Court orders defendant to pay provisional damages to civil party after traffic accident conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for involuntary assault and ordered him to pay a provisional sum of 5,000 euros to the civil party. The court rejected the defendant's request to share liability but found the civil party's claim for damages in principle valid. Consequently, the court appointed experts to assess the full extent of the material, physical, and moral damages caused by the traffic accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955: In criminal proceedings for traffic accidents, the court may order a provisional payment of damages to the civil party while appointing experts to determine the final liability and extent of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 277/26
Rép. n° 1581/26
not. 768/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 avril 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 26 janvier 2026
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat, demeurant à Frisange.
Faits :
Par citation du 26 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 24 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Maître Jordan MICHEL demanda acte qu’il se constitue partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Olivier KRONSHAGEN développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 26 janvier 2026 à la Caisse nationale de santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 2792/2025 dressé en date du 29 septembre 2025 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 49/26 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 janvier 2026 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre
d’un fait de coups et blessures involontaires.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la
circulation en date du 29 septembre 2025 vers 15.45 heures à Remich, sur la route
nationale N6, entre Remich et Ellange-Gare, lors duquel le prévenu a involontairement,
par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.) par
l’effet de plusieurs infractions au code de la route
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 29 septembre 2025 vers 15.45
heures de l’après-midi, la Police Grand-ducale fut dépêchée à intervenir à sur la route
N6 entre Remich et Ellange-Gare alors qu’un accident de la circulation y avait été
signalé.
Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que PERSONNE1.) avait conduit
la camionnette MERCEDES de son employeur SOCIETE1.) depuis Remich en direction
de Ellange-Gare. Au sommet de la montée en question, le prévenu a heurté
PERSONNE2.) qui y circulait à bicyclette.
Par l’effet du choc, PERSONNE2.) est tombé par terre et fut immédiatement pris en
charge par PERSONNE1.) lequel déclara avoir été ébloui par le soleil.
PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital où il fut constaté qu’il a subi une fracture
ouverte de l’olécrane gauche avec une fracture distale de la diaphyse cubitale et une
luxation de l’articulation du coude aux termes d’un certificat médical établi par le
docteur PERSONNE3.).
Les recherches policières ont permis de déterminer qu’au moment de l’accident, le soleil
était très bas de sorte à ce qu’il est probable qu’en effet PERSONNE1.) ait été ébloui au
moment de l’accident.
Les tests d’alcoolémie réalisés sur les personnes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se sont avérés négatifs.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge et a réitéré qu’il n’a pas aperçu PERSONNE2.) en raison du soleil très
bas. Le prévenu a encore souligné avoir immédiatement pris soin de PERSONNE2.).
A la même audience, PERSONNE2.) a confirmé cette version des faits. Il a déclaré qu’il
circulait normalement sur le bord droit de la chaussée et à une vitesse modérée alors
qu’il avait atteint la fin de la montée en question.
En ce qui concerne ses blessures, PERSONNE2.) a insisté sur la gravité des celles-ci –
entraînant une hospitalisation de 4 jours – et surtout sur les séquelles importantes qui
l’empêcheraient de profiter de sa retraite, de circuler à vélo ou encore de s’adonner au
bricolage.
Appréciation
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, causé à autrui des coups et des blessures
involontaires. Il lui est encore reproché d’avoir commis des contraventions au code de
la route, à savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, à ne pas constituer une gêne pour
la circulation, à ne pas constituer un danger pour la circulation et d’avoir été en défaut
de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être raisonnablement
prévue.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en
relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques,
des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les
suivants:
- une faute de conduite : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation
pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de
la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),
- un dommage corporel,
- un lien de causalité.
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation
légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et notamment à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu qu’il a été ébloui par le soleil. Il n’a
de ce fait pas vu PERSONNE2.) qui circulait normalement sur sa bicyclette et l’a heurté.
PERSONNE1.) doit donc être retenu dans les liens des infractions au code de la route, à
savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes, à ne pas constituer une gêne pour la
circulation, à ne pas constituer un danger pour la circulation et d’avoir été en défaut de
s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être raisonnablement
prévue, libellées sub II.
Il résulte encore du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi un préjudice corporel.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), ainsi que de la relation causale entre le
comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience, les déclarations du témoin et ses aveux, des infractions
suivantes :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2025 vers 15.45 heures à Remich, sur la route nationale N6, entre
Remich et Ellange-Gare,
I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en
l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation et
4) défaut de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être
raisonnablement prévue. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
500 euros et à une interdiction de conduire de trois mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
La partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 24 mars 2026, Maître Jordan MICHEL, avocat, demeurant à Frisange,
se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au
civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
PERSONNE1.) conclut en premier lieu à institution d’un partage de responsabilités en
raison du fait que la victime n’aurait pas circulé sur la voie publique avec la précaution
nécessaire, notamment en ne portant pas des vêtements clairs. En effet, si
PERSONNE2.) avait été plus attentif à la circulation et avait été équipé différemment,
l’accident avait pu être évité.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le
réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement
une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de
responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du
dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-
même responsable (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P.17, p. 472).
Au vu des développements ci-avant, la faute de conduite du prévenu a été retenue comme
faute exclusive dans la genèse de l’accident. En effet, les conducteurs de véhicule sur la
voie publique doivent circuler de façon à ne pas entrer en contact avec d’autres usagers
de la route, notamment les cyclistes lesquels doivent être dépassés avec une distance
minimale de 1,5 mètres. Il est établi et non contesté par PERSONNE1.) qu’il était ébloui
par le soleil, à charge pour lui de ralentir davantage son véhicule et de redoubler de
vigilance.
Aucune faute de PERSONNE2.) n’est encore établie en cause alors que celui-ci circulait
normalement. Il n’était pas alcoolisé et n’a pas eu un comportement imprévisible pour
les autres usagers de la voie publique.
L’auteur fautif du dommage ne saurait partant s’exonérer, même partiellement, de sa
responsabilité.
La demande d’institution d’un partage de responsabilités est partant à déclarer non-
fondée.
En ce qui concerne le fond de la demande, PERSONNE1.) ne conteste pas les préjudices
subis par PERSONNE2.) en leur principe et conclut à l’institution d’une expertise.
A l’audience les parties conviennent de la nomination du docteur Marc KAYSER,
orthopédiste, comme expert médical et de Maître Matthieu FETTIG comme expert
calculateur.
La demande civile de PERSONNE2.) est fondée en principe. En effet le dommage dont
il entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par le
défendeur au civil et celui-ci est tenu de le réparer.
Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les
montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la
demande en institution d'une expertise pour déterminer l’ampleur des préjudices accrus
à la victime avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande d’une provision il y lieu de noter que l’existence d’un préjudice en
relation causale avec l’accident n’est pas contestée et le tribunal peut allouer une avance
sur l’indemnité définitivement allouée, qui s’impute sur le montant de l’indemnité
définitive.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 5.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000
euros.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ainsi
que son mandataire en leurs explications et moyens de défense ainsi que le mandataire
de la partie civile en ses conclusions,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule
zéro cinq) euros.
Au civil
La partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile recevable en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en institution d’un partage de responsabilités
non-fondée ;
la dit fondée dans son principe ;
avant tout progrès en cause, nomme experts le docteur Marc KAYSER, orthopédiste,
demeurant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers et Maître Matthieu FETTIG,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel, corporel, moral, d’agrément et esthétique accru à PERSONNE2.) suite à
l’accident de la circulation du 29 septembre 2025, en tenant compte des recours
éventuels d'organismes de sécurité sociale (même étrangers) et de l’employeur de la
demanderesse au civil,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et
par simple note au plumitif ;
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une provision non fondée pour le
montant de 5.000 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros
à titre de provision ;
réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais de cette demande.
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.