pénal
En application de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol est punie d’un emprisonnement
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Texte complet

Jugt. no. 1270/2026

not. 11490/24/CD

2x ex.p.

confisc

restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

sans domicile connu,

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à R-ADRESSE2.).

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 22 décembre 2025, publiée via avis du 23 décembre 2025 sur le site internet des

autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en ce qui concerne PERSONNE1.), le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal.

A cette audience, Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Radu

DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter

les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Radu DUTA, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenus du 23 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE2.) et au prévenu PERSONNE1.) par publication sur le site internet des autorités

judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure

pénale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 11490/24/CD et notamment

les procès-verbaux n°150239-1/2024 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Luxembourg et n°SPJ-CB-RB-2024/150273-14/VOPH du 14 mars 2024 de la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 20 mars 2026.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et roumains des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), datés du 11 respectivement 26 mars 2026 et versés à l’audience et en cours de

délibéré par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 01/02/2024 vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE3.), à la bijouterie "SOCIETE1.)", sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de la bijouterie SOCIETE2.)", une montre

de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d'une valeur de 39.100, partant une chose ne leur

appartenant pas,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette

infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté du ou des auteurs. »

A l’audience publique, Maître Anka THEISEN a contesté la tentative de vol dans le chef de ses

mandants.

Il résulte des déclarations de PERSONNE3.), vendeuse, et des images des caméras de

vidéosurveillance de la bijouterie « SOCIETE1.) » que les deux prévenus sont entrés dans la

bijouterie et ont demandé à se faire présenter plusieurs montres de la marque ENSEIGNE1.).

A un moment donné, les deux prévenus se trouvent assis à la table avec deux montres, hors la

présence de la vendeuse qui est partie chercher une troisième montre dans la vitrine.

PERSONNE1.) s’empare de la montre de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d’une

valeur de 39.100 euros, et la manipule en retirant l’étiquette, avant de faire disparaitre la montre

sous la table où il continue de la manipuler. Pendant ce temps, PERSONNE2.) garde un œil sur

la vendeuse dans la vitrine et observe les manipulations d’PERSONNE1.). Interpellé par la

vendeuse revenue auprès de la table avec la troisième montre, PERSONNE1.) affirme avoir

uniquement voulu nettoyer la montre. Un deuxième vendeur s’approche pour vérifier que la

montre n’a pas été échangée puis les deux vendeurs quittent la table avec les montres en

demandant aux prévenus de patienter. PERSONNE1.) sort quelque chose de la poche arrière de

son pantalon et la cache sous la table puis les deux prévenus tentent de quitter la salle avant

d’être priés de se rasseoir. PERSONNE1.) se saisit à nouveau de l’objet caché sous la table puis

le manipule sous la table avant de cacher quelque chose dans sa chaussure gauche, toujours

sous les yeux de PERSONNE2.), assis à ses côtés.

Lors de la fouille du véhicule utilisé par les deux prévenus, deux montres contrefaites

« ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic, ENSEIGNE5.) »

ont été retrouvées.

Il résulte encore des investigations policières, confirmées par son casier judiciaire roumain,

qu’PERSONNE1.) a été condamné en Angleterre pour le vol d’une montre de la marque

ENSEIGNE4.) modèle ENSEIGNE6.) 18 carat rosé gold d’une valeur de 67.400 livres sterling

en utilisant un mode opératoire similaire et plus particulièrement en échangeant la montre lui

présentée en magasin par une montre contrefaite, à l’abri des regards du vendeur.

Au regard de l’ensemble des éléments de preuve accablants recueillis, et plus particulièrement

du mode opératoire mis à jour par le visionnage des images des caméras de surveillance, le

Tribunal retient qu’il n’existe aucun doute sur l’intention des deux prévenus de voler la montre

de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d’une valeur de 39.100 euros, et que la tentative

a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette

infraction, et plus particulièrement en manipulant longuement la montre sous la table après

avoir attendu que la vendeuse s’éloigne et en retirant l’étiquette de ladite montre, actes qui n'ont

été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs et plus particulièrement par la méfiance de la vendeuse. La culpabilité des prévenus

est partant établie au-delà de tout doute.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

le 1er février 2024 vers 13.30 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de la bijouterie

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de la bijouterie « SOCIETE1.) » , une

montre de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d'une valeur de 39.100 euros, partant

une chose ne leur appartenant pas,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de

cette infraction, et plus particulièrement en manipulant longuement la montre sous la table

après avoir attendu que la vendeuse s’éloigne et en retirant l’étiquette de ladite montre, et

qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté des auteurs, et plus particulièrement par la méfiance de la vendeuse. »

Quant à la peine

En application de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol est punie d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, du professionnalisme dont ils ont fait preuve et de l’absence totale

de coopération, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à

une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 2.500 euros.

Au vu des condamnations figurant aux casiers judiciaires respectifs des prévenus, toute mesure

de sursis est légalement exclue.

Le Tribunal prononce encore la confiscation, par mesure de police, des deux montres

contrefaites « ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE7.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic,

ENSEIGNE5.) », saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er

février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand

Banditisme.

Le Tribunal prononce la restitution des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal

n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service

de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire des prévenus

en ses moyens et conclusions,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 628,43 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-

CINQ (25) jours,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 626,53 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-

CINQ (25) jours,

o r d o n n e

la confiscation, par mesure de police, des deux montres falsifiées

« ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE7.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic, ENSEIGNE5.) »,

saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme,

o r d o n n e la restitution des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°SPJ-

CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police

judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 66, 463 et 466 du Code

pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 389 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.