Tenant's security deposit claim dismissed due to unproven rent payment and pending expense account. Tenant loses procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's reconventional claim for the return of the security deposit while upholding the landlord's right to retain it. The tenant failed to prove payment of rent or repair of damages, and the final expense account for 2025 remained unestablished. Consequently, the court ruled the deposit is not yet due and ordered the tenant to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The security deposit is only refundable upon full performance of obligations and repair of damages; the tenant must prove payment or extinction of the debt, and procedural costs are discretionary unless inequity is shown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1558/26
Dossier no. L-BAIL-584/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
ENTRE
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 24 juin
2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,
25 août 2025 à 09.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi,
27 novembre 2025, lors de laquelle
Maître Michael
WOLFSTELLER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mona COURTE, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 11 décembre 2025 et refixa l’affaire
à l’audience publique du 19 février 2026 pour continuation des débats.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mars 2026 lors de laquelle Maître
Michael WOLFSTELLER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mona
COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée en date du 24 juin 2025 au tribunal de paix de et à Luxembourg, la société
SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir déclarer PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre de l'appartement n° 021 de la
résidence « ALIAS1.) » à L-ADRESSE2.), depuis le 15 juin 2025 ;
-
partant voir condamner la partie défenderesse au déguerpissement des lieux occupés, avec
tous ceux qui s'y trouvent de son chef, endéans la quinzaine à partir de la date de la
notification du jugement à intervenir ;
-
voir autoriser d'ores et déjà la requérante à le faire expulser - au besoin à l'aide de la force
publique - des lieux occupés et à mettre ses meubles et effets, ainsi que ceux de toute autre
personne occupant les lieux de son chef, sur le carreau, les frais en résultant étant
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers employés à cet effet ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
d'occupation à hauteur de 711,80 euros par mois à partir du 15 juin 2025 jusqu'au
déguerpissement effectif ;
-
voir condamner la partie défenderesse à l'intégralité des frais et dépens de l'instance et au
paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Aux termes de la requête, la partie demanderesse affirme avoir, aux termes d’un contrat de bail
ayant pris effet le 15 juin 2005, donné en location au défendeur un appartement sis à L-
ADRESSE2.) pour un loyer initial de 600,- euros et d’avances sur charges de 50,- euros, augmentés
à présent à 711,80 euros et 110,- euros.
Lors de l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026, les parties ont indiqué que PERSONNE1.) a
quitté les lieux le 23 octobre 2025.
La société SOCIETE1.) SA déclare que la demande relative au déguerpissement et concernant les
arriérés de loyers est devenue sans objet.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) réclame le remboursement du montant de 400,- euros au
titre de solde de la garantie locative indûment retenue.
La société SOCIETE1.) SA explique avoir restitué la caution à l’exception du montant de 400,-
euros, qui restent retenus jusqu’à l’établissement du décompte pour charges de l’année 2025 qui
sera établi au mois de juin.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) avait payé le
montant de 1.200,- euros à titre de caution. Suite à l’établissement du décompte pour l’année 2024,
présentant un solde débiteur de 397,22 euros, le montant de 402,78 euros lui a été transféré le 24
février 2026.
Sur base des faits constants ci-avant énoncés la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’elle retient
400,- euros de la garantie locative alors que les décomptes pour l’année 2025 ne sont pas encore
établis.
PERSONNE1.) de son côté réclame le remboursement dudit montant.
Appréciation
Les demandes principales et reconventionnelle ayant été introduites dans les délai et forme de la
loi sont à dire recevables en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs demandes
respectives.
Les demandes principales sont devenues sans objet.
En l’espèce, la demande qui subsiste est la demande reconventionnelle.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues.
La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut
naître de l’exécution du bail : défaut de paiement du loyer ou des charges, résolution pour
inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs et indisponibilité des lieux.
La garantie locative n'est remboursable que si le preneur justifie de l’exécution de ses obligations
et de la réparation d’éventuels dégâts locatifs.
N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de remettre le solde
revenant au locataire qu’au moment où la garantie locative n’a plus de raison d’être.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas justifié
de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement doit être
différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il n’est en l’espèce pas contesté par PERSONNE1.) que le décompte des charges pour l’année
2025 n’a pas encore été établi.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) SA est en droit de retenir le
montant de 400,- euros de ce chef.
Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise, ils sont à débouter de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
dit les demandes principales et reconventionnelle recevables ;
constate que le contrat de bail a pris fin et que PERSONNE1.) a quitté les lieux ;
constate partant que les demandes principales sont devenues sans objet ;
dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé
le présent jugement.
Patrice HOFFMANN
Sang DO THI