Court dismisses defendant's defense and orders payment of loan balance plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the outstanding loan balance and interest fully founded and justified. The defendant admitted the debt existence but argued about the validity of the donation offer, while proposing a monthly repayment plan. The court rejected the defense and ordered the defendant to pay the full amount with interest and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1384 n.c.p.: The court holds that a debtor's admission of debt constitutes a valid acknowledgment of the claim, and the court must rule on the merits when the plaintiff proves the debt's existence and amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1567/26
L-CIV-126/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
Registro Mercantil de Madrid : NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa
succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour des
Entreprises sous le NUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 28 janvier
2026, la SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 19
mars 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant
en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Christian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2026, la SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 3.754,69 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 16 janvier
2024 avec la société anonyme SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant
assurée par la société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les
intérêts au taux conventionnel de 14,29% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir
du 6 janvier 2026, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à
solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fit
exposer être l’assureur de la société anonyme SOCIETE2.), laquelle aurait conclu
un contrat de prêt personnel avec PERSONNE1.) en date du 16 janvier 2024
portant sur 5.001 euros, remboursables en 36 mensualités de 166,78 euros
chacune, donnant un total à rembourser de 6.003,36 euros. Le taux d’intérêt de
retard fut fixé à 14,29% dans le contrat.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 19 juin 2025 par la société
anonyme SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 22 juillet 2025 et le prêteur aurait
eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son préjudice
et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de
la société anonyme SOCIETE2.) du 22 juillet 2025 et de la société demanderesse
du 28 juillet 2025.
La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant
total redû de 3.754,69 euros à majorer des intérêts conventionnels de 14,29% l’an,
sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 6 janvier 2026, sinon de la
demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 19 mars 2026, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) conclut à la condamnation de la partie défenderesse conformément
à la demande introduite, basée sur les articles 1134 du Code civil et 9 des
conditions générales, mais déclara renoncer à l’indemnité de procédure, alors que
la partie adverse ne contesterait pas redevoir la somme réclamée.
PERSONNE1.) déclara reconnaître la créance et fit état d’avoir conclu le prêt
après avoir été contacté par une avocate qu’il n’aurait pas connue pour l’informer
de ce qu’il serait éligible à une donation de 400.000 euros sous réserve de prendre
à sa charge les frais et charges de dossier, portant sur 4.000 euros.
Il aurait ensuite conclu le prêt et il resterait 2.000 euros à payer pour qu’il touche
ladite donation. Entretemps, l’intéressé ne serait plus sûr si les indications
adverses sont correctes et s’il va toucher la donation promise. Néanmoins, il serait
encore régulièrement contacté par l’avocate et se dit confus.
La partie défenderesse proposa toutefois le remboursement à la partie
demanderesse de 250 euros par mois jusqu’à apurement total de la créance.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience, ensemble la reconnaissance de la créance par PERSONNE1.) qu’il a
conclu le 16 janvier 2024 un crédit personnel avec pour finalité « confort maison »
pour un total de 6.003,36 euros, remboursable par 36 mensualités de 166,76 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 14,29% l’an, avec la société
anonyme SOCIETE2.). Le même jour, les conditions générales du prêt ont été
signées.
Le contrat a été dénoncé suivant courrier du 22 juillet 2025 par suite de non-
paiements répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 19 juin
2025.
L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie
défenderesse suivant courrier du 28 juillet 2025.
Suivant un relevé de compte du 6 janvier 2026, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 3.754,69 euros.
Au vu des pièces soumises, des explications données, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 3.754,69 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 14,29% l’an à partir du 28 janvier 2026, jour de la demande, et
jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) déclare renoncer à l’indemnité de procédure et
il échoit de lui en donner acte.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
3.754,69 (trois mille sept cent cinquante-quatre virgule soixante-neuf) euros avec
les intérêts au taux conventionnel de 14,29% l’an à partir du jour de la demande,
28 janvier 2026, et jusqu’à solde,
donne acte à la SOCIETE1.) de ce qu’elle renonce à l’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER