Court dismisses new claim for payment as inadmissible while awarding procedural costs to the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's supplementary claim for payment of 72 euros inadmissible because it was not linked to the original summary proceedings. While the plaintiff's request to suspend enforcement was deemed without object due to the bailiff's intervention, the court awarded 200 euros in procedural costs to the defendant. The decision rests on the principle that incidental claims must share the same cause and object as the primary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et 101 du Code de procédure civile; Les demandes incidentes doivent être liées par un lien suffisant à la demande principale, sinon elles sont irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1571/26
L-CIREF-1/26
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-trois avril deux mille vingt-six en matière de référé civil par Anne-
Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven
WELTER,
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant professionnellement à ADRESSE2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
____________________________________________________
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 5 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 mars 2026. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et
Maître Nicolas BANNASCH furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par requête du 15 janvier 2026, PERSONNE1.) a demandé l’autorisation à faire
convoquer PERSONNE2.) par devant le Tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de référés, pour concilier les parties si faire se peut, sinon à
voir ordonner la suspension immédiate de la procédure d’exécution forcée et
notamment d’interdire à l’étude CALVO & ASSOCIÉS et à PERSONNE2.) de
procéder à toute saisie mobilière, forçage de porte ou autre mesure d’exécution
forcée jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire en bonne et due forme, avec
mainlevée ordonnée de toute mesure conservatoire prise.
Subsidiairement, la requérante conclut à la surséance par rapport à toute mesure
d’exécution forcée jusqu’à ce qu’il ne soit statué sur le fond de la créance.
En tout état de cause est demandée la condamnation de la partie requise à tous les
frais et dépens de l’instance.
Il résulte de la requête soumise que PERSONNE1.), se trouvant en arrêt de travail
à longue durée par suite d’une dépression chronique et suivie à cet effet par le Dr
PERSONNE3.), décida de rechercher une aide paramédicale auprès de
PERSONNE2.) à ADRESSE3.) dont elle aurait trouvé les références sur internet.
Lors de la première séance, elle aurait été testée par plusieurs appareils,
notamment par l’application de casque et bandeaux autours de la tête, n’aurait pas
pu prendre des notes sur insistance de la partie adverse et se serait vu imposée des
compléments alimentaires pour la somme conséquente de 182 euros sans
informations quant à leur utilité ni quant au prix.
La requérante aurait par la suite consulté son médecin, le Dr PERSONNE3.), qui
aurait déclaré la consommation de ces compléments alimentaires contre-indiqués
au vu du traitement en cours et des résultats d’analyses sanguines de sa patiente.
PERSONNE1.) aurait toutefois pris la seconde consultation lors de laquelle elle
aurait fait état des contre-indications de son médecin et aurait insisté à se voir
rembourser les frais des compléments alimentaires avec reprise de ceux-ci par
PERSONNE2.). Celle-ci aurait refusé, dénigré le médecin traitant et encouragé
l’intéressée à prendre lesdits compléments, sinon de les donner à son mari.
Offusquée par cette réaction, la requérante aurait quitté le cabinet sans payer la
séance et en abandonnant sur le pupitre de la partie adverse le sachet contenant les
compléments alimentaires litigieux.
Elle se serait vu envoyer par la suite plusieurs courriers recommandés par la partie
adverse contenant des menaces et la mettant en demeure de régler la séance non
encore payée.
Finalement, le 9 janvier 2026, PERSONNE1.) se serait vu délivrer par courrier un
« dernier rappel avant saisie-vente » provenant de l’étude de l’huissier de justice
Carlo CALVO et lui réclamant le montant exagéré de 260,30 euros par rapport à
la facture impayée.
Ce courrier aurait incité la requérante à introduire la requête en référé vu l’urgence,
alors que la saisie-vente était programmée pour le 16 janvier 2026, malgré
l’absence d’un titre exécutoire pour le montant de 150 euros.
Elle insisterait à voir constater le trouble manifestement illicite, ordonner la
suspension des opérations d’exécution forcée et la mainlevée de toute mesure
conservatoire éventuelle, subsidiairement à voir ordonner la surséance de
l’exécution forcée en attendant l’obtention d’un titre exécutoire.
Lors des débats à l’audience du 19 mars 2026, PERSONNE1.) soumit au Tribunal
et au mandataire adverse un courrier émanant de l’étude CALVO et reconnaissant
une erreur qualifiée de matérielle de la part de l’huissier dans le modèle utilisé. Il
aurait voulu émettre une demande en paiement du montant redû pour la
consultation, non une sommation de payer.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) déclara que pour elle l’objet de la
demande n’était pas éteint alors qu’elle aimerait récupérer le montant des
compléments alimentaires qui lui auraient été imposés indument par la partie
adverse.
Elle reconnut toutefois avoir reçu une consultation et déclara vouloir réduire ses
prétentions d’initialement 182 euros à 72 euros par déduction du prix de la
consultation de 110 euros.
Sur question du Tribunal, la requérante estima qu’une fois l’action lancée, elle
pourrait tout demander.
Le mandataire de PERSONNE2.) contesta les faits tels que relatés de l’autre côté
de la barre.
Les parties seraient entrées en contact le 28 août 2025 à l’initiative de
PERSONNE1.). Celle-ci aurait reçu une anamnèse mais n’aurait pas, comme
préalablement demandé par PERSONNE2.), informé celle-ci des médicaments
pris ni remis les résultats d’une prise de sang.
La thérapeute n’aurait dès lors vu aucune objection à remettre à la patiente des
compléments alimentaires grâce auxquels elle espérait pouvoir alléger les
symptômes de celle-ci.
Trois semaines plus tard, la patiente serait revenue pour son second rendez-vous
et aurait voulu retourner les compléments alimentaires contre restitution de
l’argent payé. PERSONNE1.) aurait refusé de payer la séance pourtant donnée et
se prévaudrait désormais d’articles du code de la consommation qui ne serait pas
applicables au cas d’espèce.
Suivant la demande telle que déposée originairement,
PERSONNE1.)
demanderait dans l’urgence la suspension des mesures d’exécution forcée
annoncées suivant une sommation d’huissier.
Il serait demandé une suspension d’une mesure d’exécution forcée qui ne
résulterait que d’une sommation. Cela reviendrait à voir statuer la juridiction sur
une difficulté d’exécution d’une décision judiciaire qui n’existe pas. La demande
telle que faite ne serait pas recevable faute d’être réalisable.
Aucun titre n’existerait à la base de la demande. Cette circonstance serait connue
de l’actuelle requérante qui, au lieu de consulter un mandataire, aurait décidé
d’agir elle-même en justice contre une menace qui ne serait pas réelle.
Cette demande serait irrecevable pour ne pas remplir les conditions d’urgence
indispensables au référé.
Il ne saurait être question d’un trouble manifestement illicite du moment qu’à la
base subsiste dans le chef de la requérante une facture impayée de 110 euros.
PERSONNE1.) reconnaîtrait désormais à la barre redevoir ce montant qui aurait
été préalablement contesté.
La demande en référé serait irrecevable sur base de toutes ces contestations qui
seraient à elles seules suffisamment sérieuses pour dépasser le cadre du référé.
En tout état de cause, au vu de l’inutilité de la présente instance, la partie de
PERSONNE2.) conclurait à se voir allouer reconventionnellement une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
PERSONNE1.) déclara avoir voulu se défendre contre une menace réelle de voir
saisir ses biens. Elle serait profane en droit et n’aurait pas su quoi faire d’autre.
Elle contesterait l’indemnité de procédure adverse et en réclamerait une de 1.500
euros pour elle-même. Cette affaire lui aurait coûté beaucoup de temps alors que
sa situation de santé serait déjà suffisamment fragile.
L’indemnité de procédure demandée fut immédiatement contestée par le conseil
de PERSONNE2.) qui insista que la partie requérante aurait su que la menace
d’exécution de l’huissier n’aurait pas été réelle. Si elle avait consulté un avocat,
les parties n’auraient pas dû se présenter à une audience. Sa partie insisterait dès
lors sur l’indemnité de procédure.
Le Tribunal de Paix, siégeant comme juge des référés, se trouve saisi d’une
demande en suspension immédiate, sinon subsidiairement une surséance des
mesures d’exécution forcée annoncées suivant la requérante par un dernier rappel
avant saisie-vente émanant d’une étude d’huissiers de justice.
Il résulte du courrier de PERSONNE4.), huissier de justice, du 4 mars 2026 au
Président de la Chambre des Huissiers de Justice du Grand-Duché de
Luxembourg, par suite de la plainte déposée par PERSONNE1.) « qu’une erreur
matérielle s’est produite lors de la rédaction de ce courrier [invitation au
règlement de la somme réclamée]. Le modèle utilisé correspondait à celui d’une
sommation de payer fondée sur un titre exécutoire, alors que le dossier se trouvait
uniquement au stade d’un recouvrement amiable.
Les mentions relatives à d’éventuelles poursuites ou mesures d’exécution résultent
donc de l’utilisation inappropriée de ce modèle et ne correspondaient pas à la
situation juridique du dossier, aucun titre exécutoire n’existant à ce stade. Aucune
mesure d’exécution n’était évidemment envisageable en l’absence de titre
exécutoire ».
Il suit de ce qui précède qu’il n’existe aucune action en saisie-exécution en cours
et que par conséquent les mesures d’urgences demandées au juge des référés n’ont
plus d’objet.
Il s’ensuit que l’action en référé est éteinte alors que la demande originaire est
devenue sans objet.
Lors des débats, PERSONNE1.) insiste toutefois à vouloir réclamer le solde des
compléments alimentaires préalablement acquis auprès de PERSONNE2.) en
faisant valoir sa situation fragilisée par la dépression et l’insistance de la partie
adverse.
Elle reconnaît désormais avoir pris la séance dont le montant est à l’origine de
toute cette procédure, et déclare compenser le prix des compléments alimentaires
qu’elle ne veut plus garder avec le prix de la séance, réclamant désormais le
paiement d’un solde de 72 euros.
PERSONNE2.) conteste cette demande qu’elle qualifie de nouvelle et conclut à
son irrecevabilité.
Conformément à l’article 53 du nouveau code de procédure civile, « l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions
sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions ordinaires par un lien suffisant ».
Il suit de ce qui précède que le contrat judiciaire liant les parties se forme à partir
de la demande introductive d’instance. Si des augmentations et altérations légères
sont tolérées, toujours faut-il qu’elles soient liées à la demande originaire par la
même cause et le même objet.
En l’espèce, la demande originaire, déposée en référé, vise à prendre des mesures
d’urgence aux fins d’éviter la réalisation d’une saisie-vente, annoncée suivant un
rappel d’huissier.
La demande en paiement d’une somme d’argent présentée pour la première fois à
la barre d’audience n’y est liée ni par l’objet ni par la cause et doit dès lors être
déclarée irrecevable.
Les parties, requérante et requise, concluent à la barre à se voir allouer, chacune,
une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est la partie qui succombe, sa demande est à
déclarer non-fondée.
Le Tribunal se doit de constater que l’actuelle partie requérante avait bien plus
compris sur la procédure qu’elle n’entend reconnaître à la barre. Elle avait donc
bien compris, même avant l’introduction de la présente instance en référé, qu’en
l’absence d’un titre exécutoire, une action en exécution par voie de saisie
mobilière n’était pas réalisable.
Nonobstant cette connaissance, elle a introduit la présente action alors qu’elle
aurait pu préalablement contacter l’huissier de justice et clarifier la situation de
façon extrajudiciaire.
Il s’ensuit que la partie adverse s’est vu obligée à se défendre dans la présente
instance et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
déclarons la demande recevable en la pure forme,
déclarons l’objet de la demande devenu sans objet par suite de la prise de position
de l’huissier de justice PERSONNE4.) remise à l’audience des plaidoiries,
donnons acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement de la somme de 72
(soixante-douze) euros, présentée pour la première fois à la barre d’audience,
déclarons cette demande irrecevable pour être nouvelle,
donnons acte à PERSONNE1.) à titre principal et à PERSONNE2.) à titre
reconventionnel de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
les déclarons recevables mais non-fondée à l’encontre de PERSONNE1.),
partiellement fondée à l’encontre de PERSONNE2.),
condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200 (deux
cents) euros,
condamnons PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois avril deux mille vingt-six.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER