Landlord wins default eviction case for unpaid rent and contract termination in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, who successfully sued the absent tenants for unpaid rent and eviction. The tenants failed to appear at the scheduled hearing, resulting in a default judgment where the court found the rent arrears and breach of contract valid. Consequently, the tenants were ordered to pay the increased debt, vacate the property within 40 days, and cover all legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78, 79 al. 1er N.C.P.C.; Art. 1728 C.civ.; Art. 115 N.C.P.C.: In default proceedings, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence, granting relief for unpaid rent and eviction while rejecting provisional execution absent proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1557/26
L-BAIL 1110/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses,
comparant en personne
ET:
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses,
faisant défaut
_________________________________________________
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 5 décembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 26 mars
2026 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
A la prédite audience les parties demanderesses se présentèrent en personne, tandis
que les parties défenderesses firent défaut.
Les parties demanderesses furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5
décembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation
d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer pour les entendre condamner à leur payer la somme
de 10.640,00 euros au titre de loyers impayés, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Les requérants demandent en outre la résiliation du contrat de bail et la condamnation
des parties défenderesses au déguerpissement. Elles sollicitent finalement la
condamnation des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 27 décembre 2024, les parties requérantes ont donné en bail aux
parties défenderesses, avec effet au 2 janvier 2025, une maison partiellement meublée
sise à L-ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de 2.720,00 euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqués à comparaître à
l’audience, n’y ont pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci
n’a pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard,
conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lors de l’audience des plaidoiries, les requérants augmentent leur demande à titre des
loyers impayés des mois de janvier, février et mars 2026 pour porter leur demande au
montant total de 18.800,00 euros.
Les demandeurs maintiennent leurs autres demandes.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) augmentent leur demande des loyers
impayés des mois de janvier, février et mars 2026 venus à échéance après
l’introduction de la demande.
Ladite demande ayant un lien avec la demande initiale, est recevable.
Il convient de leur en donner acte.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause qu’
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) restent actuellement redevable de la somme de
18.800,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de septembre 2025 à mars
2026, aucune preuve de paiement relative à cette somme ne figurant au dossier.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant réclamé
de 18.800,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, à savoir sur le
montant de 10.640,00 euros à partir du 5 décembre 2025 et sur le montant de 8.160,00
euros à partir du 26 mars 2026.
Les requérants sollicitent encore la résiliation du contrat de bail et la condamnation
des locataires au déguerpissement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant
sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative (article
1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant
également à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à accorder aux parties défenderesses.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent finalement à ce que le jugement à
intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) et en premier ressort,
dit recevables les demandes d’ PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande
pécuniaire,
dit cette demande également recevable,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le montant de
18.800,00 euros à titre de loyers impayés,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme 18.800,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de
10.640,00 euros à partir du 5 décembre 2025 et sur le montant de 8.160,00 euros à
partir du 26 mars 2026, jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 40 (quarante) jours
à compter de la notification du présent jugement,
au besoin autorise les parties requérantes à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière