Court convicts driver of involuntary assault and traffic offenses for causing accident, sentencing to 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Luxembourg convicted the defendant of involuntary assault and multiple traffic violations following a road accident. The prosecution alleged the driver failed to yield and ignored a stop signal, causing injuries to another person. The court found the facts established ideal concurrence of offenses and imposed a 500 euro fine with a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code: A driver who causes injury through negligence and violates traffic signals is guilty of involuntary assault and traffic offenses, punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 274/26 not. 604/26/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 23 avril 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 janvier 2026 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Schoenfels.
Faits : Par citation du 23 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 24 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se fit représenter par Maître Marc WAGNER. La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, fut entendue en ses réquisitions. Maître Marc WAGNER exposa les moyens de défense du prévenu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information adressée le 23 janvier 2026 à la Caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro 2645/2025 dressé en date du 2 septembre 2025 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 26/26 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 janvier 2026 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures involontaires. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation en date du 2 septembre 2025 vers 14.40 heures à Ellange, en direction de Mondorf-les-Bains, au croisement des CR162 et CR149, lors duquel le prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.) par l’effet de plusieurs infractions au code de la route Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 2 septembre 2025 vers 14.40 heures de l’après-midi, la Police Grand-ducale fut dépêchée à intervenir au croisement des CR162 et CR149 à Ellange alors qu’un accident de la circulation y avait été signalé. Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que PERSONNE1.) avait conduit son véhicule OPEL depuis Ellange en direction de Mondorf-les-Bains. Au niveau dudit croisement, PERSONNE1.) s’est certes arrêté à un certain moment mais a néanmoins violé la priorité de PERSONNE2.) qui arrivait à bord de son véhicule depuis Filsdorf. Par l’effet du choc, le véhicule de PERSONNE2.) fut projeté dans le bas-côté. Son véhicule est également entré en collision avec le véhicule MINI appartenant à PERSONNE3.).
PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital où il fut constaté qu’il a subi des hématomes et une incapacité de travail personnelle d’un jour. Les tests d’alcoolémie réalisés sur les personnes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont avérés négatifs. Appréciation Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé à autrui des coups et des blessures involontaires. Il lui est encore reproché d’avoir commis des contraventions au code de la route, à savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés et à ne pas constituer un danger pour la circulation ainsi que d’avoir violé le signal B.2A/arrêt. L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants:
- une faute de conduite : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
- un dommage corporel,
- un lien de causalité. Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu qu’il n’a simplement pas vu le véhicule conduit par PERSONNE2.) au moment de s’engager sur la voie de circulation. A l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à son acquittement en ce qui concerne la violation du signal B.2A/arrêt.
Il ressort en effet des déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête policière que PERSONNE1.) s’est dans un premier lieu arrêté au niveau dudit signal. Cependant, au moment de le franchir au moment où un autre véhicule (PERSONNE2.)) arrivait sur une voie de circulation prioritaire, PERSONNE1.) a néanmoins violé les indications de ce panneau qui indique à l’usager de la route de s’arrêter totalement jusqu’à ce que tous les véhicules circulant sur une voie prioritaire soient passés. PERSONNE1.) doit donc être retenu dans les liens des infractions au code de la route, à savoir d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés et à ne pas constituer un danger pour la circulation ainsi que d’avoir violé le signal B.2A/arrêt, libellées sub II. Il résulte encore du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi un préjudice corporel. Au vu des blessures subies par PERSONNE1.), ainsi que de la relation causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, des infractions suivantes : « comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 septembre 2025 vers 14.40 heures à Ellange, en direction de Mondorf-les-Bains, au croisement des CR162 et CR149, I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes : II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) inobservation le signal B.2A/arrêt. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
500 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER * Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.