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JPLPOLICE_273 Généré par l'IA

Police court allows moral damages claim but rejects material damages and procedural costs in traffic accident case.

Numéro de cause JPLPOLICE_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court accepted the civil party's claim for moral damages but rejected the request for material damages and procedural costs. The court appointed an expert to assess the moral harm caused by the traffic accident on March 17, 2025, while noting the lack of evidence for material loss. This decision balances the victim's right to compensation for non-pecuniary injury against the defendant's arguments regarding the absence of tangible property damage.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The police court may award moral damages for personal injury in traffic accidents but must reject material damage claims lacking proof of tangible loss.

Mots-clés

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moral damages material damages traffic accident civil party procedural costs expert appointment police court action pénale privée

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
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Texte complet

Jugt n° 273/26

Rép. n° 1580/26

not. 538/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 23 avril 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 26 janvier 2026

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil,

comparant en personne, assistée de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),

partie intervenante volontairement,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.),

comparant par Maître Jade JOLAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par citation du 26 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 24 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assistée de Maître Cristina PEIXOTO.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

Maître Jean KAUFFMAN informa le Tribunal de Police de son intervention volontaire

au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Maître Jade JOLAS demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et développa les moyens à l’appui de

celle-ci.

La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Cristina PEIXOTO développa les moyens de défense de sa mandante.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 26 janvier 2026 à la Caisse nationale de santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 1505/2025 dressé en date du 17 mars 2025 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 24/26 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 janvier 2026 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre

d’un fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la

circulation en date du 17 mars 2025 vers 07.50 heures à L-5540 Remich, rue de la Gare,

lors duquel la prévenue a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution,

causé des blessures à PERSONNE2.) par l’effet d’une infraction au code de la route.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 mars 2025 vers 07.50 heures

du matin, la Police Grand-ducale fut dépêchée à intervenir à Remich, rue de la Gare, au

niveau du passage pour piétons situé à hauteur de la maison numéro 63 alors qu’un

accident de la circulation y avait été signalé.

Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que PERSONNE1.) avait conduit

la camionnette de son employeur SOCIETE2.) depuis Ellange. Elle est entrée dans le

rond-point en question pour prendre la première sortie, à savoir celle donnant sur la rue

de la Gare.

Au même moment, PERSONNE2.) s’était engagée sur le passage pour piétons et elle fut

heurtée par le véhicule susmentionné.

Par l’effet du choc, PERSONNE2.) est tombée par terre et fut immédiatement prise en

charge par PERSONNE1.) laquelle déclara avoir été éblouie par le soleil.

PERSONNE2.) fut transportée à l’hôpital où il fut constaté qu’elle a subi une fracture

au niveau de la hanche. Il en résultait une incapacité de travail de plusieurs mois et elle

a dû s’adonner à une rééducation et à de nombreuses séances de kinésithérapie.

Les recherches policières ont permis de déterminer qu’au moment de l’accident, le soleil

était très bas de sorte à ce qu’il est probable qu’en effet PERSONNE1.) ait été éblouie

au moment de sortir du rond-point.

Les tests d’alcoolémie réalisés sur les personnes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se sont avérés négatifs et il n’a pas pu être retenu que la prévenue ait conduit à une vitesse

démesurée.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge et a réitéré qu’elle n’a pas apercevoir PERSONNE2.) en raison du

soleil très bas. La prévenue a encore souligné avoir immédiatement pris soin de

PERSONNE2.).

Sa mandataire a néanmoins conclu à son acquittement, sinon à voir réduire l’amende à

prononcer à son encontre au strict minimum.

Appréciation

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis

alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, causé à autrui des coups et des blessures

involontaires. Il lui est encore reproché d’avoir commis une contravention au code de la

route, à savoir d’avoir été en défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y

étant engagé.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en

relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques,

des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les

suivants:

- une faute de conduite : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation

pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de

la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432),

- un dommage corporel,

- un lien de causalité.

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation

légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale et notamment à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la prévenue qu’elle a été éblouie par le soleil.

Elle n’a de ce fait pas vu PERSONNE2.) traverser la route sur le passage pour piétons,

n’a plus réussi à s’arrêter et l’a heurtée.

PERSONNE1.) doit donc être retenue dans les liens de l’infraction de défaut de s’arrêter

à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, libellée sub II.

Il résulte encore du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi un préjudice corporel.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), ainsi que de la relation causale entre le

comportement fautif de la prévenue et ces blessures, l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est par conséquent convaincue par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mars 2025 vers 07.50 heures à L-5540 Remich, rue de la Gare, sur le passage

pour piétons à hauteur de la maison numéro 63,

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en

l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), par l’effet de la contravention suivante :

II. défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

500 euros et à une interdiction de conduire de trois mois.

Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil

L’intervention volontaire de la SOCIETE1.)

A l’audience publique du 24 mars 2026, Maître Jean KAUFFMANN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) déclare intervenir volontairement en tant qu'assureur du véhicule conduit

par la prévenue PERSONNE1.) au moment de l'accident.

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

SCAN INTERVENTION VOLONTAIRE

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’intervenant doit avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’est pas

contestée. La condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son

obligation de prise en charge des dommages causés par son assurée PERSONNE1.), de

sorte que la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.

Le mandataire de la SOCIETE1.) a encore demandé l’instauration d’un partage de

responsabilités en raison du fait que la victime ne se serait pas engagée sur le passage

pour piétons avec la prudence nécessaire. En effet, si PERSONNE2.) avait été plus

attentive à la circulation au moment de traversée la chaussée, l’accident avait pu être

évité.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le

réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement

une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du

dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-

même responsable (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P.17, p. 472).

Au vu des développements ci-avant, la faute de conduite de la prévenue a été retenue

comme fautes exclusives dans la genèse de l’accident. En effet, les conducteurs de

véhicule sur la voie publique doivent s’arrêter au moment de s’arrêter au niveau d’un

passage pour piétons dès qu’un piéton s’y engage. Il est établi et non contesté par

PERSONNE1.) qu’elle était éblouie par le soleil, à charge pour elle de ralentir davantage

son véhicule et de redoubler de vigilance.

Aucune faute de PERSONNE2.) n’est encore établie en cause alors que celle-ci a

traversé normalement, le matin au moment de se rendre sur son lieu de travail, un passage

protégé. Elle n’était pas alcoolisée et n’a pas eu un comportement imprévisible pour les

autres usagers de la voie publique.

L’auteur fautif du dommage ne saurait partant s’exonérer, même partiellement, de sa

responsabilité.

La demande d’institution d’un partage de responsabilités est partant à déclarer non-

fondée.

La partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 24 mars 2026, Maître Jade JOLAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

SCAN PARTIE CIVILE

La SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne contestent pas les préjudices subis par

PERSONNE2.) en leur principe et concluent également à l’institution d’une expertise.

A l’audience les parties conviennent de la nomination du docteur Robert HUBERTY,

orthopédiste, comme expert médical et de Maître Matthieu FETTIG comme expert

calculateur.

La demande civile de PERSONNE2.) est fondée en principe. En effet, le dommage dont

elle entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par

la défenderesse au civil et celle-ci est tenue de le réparer.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la

demande en institution d'une expertise pour déterminer l’ampleur des préjudices accrus

à la victime avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

Quant à la demande d’une provision il y lieu de noter que l’existence d’un préjudice en

relation causale avec l’accident n’est pas contestée et le tribunal peut allouer une avance

sur l’indemnité définitivement allouée, qui s’impute sur le montant de l’indemnité

définitive.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000

euros.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.

La partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 24 mars 2026, Maître Jade JOLAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

SCAN PARTIE CIVILE

La SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne contestent pas le préjudice moral subi par

PERSONNE3.) en son principe et concluent également à l’institution d’une expertise.

A l’audience les parties conviennent de la nomination de Maître Matthieu FETTIG

comme expert calculateur.

La demande civile de PERSONNE3.) est fondée en principe en ce qui concerne le

dommage moral. En effet le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation

causale avec les infractions commises par la défenderesse au civil et celle-ci est tenue de

le réparer.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.) à titre de dommage moral, il y

a lieu de faire droit à la demande en institution d'une expertise pour déterminer l’ampleur

du préjudice accru à la victime avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du

présent jugement.

En ce qui concerne le dommage matériel réclamé par PERSONNE3.), ce poste est

contesté par la SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

Au vu des contestations, il y a lieu de constater que PERSONNE3.) reste en défaut de

prouver la réalité de son dommage, aucune pièce ni explication supplémentaire n’étant

fournie à l’audience du Tribunal, hormis le fait qu’il ait dû accompagner PERSONNE2.)

lors de différents rendez-vous.

La demande de PERSONNE3.) à titre de dommage matériel est partant à déclarer non-

fondée.

Quant à la demande d’une provision il y lieu de noter que l’existence d’un préjudice en

relation causale avec l’accident n’est pas contestée et le tribunal peut allouer une avance

sur l’indemnité définitivement allouée, qui s’impute sur le montant de l’indemnité

définitive.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue et défenderesse au civil

ainsi que son mandataire en leurs explications et moyens de défense ainsi que la

mandataire des parties civiles en ses conclusions,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Au civil

L’intervention volontaire de la SOCIETE1.)

donne acte à la SOCIETE1.) de son intervention volontaire ;

dit cette intervention volontaire recevable en la forme ;

déclare le jugement commun à la SOCIETE1.);

déclare la demande en institution d’un partage de responsabilités non-fondée ;

La partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile recevable en la forme ;

la dit fondée dans son principe ;

avant tout progrès en cause, nomme experts le docteur Robert HUBERTY,

orthopédiste, demeurant à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon et Maître Matthieu

FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel, moral, d’agrément et esthétique accru à PERSONNE2.) suite à

l’accident de la circulation du 17 mars 2025, en tenant compte des recours éventuels

d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la demanderesse au civil,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et

par simple note au plumitif ;

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une provision fondée pour le montant

de 5.000 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros

à titre de provision ;

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande.

La partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile recevable en la forme ;

la dit fondée dans son principe en ce qui concerne le dommage moral ;

avant tout progrès en cause, nomme expert Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

moral accru à PERSONNE3.) suite à l’accident de la circulation du 17 mars 2025 dont

PERSONNE2.) est la victime directe, en tenant compte des recours éventuels

d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la demanderesse au civil,

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif ;

dit non-fondée la demande civile en ce qui concerne le dommage matériel ;

dit non-fondée la demande en allocation d’une provision ;

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.