Luxembourg court convicts drunk driver of driving with excess alcohol and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.22 mg/l. The court found the facts established based on police reports, breathalyzer results, and the defendant's admissions at trial. Consequently, the defendant was sentenced to six months imprisonment, fined 1,000 euros, and had their vehicle confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving with an excessive alcohol level is liable to imprisonment, a fine, and the confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1204/2026
Not.: 16856/25/CC
1x ex.p.
2x ic
1x confisc.
Audience publique du 23 avril 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 4 février 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – ivresse (1,22 mg/l).
À l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de
Justice, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1378/2025 du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.)
vers 23.42 heures à ADRESSE3.), sur la station ENSEIGNE1.), sur l’autoroute
ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 1,22 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 9 mars 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
libellée à son encontre, en expliquant avoir pris la route, s’être ensuite rendu compte
qu’il avait trop bu et s’être alors arrêté à la station ENSEIGNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la
police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux d’PERSONNE1.) tant lors de
son interrogatoire policier qu’à l’audience, les infractions telles que libellées par le
Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à
l’encontre d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 23.42 heures à ADRESSE3.), sur la station ENSEIGNE1.), sur
l’autoroute ADRESSE4.),
d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,22 mg par litre d'air expiré ».
L’infraction
retenue
à
charge
d’PERSONNE1.)
est
punie
d’une
peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu du taux d’alcoolémie élevé et des multiples antécédents judiciaires du prévenu en
matière d’infractions à la législation du Code de la route ressortant de son casier
judiciaire français – dont notamment une condamnation du 19 octobre 2023 du Tribunal
correctionnel de Créteil à 9 mois de prison ferme pour alcool au volant ainsi qu’une
condamnation du 3 juillet 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Créteil à 8 mois
d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pour récidive d’alcoolémie au
volant - le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6
mois, à une interdiction de conduire de 27 mois et à une amende correctionnelle de
1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Au vu des condamnations renseignées au casier judiciaire français du prévenu,
l’interdiction de conduire ne saurait être assortie d’un sursis, le sursis étant légalement
exclu. Au vu des multiples antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas non plus lieu
d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu des condamnations renseignées au casier judiciaire français du prévenu, la peine
d’emprisonnement ne saurait pas non plus être assortie d’un sursis qui est légalement
exclu.
Aux termes de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale
prévue par l’article 31 du Code pénal est facultative pour le juge.
Au vu des multiples antécédents judiciaires du prévenu en matière de conduite sous
l’influence d’alcool, le Tribunal prononce la confiscation du véhicule de la marque
ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 331,88 euros (dont 307,04 euros pour
frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à dix (10) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt-sept (27) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne
la
confiscation
du véhicule de la marque
ALIAS1.), immatriculé
NUMERO1.), appartenant au prévenu ;
fixe l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal ; des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale ; des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.