Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1558 Généré par l'IA

Tenant's security deposit claim dismissed due to unproven rent payment and pending expense account. Tenant loses procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_1558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenant's reconventional claim for the return of the security deposit while upholding the landlord's right to retain it. The tenant failed to prove payment of rent or repair of damages, and the final expense account for 2025 remained unestablished. Consequently, the court ruled the deposit is not yet due and ordered the tenant to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The security deposit is only refundable upon full performance of obligations and repair of damages; the tenant must prove payment or extinction of the debt, and procedural costs are discretionary unless inequity is shown.

Mots-clés

Généré par l'IA
security deposit refund tenant obligations proof expense account pending procedural costs allocation security deposit retention reconventional claim dismissal landlord lien rights garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 1558/26

Dossier no. L-BAIL-584/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 23 AVRIL 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

ENTRE

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 24 juin

2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,

25 août 2025 à 09.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du jeudi,

27 novembre 2025, lors de laquelle

Maître Michael

WOLFSTELLER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mona COURTE, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le tribunal prit

l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 11 décembre 2025 et refixa l’affaire

à l’audience publique du 19 février 2026 pour continuation des débats.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mars 2026 lors de laquelle Maître

Michael WOLFSTELLER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mona

COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par requête déposée en date du 24 juin 2025 au tribunal de paix de et à Luxembourg, la société

SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :

-

voir déclarer PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre de l'appartement n° 021 de la

résidence « ALIAS1.) » à L-ADRESSE2.), depuis le 15 juin 2025 ;

-

partant voir condamner la partie défenderesse au déguerpissement des lieux occupés, avec

tous ceux qui s'y trouvent de son chef, endéans la quinzaine à partir de la date de la

notification du jugement à intervenir ;

-

voir autoriser d'ores et déjà la requérante à le faire expulser - au besoin à l'aide de la force

publique - des lieux occupés et à mettre ses meubles et effets, ainsi que ceux de toute autre

personne occupant les lieux de son chef, sur le carreau, les frais en résultant étant

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers employés à cet effet ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité

d'occupation à hauteur de 711,80 euros par mois à partir du 15 juin 2025 jusqu'au

déguerpissement effectif ;

-

voir condamner la partie défenderesse à l'intégralité des frais et dépens de l'instance et au

paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Aux termes de la requête, la partie demanderesse affirme avoir, aux termes d’un contrat de bail

ayant pris effet le 15 juin 2005, donné en location au défendeur un appartement sis à L-

ADRESSE2.) pour un loyer initial de 600,- euros et d’avances sur charges de 50,- euros, augmentés

à présent à 711,80 euros et 110,- euros.

Lors de l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026, les parties ont indiqué que PERSONNE1.) a

quitté les lieux le 23 octobre 2025.

La société SOCIETE1.) SA déclare que la demande relative au déguerpissement et concernant les

arriérés de loyers est devenue sans objet.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) réclame le remboursement du montant de 400,- euros au

titre de solde de la garantie locative indûment retenue.

La société SOCIETE1.) SA explique avoir restitué la caution à l’exception du montant de 400,-

euros, qui restent retenus jusqu’à l’établissement du décompte pour charges de l’année 2025 qui

sera établi au mois de juin.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) avait payé le

montant de 1.200,- euros à titre de caution. Suite à l’établissement du décompte pour l’année 2024,

présentant un solde débiteur de 397,22 euros, le montant de 402,78 euros lui a été transféré le 24

février 2026.

Sur base des faits constants ci-avant énoncés la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’elle retient

400,- euros de la garantie locative alors que les décomptes pour l’année 2025 ne sont pas encore

établis.

PERSONNE1.) de son côté réclame le remboursement dudit montant.

Appréciation

Les demandes principales et reconventionnelle ayant été introduites dans les délai et forme de la

loi sont à dire recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs demandes

respectives.

Les demandes principales sont devenues sans objet.

En l’espèce, la demande qui subsiste est la demande reconventionnelle.

La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes

dues.

La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut

naître de l’exécution du bail : défaut de paiement du loyer ou des charges, résolution pour

inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs et indisponibilité des lieux.

La garantie locative n'est remboursable que si le preneur justifie de l’exécution de ses obligations

et de la réparation d’éventuels dégâts locatifs.

N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de remettre le solde

revenant au locataire qu’au moment où la garantie locative n’a plus de raison d’être.

Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas justifié

de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement doit être

différé jusqu’au règlement final des comptes.

Il n’est en l’espèce pas contesté par PERSONNE1.) que le décompte des charges pour l’année

2025 n’a pas encore été établi.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) SA est en droit de retenir le

montant de 400,- euros de ce chef.

Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise, ils sont à débouter de leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

dit les demandes principales et reconventionnelle recevables ;

constate que le contrat de bail a pris fin et que PERSONNE1.) a quitté les lieux ;

constate partant que les demandes principales sont devenues sans objet ;

dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute ;

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en

tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé

le présent jugement.

Patrice HOFFMANN

Sang DO THI