Labor court dismisses procedural costs claim against bankrupt employer but awards partial damages for wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the dismissal abusive and awarded the employee partial damages for notice and moral prejudice, totaling approximately 6,999 euros with interest up to the bankruptcy date. The employer, having been declared bankrupt, was barred from paying post-judgment interest or procedural costs, which were instead assigned to the bankruptcy estate. Consequently, the employee must file a separate claim to have these awarded amounts included in the bankruptcy passif.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In bankruptcy proceedings, the labor court may only fix the quantum of claims without imposing monetary penalties or post-judgment interest, which fall to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1566
/26
L-TRAV-702/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 23 AVRIL 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Léna MARTIN, avocat, en remplacement de Maître Roland
ASSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24
février 2026, représentée par son curateur, Maître Cédric SCHIRRER, avocat à
la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à
L-ADRESSE3.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 27 novembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi,
26 mars 2026, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Léna MARTIN se présenta pour la partie demanderesse et Maître Cédric
SCHIRRER se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PRODEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date
du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant ce tribunal pour s’y entendre déclarer abusif le
licenciement et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de
33.744,70 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Il requiert en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de son ancien employeur
à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 24 février 2026.
FAITS
PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en la qualité de « Informationselektroniker » suivant un contrat de
travail à durée indéterminée prenant effet au 1er mars 2023.
Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 27 janvier 2025.
Le courrier de licenciement est rédigé comme suit :
(SCAN)
PERSONNE1.)
a contesté son licenciement par l’intermédiaire de
son
litismandataire suivant un courrier recommandé du 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 27 janvier 2025
serait abusif.
Il est d’avis qu’il n’aurait commis aucune faute grave et il conteste les motifs
invoqués par l’employeur.
En outre, les motifs gisant à la base de son licenciement ne serait pas d’une gravité
suffisante pour justifier son renvoi avec effet immédiat.
Il entend donc voir déclarer son licenciement abusif.
Ses revendications se chiffrent actuellement comme suit:
indemnité compensatoire de préavis
5.748,94 €
préjudice matériel
22.995,76 €
préjudice moral
5.000,00 €
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est
rapportée à prudence de justice en ce qui concerne le licenciement intervenu.
Il a contesté la demande en indemnisation du préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DECISION
quant au licenciement
précision des motifs
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat
de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué
la rupture;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de
la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, dans la lettre de congédiement du 27 janvier 2025, il est reproché à
PERSONNE1.) d’avoir été en absence injustifiée depuis le 16 janvier 2025.
L’employeur a expliqué qu’il avait été informé de l’absence du requérant suite à
une incapacité de travail causé par un accident de la circulation en date du 14
janvier 2025 et il lui reproche de ne pas lui avoir fait parvenir un certificat
d’incapacité de travail dans le délai de trois jours.
A la lecture de la lettre du 27 janvier 2025, il convient de retenir que l’énoncé des
motifs fournis par la société employeuse est suffisamment précis pour permettre
au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement
par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur
pertinence et leur caractère légitime.
La lettre de licenciement du 27 janvier 2025 émanant de la société SOCIETE1.)
revêt donc le caractère de précision requis par la loi.
gravité des motifs
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
Il résulte des éléments du dossier que l’employeur a été averti de l’incapacité de
travail de PERSONNE1.) le premier jour de la survenance de celle-ci, soit en date
du 14 janvier 2025.
Il a été hospitalisé en date du 14 janvier 2025 et subi une intervention chirurgicale
le 21 janvier 2025.
En application de l’article L.121-6 (2) du Code du travail, il avait en outre
l’obligation de soumettre à son employeur un certificat attestant de son incapacité
de travail et de sa durée prévisible le troisième jour de son absence au plus tard.
En cas d’hospitalisation urgente, ce délai est de huit jours.
PERSONNE1.) explique le défaut de remise du certificat médical attestant de son
incapacité de travail à l’employeur par la circonstance que celui-ci lui avait rendu
visite à l’hôpital, qu’il lui a dit expressément de ne pas avoir besoin de lui envoyer
le certificat d’l’incapacité de travail et qu’il doit uniquement se concentrer sur sa
convalescence.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), financée du
requérant, qu’en date du 17 janvier 2025, l’employeur, en la personne de
PERSONNE3.), a rendu visite à PERSONNE1.) à l’hôpital et qu’il lui a répondu
à la question s’il lui faut un certificat attestant de son incapacité de travail que :
« Nein, ich muss mich um den AAA-Papierkram kümmern der Krankenschein ist
uninteressant. »
PERSONNE2.) précise encore avoir été présente lors de cette conversation.
Il est de jurisprudence constante que le fait par le salarié de méconnaître les
obligations d’information de l’employeur en cas d’incapacité de travail, prive le
salarié de la protection spéciale contre le licenciement, mais ne constitue pas en
soi une faute grave autorisant le renvoi immédiat du salarié, le juge devant
examiner l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus par la loi.
Il est encore admis qu’une absence injustifiée d’une semaine peut justifier un
licenciement avec effet immédiat s’il résulte des circonstances de l’espèce que
cette absence est à ce point grave, en termes de perte de confiance ou en termes
de perturbation du service, qu’elle ne tolère aucune poursuite des relations de
travail.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a averti l’employeur le
premier jour de la survenance de l’incapacité de travail et qu’il n’a pas fait parvenir
à l’employeur un certificat d’incapacité de travail alors que celui-ci lui a signifié
expressément que ce n’était pas nécessaire.
Dès lors, au vu des circonstances qui viennent d’être exposées, l’absence
légalement injustifiée au regard de l’article L.121-6 du Code du travail ne
constitue cependant pas un motif rendant immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail entre parties, de sorte que ledit fait
n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat
de PERSONNE1.) prononcé le 27 janvier 2025 qui est par conséquent à déclarer
abusif.
Quant à l’indemnisation
indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,
que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la
durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui remonte au 1er
mars 2023, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de
salaire.
La demande de PERSONNE1.) est donc à déclarer fondée pour le montant de
(2 x 2.874,47) = 5.748,94 euros de ce chef.
préjudice matériel
Le salarié licencié de manière abusive a, en principe, droit à des dommages-
intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande à voir condamner son
ancien employeur à lui payer le montant de 22.995,76 euros à titre de dommage
matériel correspondant à la perte de salaires subie pendant une période de
référence de huit mois.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
conteste la demande dans son principe et dans son quantum.
Elle fait à juste titre valoir que le requérant ne verse aucune pièce pour justifier
sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel subi.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation
causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel.
En l’espèce, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) avait une ancienneté de
même pas deux années au moment de son licenciement.
Il explique avoir retrouvé un nouvel emploi à compter du 15 septembre 2025.
Il n’a versé aucune preuve relative à la recherche d’un nouvel emploi et il n’a
donné aucune explication au sujet de sa situation financière après le
licenciement.
En cours de délibéré, soit le jour-même du prononcé du jugement, il a fait verser
un document de l’ADEM attestant qu’il n’a pas déposé de demande de chômage.
Le tribunal rappelle que les débats sont clos avec la prise en délibéré de l’affaire
et que le requérant ne s’est pas réservé le droit de verser en cours de délibéré
des pièces supplémentaires.
D’autre part, étant donné que le requérant réside en Allemagne, ce document
émanant de l’ADEM est sans pertinence alors que le requérant a pu toucher des
allocations de chômage en Allemagne.
Le tribunal ignore donc s’il a perçu des allocations de chômage en Allemagne ou
d’autres revenus le cas échéant et s’il a fait des efforts pour retrouver rapidement
un nouvel emploi.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le préjudice matériel résultant de
la perte de salaires est suffisamment couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis et que la perte de revenu au-delà de ces deux mois que le requérant
estime avoir subie n’est pas en relation causale avec son licenciement abusif.
La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non
fondée.
préjudice moral
PERSONNE1.) réclame ensuite encore le montant de 5.000 euros au titre
d’indemnisation du préjudice moral.
Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans
lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard également à la faible durée
des fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la
somme de 1.250 euros.
indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
À défaut pour PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
incidence de la faillite
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer
les quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) en faillite a encore pour conséquence
que le tribunal ne peut allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de
faillite, ni par ailleurs, prononcer de majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement.
La demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la
période comprise la requête introductive d’instance et la date du jugement
déclaratif de faillite.
Enfin, la demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas fondée
alors en raison de la faillite de la société employeuse.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de
la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 27 janvier 2025;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis pour le montant de 5.748,97;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 1.250 euros;
en conséquence :
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au montant de 6.998,97 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit euros et quatre-vingt-dix-sept cents) avec les intérêts légaux à partir du 22
octobre 2025, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 février 2026, date de la
faillite, jusqu’à solde;
dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir
devant qui de droit;
rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG