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TALCH12_1201 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_1201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and imposed a €600 fine, a six-day arrest warrant, and a fifteen-month driving ban. The defendant argued she did not realize she hit a car but stopped briefly, while the prosecution maintained she failed to remain at the scene for necessary observations. The court rejected her defense, finding the evidence sufficient to establish the offense and applying the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 628 et 628-1 du Code de la circulation; Article 14 du Code pénal: The court holds that a driver who causes an accident without stopping to verify consequences or remain for joint observations commits the offense of hit-and-run, regardless of whether they believed they hit an object or a vehicle.

Mots-clés

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hit-and-run offense driving license ban arrest warrant penalty traffic violation criminal procedure failure to stop procedural citation causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
Articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
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Texte complet

Jugt n° 1201/2026

Not.: 2800/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 23 avril 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 4 février 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 9 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté

sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires.

À l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de

Justice, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenue du 4 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 119428-1/2022 du DATE2.), dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 23.16 heures

à Luxembourg, comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de fuite, sinon, étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée

immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon étant impliquée dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour

procéder en commun aux constatations nécessaires.

À l’audience publique du 9 mars 2026, la prévenue a contesté l’infraction de délit de

fuite lui reprochée à titre principal, en expliquant ne pas avoir réalisé avoir touché une

autre voiture, mais avoir cru qu’elle aurait le cas échéant heurté une barrière. Elle a

déclaré s’être arrêtée brièvement un peu plus loin, mais n’avoir vu personne en vérifiant

son rétroviseur et être dès lors repartie, ceci d’autant plus qu’elle n’aurait pas eu de place

pour se garer.

Le mandataire de la prévenue a réitéré les contestations de la prévenue, estimant que

seul l’enjoliveur de la jante aurait été endommagé de sorte que les dégâts seraient

minimes et que l’impact aurait été peu violent.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par la prévenue, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

1. Le fait matériel d’un accident de la circulation,

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles et,

3. L’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

De prime abord, le Tribunal relève que ni la prévenue, ni son mandataire n’ont contesté

le fait matériel de l’accident, ni le fait que la prévenue s’est bien rendu compte qu’il y a

eu un impact.

Le fait matériel de l’accident résulte en outre des déclarations policières du témoin

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, des

déclarations policières du témoin PERSONNE3.), et des constatations policières des

dégâts sur les deux véhicules dont les photographies figurent au dossier répressif (des

dégâts se trouvant également sur la carrosserie du véhicule appartenant à la prévenue et

non uniquement au niveau de l’enjoliveur, contrairement aux affirmations du

mandataire de la prévenue).

En ce qui concerne l’élément moral, la Cour d’appel a retenu dans un arrêt du 23 février

2015 (n° 62/15 VI) que :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »

Les déclarations de la prévenue montrent qu’elle était bien consciente qu’il y avait eu

un impact. Or, ses déclarations d’avoir cru avoir heurté une barrière et non un autre

véhicule sont peu crédibles au vu de la configuration des lieux et de celle des véhicules

impliqués. En effet, la prévenue se trouvait au milieu d’un croisement au moment de

l’impact, soit à un endroit où on ne saurait trouver la moindre barrière, mais uniquement

des véhicules circulant dans le même sens sur sa voie de droite et des véhicules circulant

en sens inverse sur sa voie de gauche.

Au vu des aveux de la prévenue de s’être rendue compte du fait qu’il y a eu un impact,

des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) selon lesquelles la prévenue

s’est arrêtée un peu plus loin avant de reprendre la route sans procéder aux constatations

utiles, et des dégâts importants sur le côté avant gauche du véhicule appartenant à

PERSONNE2.) et le côté avant droit du véhicule appartenant à la prévenue, il ne saurait

être contesté en l’espèce que la prévenue, ayant eu conscience d’avoir été impliquée

dans un accident et ayant néanmoins quitté les lieux, a nécessairement eu l’intention de

se soustraire aux constatations utiles.

Il s’ensuit que le délit de fuite libellé à titre principal par le Ministère public est établi à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience et les éléments

du dossier répressif:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 23.16 heures à Luxembourg,

sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. »

L’infraction retenue

à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience de

cette gravité, tout en prenant en considération l’ancienneté des faits, le Tribunal

condamne la prévenue PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 15 mois pour

le délit de fuite, ainsi qu’à amende correctionnelle de 600 euros, laquelle tient également

compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,72

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.