Tenant evicted for unauthorized occupation; procedural fee and provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant, who had no legal title to the property after the unilateral agreement expired, must vacate the premises within two months. While the eviction order was granted based on the lack of authorization, the request for a procedural fee was rejected due to insufficient proof of inequity, and provisional execution was denied because no authentic title existed. The defendant was ultimately ordered to pay the court's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A tenant without legal title must vacate upon expiration of a unilateral agreement, but procedural fees require proven inequity and provisional execution demands an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1561/26
Dossier no. L-BAIL-836/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon par son ministre
d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.),
représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
Idris MOHAMAD, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17
septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du jeudi,
27 novembre 2027 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 19 mars 2026, lors de laquelle Maître Gérard ROLLINGER, en
remplacement de Maître Marc THEWES, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Mariame YAZBACK comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 17 septembre 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir
constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 11 janvier 2024,
pour voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE2.) et pour voir condamner le défendeur à déguerpir du logement mis à sa disposition
avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir. La partie requérante sollicite encore la condamnation du défendeur au
paiement d’une indemnité de procédure de 250,- euros, des frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE1.) a obtenu la protection
internationale le 27 décembre 2023. Elle explique que suivant engagement unilatéral signé le 11
janvier 2024, PERSONNE1.) s'est engagé de quitter ce logement temporairement mis à sa
disposition pour le 1er janvier 2025 au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.), en guise de
contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés
dans ledit engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE1.) n’a pas respecté son engagement en ce qu’il
refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et provisoire au terme convenu.
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, PERSONNE1.), en tant que
bénéficiaire de la protection internationale, n’aurait plus droit aux conditions matérielles d’accueil
que l’ORGANISATION1.) accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure.
Les structures d’hébergement de l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à
l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019
portant création de l’Office national de l’accueil.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver
des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a hébergé PERSONNE1.) dans une de
ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un bien sur le marché
privé adapté à ses besoins personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit
acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 14 août 2025 PERSONNE1.) a été mis en demeure
de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard, ce qu’il aurait refusé malgré le délai
lui accordé. Il serait partant à considérer comme occupant sans droit ni titre.
A l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026, l’ETAT maintient ses demandes telles que formulées
dans la requête.
PERSONNE1.) ne conteste pas le fait qu’il doive quitter le logement qui lui a été mis à disposition,
mais il soutient qu’il n’arriverait pas à se reloger dans l’immédiat compte tenu de la situation du
marché qui serait très compliquée. Il aurait effectué énormément de démarches infructueuses. Il
demande à se voir accorder un délai de déguerpissement de six mois.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) s’est engagé à
quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er janvier 2025.
Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ORGANISATION1.) a mis PERSONNE1.) en
demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis à disposition pour le 15
septembre 2025 au plus tard.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que PERSONNE1.)
occupe actuellement un logement sis à L-ADRESSE2.).
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper ledit logement était la
promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée. PERSONNE1.) s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine
date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper ledit
logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la partie requérante
et au vu de sa situation précaire, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de
déguerpissement de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient
de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent
jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé
le présent jugement.
Patrice HOFFMANN
Sang DO THI