Luxembourg court convicts two Romanian nationals of counterfeit watch fraud and orders confiscation of stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Romanian nationals of offenses under Articles 51, 52, 461, and 463 of the Penal Code. The prosecution alleged their involvement in the sale of counterfeit watches and mobile phones, while the defense argued for leniency based on their circumstances. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed prison sentences, fines, and ordered the confiscation of the seized counterfeit items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463 du Code pénal; The court holds that proof of participation in the sale of counterfeit goods constitutes the requisite elements for conviction under the specified articles, warranting criminal punishment and the confiscation of illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 1270/2026
not. 11490/24/CD
2x ex.p.
confisc
restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
sans domicile connu,
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à R-ADRESSE2.).
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 22 décembre 2025, publiée via avis du 23 décembre 2025 sur le site internet des
autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en ce qui concerne PERSONNE1.), le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal.
A cette audience, Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Radu
DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter
les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Radu DUTA, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenus du 23 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE2.) et au prévenu PERSONNE1.) par publication sur le site internet des autorités
judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure
pénale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 11490/24/CD et notamment
les procès-verbaux n°150239-1/2024 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg et n°SPJ-CB-RB-2024/150273-14/VOPH du 14 mars 2024 de la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 20 mars 2026.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et roumains des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), datés du 11 respectivement 26 mars 2026 et versés à l’audience et en cours de
délibéré par le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 01/02/2024 vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE3.), à la bijouterie "SOCIETE1.)", sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de la bijouterie SOCIETE2.)", une montre
de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d'une valeur de 39.100, partant une chose ne leur
appartenant pas,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté du ou des auteurs. »
A l’audience publique, Maître Anka THEISEN a contesté la tentative de vol dans le chef de ses
mandants.
Il résulte des déclarations de PERSONNE3.), vendeuse, et des images des caméras de
vidéosurveillance de la bijouterie « SOCIETE1.) » que les deux prévenus sont entrés dans la
bijouterie et ont demandé à se faire présenter plusieurs montres de la marque ENSEIGNE1.).
A un moment donné, les deux prévenus se trouvent assis à la table avec deux montres, hors la
présence de la vendeuse qui est partie chercher une troisième montre dans la vitrine.
PERSONNE1.) s’empare de la montre de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d’une
valeur de 39.100 euros, et la manipule en retirant l’étiquette, avant de faire disparaitre la montre
sous la table où il continue de la manipuler. Pendant ce temps, PERSONNE2.) garde un œil sur
la vendeuse dans la vitrine et observe les manipulations d’PERSONNE1.). Interpellé par la
vendeuse revenue auprès de la table avec la troisième montre, PERSONNE1.) affirme avoir
uniquement voulu nettoyer la montre. Un deuxième vendeur s’approche pour vérifier que la
montre n’a pas été échangée puis les deux vendeurs quittent la table avec les montres en
demandant aux prévenus de patienter. PERSONNE1.) sort quelque chose de la poche arrière de
son pantalon et la cache sous la table puis les deux prévenus tentent de quitter la salle avant
d’être priés de se rasseoir. PERSONNE1.) se saisit à nouveau de l’objet caché sous la table puis
le manipule sous la table avant de cacher quelque chose dans sa chaussure gauche, toujours
sous les yeux de PERSONNE2.), assis à ses côtés.
Lors de la fouille du véhicule utilisé par les deux prévenus, deux montres contrefaites
« ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic, ENSEIGNE5.) »
ont été retrouvées.
Il résulte encore des investigations policières, confirmées par son casier judiciaire roumain,
qu’PERSONNE1.) a été condamné en Angleterre pour le vol d’une montre de la marque
ENSEIGNE4.) modèle ENSEIGNE6.) 18 carat rosé gold d’une valeur de 67.400 livres sterling
en utilisant un mode opératoire similaire et plus particulièrement en échangeant la montre lui
présentée en magasin par une montre contrefaite, à l’abri des regards du vendeur.
Au regard de l’ensemble des éléments de preuve accablants recueillis, et plus particulièrement
du mode opératoire mis à jour par le visionnage des images des caméras de surveillance, le
Tribunal retient qu’il n’existe aucun doute sur l’intention des deux prévenus de voler la montre
de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d’une valeur de 39.100 euros, et que la tentative
a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction, et plus particulièrement en manipulant longuement la montre sous la table après
avoir attendu que la vendeuse s’éloigne et en retirant l’étiquette de ladite montre, actes qui n'ont
été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs et plus particulièrement par la méfiance de la vendeuse. La culpabilité des prévenus
est partant établie au-delà de tout doute.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 1er février 2024 vers 13.30 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de la bijouterie
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de la bijouterie « SOCIETE1.) » , une
montre de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), d'une valeur de 39.100 euros, partant
une chose ne leur appartenant pas,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de
cette infraction, et plus particulièrement en manipulant longuement la montre sous la table
après avoir attendu que la vendeuse s’éloigne et en retirant l’étiquette de ladite montre, et
qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté des auteurs, et plus particulièrement par la méfiance de la vendeuse. »
Quant à la peine
En application de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol est punie d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, du professionnalisme dont ils ont fait preuve et de l’absence totale
de coopération, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à
une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 2.500 euros.
Au vu des condamnations figurant aux casiers judiciaires respectifs des prévenus, toute mesure
de sursis est légalement exclue.
Le Tribunal prononce encore la confiscation, par mesure de police, des deux montres
contrefaites « ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE7.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic,
ENSEIGNE5.) », saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er
février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand
Banditisme.
Le Tribunal prononce la restitution des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal
n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service
de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire des prévenus
en ses moyens et conclusions,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 628,43 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-
CINQ (25) jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 626,53 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-
CINQ (25) jours,
o r d o n n e
la confiscation, par mesure de police, des deux montres falsifiées
« ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE7.) » et « ENSEIGNE4.) Automatic, ENSEIGNE5.) »,
saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme,
o r d o n n e la restitution des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°SPJ-
CB-RB-2024/150273-3/VOPH du 1er février 2024 de la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Répression du Grand Banditisme.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 66, 463 et 466 du Code
pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 389 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.