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TALCH12_1205 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for DUI, confiscation, and bans driving for 13 months.

Numéro de cause TALCH12_1205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.24 g/l and ordered confiscation of his motorcycle. The defendant admitted to the facts and requested leniency, but the court upheld the charges based on police reports and blood analysis. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the seizure of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of driving under the influence, the court may impose a fine, a driving ban, and order the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol concentration confiscation of vehicle driving ban correctional fine contrainte par corps public road traffic conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; des
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1205/2026

Not.: 26062/25/CC

2x ic

1x confisc.

Audience publique du 23 avril 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 4 février 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 9 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (1,24 g/l), contraventions.

À l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de

Justice, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1633/2025 du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 17.13 heures

sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de Luxembourg, à la sortie ADRESSE1.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux

d’alcool de 1,24 g par litre de sang ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

À l’audience publique du 9 mars 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la

police et le résultat de l’analyse de sang, ensemble les aveux de PERSONNE1.) lors de

son interrogatoire par les agents de la police, ainsi qu’à l’audience, les infractions telles

que libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit

et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le DATE2.) vers 17.13 heures sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de

Luxembourg, à la sortie ADRESSE1.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,24 g par litre de sang;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Les infractions retenues sub 2) à 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une

amende de 25 à 1.000 euros en application de l’article 7 de la même loi.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13. point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13. point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et de l’antécédent judiciaire

spécifique en matière de circulation en état d’ivresse, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 13 mois et à une amende

correctionnelle de 1.500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines. Or, au vu de son antécédent spécifique et du fait qu’il se trouve

en état de récidive légale, il n’y a désormais plus lieu de lui accorder la faveur du sursis.

Le prévenu ayant précisé être à la retraite, il n’y a pas non plus lieu d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer les trajets professionnels.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu que par jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 26 octobre 2023, le prévenu a été condamné à une interdiction

de conduire de 16 mois assortie d’un sursis partiel de 10 mois pour conduite en état

d’ivresse (0,90 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est

partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application des articles 12 et 14 précités, de

prononcer la confiscation de la moto de la marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu.

Etant donné que le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, il y a lieu de fixer

une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

À l’audience publique du 9 mars 2026, le prévenu a déclaré que la valeur de la moto

était de 4.000.- euros, en déclarant toutefois qu’elle aurait été réduite à l’état d’épave.

Il y a partant lieu de fixer l’amende subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer

à 1.000 euros au moment des faits.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 114,92 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à quinze (15) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de treize (13) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

ordonne la confiscation de la moto de la marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu ;

fixe l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; des

articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de

procédure pénale ; des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.