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JPLTRAVAIL_1566 Généré par l'IA

Labor court dismisses procedural costs claim against bankrupt employer but awards partial damages for wrongful dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the dismissal abusive and awarded the employee partial damages for notice and moral prejudice, totaling approximately 6,999 euros with interest up to the bankruptcy date. The employer, having been declared bankrupt, was barred from paying post-judgment interest or procedural costs, which were instead assigned to the bankruptcy estate. Consequently, the employee must file a separate claim to have these awarded amounts included in the bankruptcy passif.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In bankruptcy proceedings, the labor court may only fix the quantum of claims without imposing monetary penalties or post-judgment interest, which fall to the bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute bankruptcy estate wrongful dismissal procedural costs interest limitation exequatur refusal passif declaration licenciement collectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.121-6 du Code du travail
légalement injustifiée au regard de l’article L.121-6 du Code du travail ne
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Texte complet

Rép.no.

1566

/26

L-TRAV-702/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 23 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Léna MARTIN, avocat, en remplacement de Maître Roland

ASSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24

février 2026, représentée par son curateur, Maître Cédric SCHIRRER, avocat à

la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à

L-ADRESSE3.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 27 novembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi,

26 mars 2026, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Léna MARTIN se présenta pour la partie demanderesse et Maître Cédric

SCHIRRER se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PRODEDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date

du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant ce tribunal pour s’y entendre déclarer abusif le

licenciement et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de

33.744,70 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Il requiert en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de son ancien employeur

à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite

par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 24 février 2026.

FAITS

PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en la qualité de « Informationselektroniker » suivant un contrat de

travail à durée indéterminée prenant effet au 1er mars 2023.

Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 27 janvier 2025.

Le courrier de licenciement est rédigé comme suit :

(SCAN)

PERSONNE1.)

a contesté son licenciement par l’intermédiaire de

son

litismandataire suivant un courrier recommandé du 18 mars 2025.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 27 janvier 2025

serait abusif.

Il est d’avis qu’il n’aurait commis aucune faute grave et il conteste les motifs

invoqués par l’employeur.

En outre, les motifs gisant à la base de son licenciement ne serait pas d’une gravité

suffisante pour justifier son renvoi avec effet immédiat.

Il entend donc voir déclarer son licenciement abusif.

Ses revendications se chiffrent actuellement comme suit:

indemnité compensatoire de préavis

5.748,94 €

préjudice matériel

22.995,76 €

préjudice moral

5.000,00 €

Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est

rapportée à prudence de justice en ce qui concerne le licenciement intervenu.

Il a contesté la demande en indemnisation du préjudice matériel.

MOTIFS DE LA DECISION

quant au licenciement

précision des motifs

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes:

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat

de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation

d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué

la rupture;

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de

la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, dans la lettre de congédiement du 27 janvier 2025, il est reproché à

PERSONNE1.) d’avoir été en absence injustifiée depuis le 16 janvier 2025.

L’employeur a expliqué qu’il avait été informé de l’absence du requérant suite à

une incapacité de travail causé par un accident de la circulation en date du 14

janvier 2025 et il lui reproche de ne pas lui avoir fait parvenir un certificat

d’incapacité de travail dans le délai de trois jours.

A la lecture de la lettre du 27 janvier 2025, il convient de retenir que l’énoncé des

motifs fournis par la société employeuse est suffisamment précis pour permettre

au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement

par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur

pertinence et leur caractère légitime.

La lettre de licenciement du 27 janvier 2025 émanant de la société SOCIETE1.)

revêt donc le caractère de précision requis par la loi.

gravité des motifs

En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,

avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des

antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments

pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur

conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.

Il résulte des éléments du dossier que l’employeur a été averti de l’incapacité de

travail de PERSONNE1.) le premier jour de la survenance de celle-ci, soit en date

du 14 janvier 2025.

Il a été hospitalisé en date du 14 janvier 2025 et subi une intervention chirurgicale

le 21 janvier 2025.

En application de l’article L.121-6 (2) du Code du travail, il avait en outre

l’obligation de soumettre à son employeur un certificat attestant de son incapacité

de travail et de sa durée prévisible le troisième jour de son absence au plus tard.

En cas d’hospitalisation urgente, ce délai est de huit jours.

PERSONNE1.) explique le défaut de remise du certificat médical attestant de son

incapacité de travail à l’employeur par la circonstance que celui-ci lui avait rendu

visite à l’hôpital, qu’il lui a dit expressément de ne pas avoir besoin de lui envoyer

le certificat d’l’incapacité de travail et qu’il doit uniquement se concentrer sur sa

convalescence.

Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), financée du

requérant, qu’en date du 17 janvier 2025, l’employeur, en la personne de

PERSONNE3.), a rendu visite à PERSONNE1.) à l’hôpital et qu’il lui a répondu

à la question s’il lui faut un certificat attestant de son incapacité de travail que :

« Nein, ich muss mich um den AAA-Papierkram kümmern der Krankenschein ist

uninteressant. »

PERSONNE2.) précise encore avoir été présente lors de cette conversation.

Il est de jurisprudence constante que le fait par le salarié de méconnaître les

obligations d’information de l’employeur en cas d’incapacité de travail, prive le

salarié de la protection spéciale contre le licenciement, mais ne constitue pas en

soi une faute grave autorisant le renvoi immédiat du salarié, le juge devant

examiner l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus par la loi.

Il est encore admis qu’une absence injustifiée d’une semaine peut justifier un

licenciement avec effet immédiat s’il résulte des circonstances de l’espèce que

cette absence est à ce point grave, en termes de perte de confiance ou en termes

de perturbation du service, qu’elle ne tolère aucune poursuite des relations de

travail.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a averti l’employeur le

premier jour de la survenance de l’incapacité de travail et qu’il n’a pas fait parvenir

à l’employeur un certificat d’incapacité de travail alors que celui-ci lui a signifié

expressément que ce n’était pas nécessaire.

Dès lors, au vu des circonstances qui viennent d’être exposées, l’absence

légalement injustifiée au regard de l’article L.121-6 du Code du travail ne

constitue cependant pas un motif rendant immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail entre parties, de sorte que ledit fait

n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat

de PERSONNE1.) prononcé le 27 janvier 2025 qui est par conséquent à déclarer

abusif.

Quant à l’indemnisation

indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui remonte au 1er

mars 2023, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de

salaire.

La demande de PERSONNE1.) est donc à déclarer fondée pour le montant de

(2 x 2.874,47) = 5.748,94 euros de ce chef.

préjudice matériel

Le salarié licencié de manière abusive a, en principe, droit à des dommages-

intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande à voir condamner son

ancien employeur à lui payer le montant de 22.995,76 euros à titre de dommage

matériel correspondant à la perte de salaires subie pendant une période de

référence de huit mois.

Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

conteste la demande dans son principe et dans son quantum.

Elle fait à juste titre valoir que le requérant ne verse aucune pièce pour justifier

sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel subi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

En l’espèce, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) avait une ancienneté de

même pas deux années au moment de son licenciement.

Il explique avoir retrouvé un nouvel emploi à compter du 15 septembre 2025.

Il n’a versé aucune preuve relative à la recherche d’un nouvel emploi et il n’a

donné aucune explication au sujet de sa situation financière après le

licenciement.

En cours de délibéré, soit le jour-même du prononcé du jugement, il a fait verser

un document de l’ADEM attestant qu’il n’a pas déposé de demande de chômage.

Le tribunal rappelle que les débats sont clos avec la prise en délibéré de l’affaire

et que le requérant ne s’est pas réservé le droit de verser en cours de délibéré

des pièces supplémentaires.

D’autre part, étant donné que le requérant réside en Allemagne, ce document

émanant de l’ADEM est sans pertinence alors que le requérant a pu toucher des

allocations de chômage en Allemagne.

Le tribunal ignore donc s’il a perçu des allocations de chômage en Allemagne ou

d’autres revenus le cas échéant et s’il a fait des efforts pour retrouver rapidement

un nouvel emploi.

Dans ces conditions, le tribunal considère que le préjudice matériel résultant de

la perte de salaires est suffisamment couverte par l’indemnité compensatoire de

préavis et que la perte de revenu au-delà de ces deux mois que le requérant

estime avoir subie n’est pas en relation causale avec son licenciement abusif.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non

fondée.

préjudice moral

PERSONNE1.) réclame ensuite encore le montant de 5.000 euros au titre

d’indemnisation du préjudice moral.

Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans

lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard également à la faible durée

des fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la

somme de 1.250 euros.

indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

À défaut pour PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à

sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

incidence de la faillite

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) est en état de faillite. Le Tribunal du

travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer

les quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) en faillite a encore pour conséquence

que le tribunal ne peut allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de

faillite, ni par ailleurs, prononcer de majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent

jugement.

La demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la

période comprise la requête introductive d’instance et la date du jugement

déclaratif de faillite.

Enfin, la demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas fondée

alors en raison de la faillite de la société employeuse.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de

la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 27 janvier 2025;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis pour le montant de 5.748,97;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 1.250 euros;

en conséquence :

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) au montant de 6.998,97 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-

huit euros et quatre-vingt-dix-sept cents) avec les intérêts légaux à partir du 22

octobre 2025, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 février 2026, date de la

faillite, jusqu’à solde;

dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir

devant qui de droit;

rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure;

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG