Lawyer's bill upheld; client's abuse of weakness claim rejected; procedural fee partially awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the client's claim that the lawyer abused their position of weakness, finding no evidence to support the allegation. Consequently, the lawyer's bill for 844.50 euros was upheld as reasonable, and a procedural fee of 150 euros was awarded. The client was ordered to pay the total amount plus legal interest and all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A lawyer's bill is presumed reasonable unless proven excessive, and a procedural fee is awarded when a client unjustifiably resists settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1575/26
L-CIV-494/25
L-CIV-14/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître David ONIARCI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurent à ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 12 septembre 2025, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.)
à comparaître le 25 septembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Par exploit d’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 23 décembre 2025, Maître PERSONNE1.) fit donner citation, sinon recitation,
à PERSONNE2.) à comparaître le 15 janvier 2026 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 26 mars 2026. Lors de cette audience, Maître David ONIARCI et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploits d’huissier des 12 septembre 2025 et 23 décembre 2025, Maître
PERSONNE1.) a fait donner citation et recitation à PERSONNE2.) de
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au paiement du montant de
844,50 euros, sinon au montant à retenir par la taxation réalisée par les services
du barreau, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2025, jour de
l’émission de la note des frais et honoraires litigieuse, sinon de la demande en
justice et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Suivant l’acte introductif d’instance, Maître PERSONNE1.) fit exposer avoir été
consultée par
PERSONNE2.)
par suite de son licenciement et ce
téléphoniquement. Celle-ci lui aurait par la suite confié le mandat le 13 mai 2025
pour que l’avocat assure la défense de ses intérêts dans le cadre de son affaire de
licenciement abusif.
Le 15 juillet 2025 et après avoir réalisé des prestations notamment d’instruction
du dossier et de rédaction d’un projet de lettre de contestation des motifs de
licenciement, l’avocat demandeur aurait appris que sa cliente aurait en parallèle
actionné les services de son assurance protection juridique aux fins de trouver un
arrangement amiable avec son ancien employeur. PERSONNE2.) aurait par
ailleurs fait état qu’elle préférerait continuer avec son assurance protection
juridique aux fins de réduire ses frais et notamment les honoraires qu’elle devrait
au final régler.
Sur ce, Maître PERSONNE1.) aurait cessé son intervention en émettant une note
d’honoraires finale de 844,50 euros le 1er août 2025 qui aurait été promptement
contestée par sa cliente suivant courriel du 4 août 2025.
PERSONNE2.) aurait par la suite demandé la taxation des honoraires à Monsieur
le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.
Maître PERSONNE1.) demanderait dès lors principalement le montant des
honoraires tel qu’il résulte du mémoire afférant, sinon le montant à retenir suivant
taxation par les services afférents du Barreau de Luxembourg et insisterait à voir
prononcer une surséance en attendant que cette décision n’intervienne.
Le dossier reparut à l’audience du 26 mars 2026, par suite de la décision de
taxation intervenue le 9 décembre 2025.
Lors des débats à cette audience, le mandataire de Maître PERSONNE1.) exposa
que le mandat aurait été alloué à l’avocat demandeur par PERSONNE2.) qui aurait
en parallèle chargé son assurance protection juridique d’intervenir pour son
compte.
Une fois informée de cette situation, Maître PERSONNE1.) aurait déposé son
mandat et émis un mémoire d’honoraires reprenant les prestations entretemps
fournies, laissant un solde redu de 844,50 euros.
Il y aurait lieu de préciser qu’une première demande d’acompte de l’avocat aurait
été réglée à raison de 150 euros ce qui confirmerait le mandat donné. Par la suite
auraient eu lieu plusieurs échanges par courriel corroborant ledit mandat ce qui
aurait incité Maître PERSONNE1.) à continuer ses prestations.
Trois heures auraient été engagées dans ce dossier et auraient également été
facturées à un tarif usuel pour des avocats ayant une ancienneté et une réputation
similaire à celles de la demanderesse. Les services de taxation du Barreau auraient
confirmé le taux horaire et le montant total de la facture de sorte que la demande
en son moyen principal serait établie.
Il faudrait préciser que la circonstance que le client actionne parallèlement à
l’avocat son assurance protection juridique n’aurait pas pour conséquence que les
honoraires ne soient pas à payer.
La demande telle que formulée dans la citation serait dès lors maintenue à l’instar
de l’indemnité de procédure réclamée.
PERSONNE2.) confirma avoir contacté son assurance protection juridique de
LALUX et avoir également, sur conseil d’une ancienne collègue, pris contact avec
Maître PERSONNE1.) dans le cadre de son licenciement.
Or, elle n’aurait pas signé de mandat ni communiqué de documents. Le contact
avec l’avocat se serait limité à un seul entretien téléphonique qui aurait été payé à
raison de 150 euros. Par la suite, la partie défenderesse n’aurait plus contacté
l’avocat.
Elle s’estimerait doublement victime, d’une part par rapport à son employeur qui
l’aurait licenciée abusivement et d’autre part par rapport à Maître PERSONNE1.)
qui aurait commis un abus de faiblesse à son encontre.
Il n’y aurait pas eu d’offre de service. Par contre, la partie citée aurait subi des
insultes et des appels répétés et facturés de la part de l’avocat.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) déclara contester le mandat de Maître
PERSONNE1.). Elle reconnut avoir pris contact avec la partie actuellement
demanderesse mais avoir réglé le montant demandé.
Sur une autre question du Tribunal, PERSONNE2.) confirma avoir demandé la
taxation par les services du Barreau mais en contester le résultat. Elle insista à ce
que le Tribunal procède à nouveau à une taxation.
Malgré cette demande, la partie défenderesse maintint contester le mandat donné
à Maître PERSONNE1.). Elle déclara ne pas être d’accord à payer pour des
services qui n’auraient pas été rendus. Elle n’aurait pas eu copie d’une quelconque
lettre de contestation des motifs de licenciement et se serait fait insulter au
téléphone par l’avocat.
Le mandataire de Maître PERSONNE1.) se déclara d’accord avec la taxation par
le Tribunal et soumit l’intégralité du dossier.
Le Tribunal se trouve saisi d’un litige relatif au paiement d’honoraires d’un
avocat, contestés par son client qui en demande la taxation, d’abord aux services
du Barreau et par la suite au Tribunal, tout en contestant avoir confié un mandat
et en estimant que l’avocat n’a réalisé aucun devoir.
À titre liminaire, il faut préciser que la contestation d’un mandat n’équivaut pas à
une contestation d’honoraires. Le mandat est ce qui lie le client à l’avocat et donne
lieu, le cas échéant, à un mémoire d’honoraires. Ce dernier peut donner lieu à des
contestations si le client estime le montant excessif par rapport aux prestations
fournies.
Il s’ensuit que du moment qu’une taxation du mémoire d’honoraires est demandée,
la réalité du mandat donné est établie.
Pour être complet, le Tribunal se doit de relever que malgré les assertions données
par PERSONNE2.) à la barre, il résulte de ses propres pièces qu’elle a continué à
s’échanger avec Maître PERSONNE1.), même après cette première consultation
téléphonique.
Aussi faut-il préciser que le montant de 150 euros réglé correspond à un acompte
sur honoraires, non au règlement d’une prestation précise, et confirme le mandat
donné.
PERSONNE2.) a initié la taxation des honoraires de Maître PERSONNE1.) en
sollicitant celle-ci par les services du Barreau de Luxembourg : « Conformément
aux dispositions légales et aux règles déontologiques applicables à la profession
d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, je sollicite donc votre bienveillance
afin de procéder à la taxation de ces honoraires. […] Je n’ai pas de copie d’un
quelconque mandat » (sub 4.1 de la taxation du Barreau, page 3).
Lors des débats, elle a déclaré contester les conclusions des services taxateurs du
Barreau de Luxembourg et s’est déclarée d’accord à voir procéder à une nouvelle
taxation par le Tribunal.
« Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux
termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat,
l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de
les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. À défaut d’un texte,
le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un
organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même
pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre
n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie
souverainement la demande en prenant en considération l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut
réduire le montant des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de
tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du
Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de
l’avocat.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement
d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail
et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit
également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit
être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en
fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas
(CA 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances
et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation
des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres
car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante »
(TAL 8e section, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Dans le cadre du mémoire d’honoraires, l’avocat a retenu un total de 195 minutes
réparti comme suit :
-
entretiens téléphoniques – 30 avril 2025, 15 juillet 2025 deux fois : 65
minutes
-
réunion – 13 mai 2025
60 minutes
-
mails émis
25 minutes
-
mails reçus / analysés
15 minutes
-
étude du dossier et des pièces
30 minutes
Le tarif horaire appliqué par rapport à des honoraires HTVA de 780 euros est de
240 euros HTVA par heure, soit 280,80 euros TTC par heure.
Le Tribunal constate que la réalité de l’ensemble des prestations n’est pas
contestée, mais l’utilité et la pertinence pour la cliente, partant leur rémunération.
Ainsi, PERSONNE2.) fait notamment état d’un entretien téléphonique du 15
juillet 2025 de 40 minutes durant lequel elle aurait subi des insultes et injures
continues de la part de l’avocat, raison pour laquelle elle n’entendrait pas honorer
ces prestations.
Force est toutefois de relever que ces affirmations se trouvent contredites par des
échanges très civils les jours suivants ainsi que la fixation d’un rendez-vous pour
une nouvelle réunion pour le 4 août 2025. Il n’est par conséquent pas établi que
l’échange tel que décrit par la partie citée ait eu pour conséquence d’ébranler la
relation de confiance entre elle-même et son avocat. Maître PERSONNE1.) verse
par ailleurs un message WhatsApp du 1er août 2025 suivant lequel PERSONNE2.)
sollicite sa compréhension que l’annulation de la réunion du 4 août 2025 a pour
cause des motifs financiers et qu’elle entend maintenir celle-ci comme son avocat
référant à supposer que les pourparlers avec son ancien employeur n’allaient pas
donner lieu à un accord (cf. pièce n° 5 de la farde de Maître PERSONNE1.)).
Les allégations d’un abus de faiblesse commis par l’avocat ne sauraient dès lors
être retenues.
Le Tribunal entend encore rappeler que le recours à un avocat est toujours
onéreux. Comme repris dans les développements ci-dessus, l’avocat fixe lui-
même sa rémunération qui est toutefois sujet à vérification moyennant taxation
par les services du Barreau respectivement les juridictions.
En l’occurrence, eu égard au nombre d’échanges oraux et écrits entre parties quant
auxquels n’est rapportée aucune preuve qu’ils n’ont pas eu un lien avec le dossier
de licenciement abusif, il échoit de constater que les prestations facturées ont
toutes été réalisées dans l’intérêt de la cliente à des tarifs usuels et non excessifs.
La demande en paiement est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant
de 844,50 euros TTC, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande,
12 septembre 2025, et jusqu’à solde.
Maître PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces soumises et des débats à l’audience que l’avocat a dû agir face
à une résistance injustifiée d’une ancienne mandante, l’obligeant à agir en justice
et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à imputer à la partie qui succombe, en
l’occurrence à PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte aux parties qu’une taxation a été réalisée par les services du Barreau
de Luxembourg,
donne acte à PERSONNE2.) qu’elle conteste ce résultat et demande une taxation
par la juridiction saisie,
confirme la taxation réalisée par les services du Barreau de Luxembourg,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 844,50 (huit cent quarante-quatre virgule cinquante) euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 12 septembre 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 150 (cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER