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TALCH12_1223 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run, allowing defense lawyer despite four-year procedural delay.

Numéro de cause TALCH12_1223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations, ordering a 12-month driving ban with a suspended execution. The defense argued for a dismissal due to a four-year delay in citation and claimed lack of criminal intent, but the court rejected these claims. The court ruled that the procedural delay lacked objective justification and that the defendant's lack of awareness of the collision did not negate the intentional nature of fleeing the scene.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 185; Code pénal, article 56 al. 2: A procedural delay in criminal proceedings without objective justification does not constitute a valid defense against conviction, and a defendant's subjective lack of awareness of an accident does not negate the intentional element of hit-and-run.

Mots-clés

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hit-and-run conviction procedural delay defense driving ban suspension lack of criminal intent traffic violation jurisdiction dommages-intérêts liés à un accident de la circulation séquelles d'accident délit de fuite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 154, 179, 182, 184, 184-1, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196
demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la
Code de procédure pénale, article 628 et 628-1
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 9, 13 et 14 bis
demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la
arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 140 et 174
demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la
Code pénal, article 56 al. 2
encourues dans les termes de l’article 56 al.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 23 février 2015
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
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Texte complet

Jugt n° 1223/2026

Not.: 37488/21/CC

2x IC (s)

Audience publique du 23 avril 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 19 février 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 23 mars

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de fuite ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la

prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS de représenter la prévenue PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 42523/2021 du 26 octobre 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 octobre 2021 vers 08.00

heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite et d’avoir enfreint plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de la prévenue dans la mesure où l’accident dans lequel elle a été impliqué,

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Le mandataire de la prévenue relève tout d’abord le dépassement du délai raisonnable,

alors que PERSONNE1.) n’a été citée à l’audience que de plus de quatre ans après les

faits et ceci sans aucune justification objective expliquant ce retard anormal.

PERSONNE1.) fait encore exposer l’absence de toute intention criminelle dans son

chef, alors qu’elle ne s’est pas rendu compte d’avoir heurté un autre véhicule.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »

Au vu des éléments du dossier répressif, et plus précisément des déclarations auprès de

la Police de la victime PERSONNE2.) et de l’importance du dommage causé,

PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte d’avoir heurté un véhicule

stationné.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 octobre 2021 vers 08.00 heures dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) sub 2) et 3) se trouvent

en concours idéal entre elles, et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de

sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 2)

et 3) à l’encontre de la prévenue d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Cependant, l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment

des faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sanctionnait les contraventions retenues

sub 2) et sub 3) d’une amende de police de 25 à 250 euros, de sorte que la peine prévue

par l’article 7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère.

En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du

délai raisonnable, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 500 euros pour le délit de fuite et à une amende de police de 200

euros pour les contraventions retenues sub 2) et 3).

La prévenue est encore condamnée à une interdiction de conduire de 12 mois pour le

délit de fuite.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et le représentant de la prévenue PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros et du chef des contraventions retenues à sa

charge à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à cinq (5) jours et de l’amende de police à deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 2, 154, 179, 182, 184, 184-1, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.