Court dismissed non-connected traffic violations but convicted defendant of driving without valid insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's non-connected traffic violations due to lack of jurisdiction, finding them unrelated to the primary offense. While the defendant was convicted of driving without valid insurance, the court imposed a suspended driving ban and a fine. The decision highlights the distinction between connected and non-connected infractions in traffic proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court lacks jurisdiction over non-connected infractions but may convict on the primary offense if proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1225/2026
Not.: 40383/25/CC
IC 2x(s)
Audience publique du 23 avril 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS:
Par citation du 7 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable, contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 17 février 2026 pour être utilement
retenue à l’audience du 23 mars 2026.
À l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 188346-1/2025 du 9 octobre 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2025 vers 17.15
heures à ADRESSE3.), mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir enfreint deux
dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal constate que les contraventions libellées sub 2) et 3) à l’encontre de
PERSONNE1.) ne sont pas connexes au délit reproché au prévenu sub 1), de sorte que
le Tribunal est incompétent pour connaître de ces infractions.
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif :
« comme conducteur d'un véhicule automoteur,
le 9 octobre 2025 vers 17.15 heures à ADRESSE3.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable .»
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal prononce contre PERSONNE1.)
une interdiction de conduire de 12 mois et le condamne à une amende correctionnelle
de 700 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
se déclare incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) dans la
citation à prévenu ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cents (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
476,83 euros (dont 459,81 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et
29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.