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JPLPOLICE_277 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay provisional damages to civil party after traffic accident conviction.

Numéro de cause JPLPOLICE_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for involuntary assault and ordered him to pay a provisional sum of 5,000 euros to the civil party. The court rejected the defendant's request to share liability but found the civil party's claim for damages in principle valid. Consequently, the court appointed experts to assess the full extent of the material, physical, and moral damages caused by the traffic accident.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955: In criminal proceedings for traffic accidents, the court may order a provisional payment of damages to the civil party while appointing experts to determine the final liability and extent of compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional damages traffic accident civil party involuntary assault expert appointment proportionality of liability Code de procédure pénale recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
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Texte complet

Jugt n° 277/26

Rép. n° 1581/26

not. 768/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 23 avril 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 26 janvier 2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat, demeurant à Frisange.

Faits :

Par citation du 26 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 24 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Maître Jordan MICHEL demanda acte qu’il se constitue partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.

La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Olivier KRONSHAGEN développa les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 26 janvier 2026 à la Caisse nationale de santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 2792/2025 dressé en date du 29 septembre 2025 par la

Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 49/26 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 janvier 2026 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre

d’un fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la

circulation en date du 29 septembre 2025 vers 15.45 heures à Remich, sur la route

nationale N6, entre Remich et Ellange-Gare, lors duquel le prévenu a involontairement,

par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.) par

l’effet de plusieurs infractions au code de la route

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 29 septembre 2025 vers 15.45

heures de l’après-midi, la Police Grand-ducale fut dépêchée à intervenir à sur la route

N6 entre Remich et Ellange-Gare alors qu’un accident de la circulation y avait été

signalé.

Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que PERSONNE1.) avait conduit

la camionnette MERCEDES de son employeur SOCIETE1.) depuis Remich en direction

de Ellange-Gare. Au sommet de la montée en question, le prévenu a heurté

PERSONNE2.) qui y circulait à bicyclette.

Par l’effet du choc, PERSONNE2.) est tombé par terre et fut immédiatement pris en

charge par PERSONNE1.) lequel déclara avoir été ébloui par le soleil.

PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital où il fut constaté qu’il a subi une fracture

ouverte de l’olécrane gauche avec une fracture distale de la diaphyse cubitale et une

luxation de l’articulation du coude aux termes d’un certificat médical établi par le

docteur PERSONNE3.).

Les recherches policières ont permis de déterminer qu’au moment de l’accident, le soleil

était très bas de sorte à ce qu’il est probable qu’en effet PERSONNE1.) ait été ébloui au

moment de l’accident.

Les tests d’alcoolémie réalisés sur les personnes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se sont avérés négatifs.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge et a réitéré qu’il n’a pas aperçu PERSONNE2.) en raison du soleil très

bas. Le prévenu a encore souligné avoir immédiatement pris soin de PERSONNE2.).

A la même audience, PERSONNE2.) a confirmé cette version des faits. Il a déclaré qu’il

circulait normalement sur le bord droit de la chaussée et à une vitesse modérée alors

qu’il avait atteint la fin de la montée en question.

En ce qui concerne ses blessures, PERSONNE2.) a insisté sur la gravité des celles-ci –

entraînant une hospitalisation de 4 jours – et surtout sur les séquelles importantes qui

l’empêcheraient de profiter de sa retraite, de circuler à vélo ou encore de s’adonner au

bricolage.

Appréciation

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis

alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, causé à autrui des coups et des blessures

involontaires. Il lui est encore reproché d’avoir commis des contraventions au code de

la route, à savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, à ne pas constituer une gêne pour

la circulation, à ne pas constituer un danger pour la circulation et d’avoir été en défaut

de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être raisonnablement

prévue.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en

relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques,

des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les

suivants:

- une faute de conduite : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation

pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de

la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),

- un dommage corporel,

- un lien de causalité.

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation

légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale et notamment à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu qu’il a été ébloui par le soleil. Il n’a

de ce fait pas vu PERSONNE2.) qui circulait normalement sur sa bicyclette et l’a heurté.

PERSONNE1.) doit donc être retenu dans les liens des infractions au code de la route, à

savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes, à ne pas constituer une gêne pour la

circulation, à ne pas constituer un danger pour la circulation et d’avoir été en défaut de

s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être raisonnablement

prévue, libellées sub II.

Il résulte encore du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi un préjudice corporel.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), ainsi que de la relation causale entre le

comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience, les déclarations du témoin et ses aveux, des infractions

suivantes :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 septembre 2025 vers 15.45 heures à Remich, sur la route nationale N6, entre

Remich et Ellange-Gare,

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en

l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :

II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation et

4) défaut de s’arrêter dès qu’une gêne à la circulation se présente ou peut être

raisonnablement prévue. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

500 euros et à une interdiction de conduire de trois mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil

La partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 24 mars 2026, Maître Jordan MICHEL, avocat, demeurant à Frisange,

se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au

civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

SCAN PARTIE CIVILE

PERSONNE1.) conclut en premier lieu à institution d’un partage de responsabilités en

raison du fait que la victime n’aurait pas circulé sur la voie publique avec la précaution

nécessaire, notamment en ne portant pas des vêtements clairs. En effet, si

PERSONNE2.) avait été plus attentif à la circulation et avait été équipé différemment,

l’accident avait pu être évité.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le

réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement

une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du

dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-

même responsable (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P.17, p. 472).

Au vu des développements ci-avant, la faute de conduite du prévenu a été retenue comme

faute exclusive dans la genèse de l’accident. En effet, les conducteurs de véhicule sur la

voie publique doivent circuler de façon à ne pas entrer en contact avec d’autres usagers

de la route, notamment les cyclistes lesquels doivent être dépassés avec une distance

minimale de 1,5 mètres. Il est établi et non contesté par PERSONNE1.) qu’il était ébloui

par le soleil, à charge pour lui de ralentir davantage son véhicule et de redoubler de

vigilance.

Aucune faute de PERSONNE2.) n’est encore établie en cause alors que celui-ci circulait

normalement. Il n’était pas alcoolisé et n’a pas eu un comportement imprévisible pour

les autres usagers de la voie publique.

L’auteur fautif du dommage ne saurait partant s’exonérer, même partiellement, de sa

responsabilité.

La demande d’institution d’un partage de responsabilités est partant à déclarer non-

fondée.

En ce qui concerne le fond de la demande, PERSONNE1.) ne conteste pas les préjudices

subis par PERSONNE2.) en leur principe et conclut à l’institution d’une expertise.

A l’audience les parties conviennent de la nomination du docteur Marc KAYSER,

orthopédiste, comme expert médical et de Maître Matthieu FETTIG comme expert

calculateur.

La demande civile de PERSONNE2.) est fondée en principe. En effet le dommage dont

il entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par le

défendeur au civil et celui-ci est tenu de le réparer.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la

demande en institution d'une expertise pour déterminer l’ampleur des préjudices accrus

à la victime avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

Quant à la demande d’une provision il y lieu de noter que l’existence d’un préjudice en

relation causale avec l’accident n’est pas contestée et le tribunal peut allouer une avance

sur l’indemnité définitivement allouée, qui s’impute sur le montant de l’indemnité

définitive.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000

euros.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ainsi

que son mandataire en leurs explications et moyens de défense ainsi que le mandataire

de la partie civile en ses conclusions,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule

zéro cinq) euros.

Au civil

La partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile recevable en la forme ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en institution d’un partage de responsabilités

non-fondée ;

la dit fondée dans son principe ;

avant tout progrès en cause, nomme experts le docteur Marc KAYSER, orthopédiste,

demeurant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers et Maître Matthieu FETTIG,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel, moral, d’agrément et esthétique accru à PERSONNE2.) suite à

l’accident de la circulation du 29 septembre 2025, en tenant compte des recours

éventuels d'organismes de sécurité sociale (même étrangers) et de l’employeur de la

demanderesse au civil,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et

par simple note au plumitif ;

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une provision non fondée pour le

montant de 5.000 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros

à titre de provision ;

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.