JPLBAIL_1556 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdéposée le 3 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. euros. Une garantie locative de 3.600,00 euros a été fournie par PERSONNE2.) en
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1731 du Code civil; JPLBAIL_1556 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: euros. Une garantie locative de 3.600,00 euros a été fournie par PERSONNE2.) en
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1556/26
L-BAIL 792/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant en personne
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant en personne
_________________________________________________
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 3 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 20
novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 26 mars 2026, lors de laquelle les parties
comparurent en personne.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Les faits constants
Par contrat de bail du 23 juillet 2022, PERSONNE1.) a donné en bail à
PERSONNE2.), avec effet au 1er août 2022, un appartement sis à L-ADRESSE1.),
moyennant un loyer mensuel de 1.200,00 euros et des avances sur charges de 220,00
euros. Une garantie locative de 3.600,00 euros a été fournie par PERSONNE2.) en
début du bail.
Par courrier du 15 juillet 2025 PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail pour besoin
personnel avec un préavis de 6 mois prenant fin le 15 janvier 2026.
Le 20 novembre 2025 PERSONNE2.) a quitté les lieux et remis les clés à
PERSONNE1.).
Procédure et prétentions des parties
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3
septembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation d’PERSONNE2.)
devant le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.260,00 euros au titre de loyers
impayés, avec les intérêts légaux.
Le requérant demande en outre la résiliation du contrat de bail, la condamnation de
la partie défenderesse à lui payer le montant de 82,55 euros à titre de solde des
charges de l’année 2024 ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous
les frais et dépens de l’instance.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
A l’audience publique du 26 mars 2026, il a encore demandé la condamnation
d’PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.200,00 euros à titre de dégâts locatifs
et il a augmenté sa demande relative aux loyers impayés d’un montant de 235,00
euros se rapportant au loyer dû pour la période du 15 au 20 novembre 2025.
Il échet de lui en donner acte.
Argumentaire des parties
Sur base des faits constants développés ci-dessus, PERSONNE1.) a fait valoir
qu’PERSONNE2.) lui restait redevable des loyers et avances sur charges des mois
de juillet, août et septembre 2025 correspondant au montant de 3 x 1.420,00 =
4.260,00 euros. PERSONNE2.) se serait acquittée du loyer du mois d’octobre 2025
et du loyer pour la période du 1er au 15 novembre 2025, mais comme elle ne serait
que sortie le 20 novembre 2025, elle lui serait encore redevable du montant de
235,00 euros. PERSONNE1.) a encore donné à considérer qu’après la sortie
d’PERSONNE2.), il aurait constaté des dégâts locatifs dans l’appartement loué par
cette dernière. Ainsi elle n’aurait pas vidé entièrement le logement alors qu’elle
aurait laissé des affaires dans la cave, le canapé et le tapis au living auraient présenté
des tâches de brûlure, il y aurait eu une fuite dans la salle de bains, et aucun
nettoyage à fond n’aurait été effectué. Il a évalué ces dégâts locatifs, établis d’après
lui sur des photos versées à l’audience, au montant de 1.200,00 euros.
PERSONNE2.) a indiqué que suite à la deuxième lettre de résiliation pour besoin
personnel, elle aurait finalement quitté les lieux le 20 novembre 2025. Elle n’a pas
contesté les arriérés de loyers impayés, en expliquant avoir retenu les montants
impayés en raison de la garantie locative versée dont elle réclamerait le
remboursement respectivement la compensation avec les arriérés de loyers. Elle n’a
non plus contesté le montant de 82,55 euros réclamé à titre de charges pour l’année
2024, tout en indiquant qu’elle avait encore payé en décembre 2025 le montant de
150,00 euros qui serait à imputer sur les arriérés de loyers ou de charges.
PERSONNE2.), sans contester la recevabilité de la demande en indemnisation de
dégâts locatifs, en a formellement contesté le bien-fondé, en précisant qu’en
l’absence d’état des lieux d’entrée ou de sortie, les dégâts locatifs ne seraient pas
établis. En tout état de cause elle a formellement contesté avoir causé de
quelconques dégâts locatifs.
PERSONNE1.) a confirmé le paiement par PERSONNE2.) du montant de 150,00
euros, qui serait à imputer sur les arriérés réclamés.
Appréciation
Quant aux arriérés de loyers et de charges
PERSONNE1.) réclame le montant de 4.260,00 euros au titre de loyers impayés
pour les mois de juillet, août et septembre 2025 ainsi que le montant de montant de
82,55 euros à titre de solde des charges de l’année 2024.
A l’audience il a augmenté sa demande relative aux loyers impayés d’un montant
de 235,00 euros se rapportant au loyer dû pour la période du 15 au 20 novembre
2025.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, PERSONNE1.) augmente sa demande de loyers impayés venus à
échéance après l’introduction de la demande.
Ladite demande ayant un lien avec la demande initiale, est recevable.
Il convient de lui en donner acte.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil le preneur a l’obligation de régler le
prix du bail aux termes convenus.
La partie défenderesse ne conteste pas redevoir les loyers et le solde de charges de
l’année 2024 réclamés, en demandant seulement à voir imputer sur les montants
réclamés le montant de 150,00 euros payé décembre 2025, ce qui est confirmé par
le requérant.
Dès lors, au vu de ce qui précède et des explications fournies à l’audience et des
pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation
pour le montant total de 4.260,00 + 235,00 – 150,00 = 4.345,00 euros à titre
d’arriérés de loyers et avances sur charges, et pour le montant de 82,55 euros à titre
de solde des charges de l’année 2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir le 3 septembre 2025 sur le montant de 4.342,55 euros et le 26
mars 2025 sur le montant de 235,00 euros, jusqu’à solde.
Quant à la demande en résiliation du contrat de bail
Compte tenu des faits constants développés ci-dessus desquels il ressort
qu’PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail et que suite à cette résiliation la
locataire a quitté les lieux, la demande en résiliation judiciaire du bail est devenue
sans objet.
Quant aux dégâts locatifs
Aux termes de l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le
preneur est présumé les avoir reçues en bon état de réparations locatives, et doit les
rendre tels, sauf la preuve contraire.
Selon l’article 1732 du même code, «[le preneur] répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu
lieu sans sa faute».
Seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent pas d’une
usure normale ou de la vétusté peut être mise à charge du preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans
une certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun reproche,
même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est
en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (cf. Trib. d’arr. Lux.
27 mars 2012, BIJ n°8/12 p.157).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués dans le même état
qu’il les a reçus lors de la prise à bail (abstraction faite de l’usure normale) est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait
matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul
fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la
conclusion du contrat (cf. Trib. d’arr. Lux. 21 octobre 2014, n°160.810 du rôle).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette
preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. Trib.
d’arr. Lux. 5 février 1987, n°35.323 du rôle).
Le Tribunal rappelle que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous
les moyens de preuve légalement admis.
En vertu des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, les parties ont
la charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il
appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention.
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient
donc aux parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que
les parties lui soumettent.
Le Tribunal constate que, contrairement aux dispositions contractuelles, aucun état
des lieux d’entrée n’a été dressé entre les parties en début du bail.
Au regard des dispositions de l’article 1731 du Code civil, la partie défenderesse
est partant présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
De plus il y a lieu de constater, contrairement aux dispositions contractuelles,
qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé.
A défaut pour la partie requérante d’avoir chargé un huissier de justice ou un expert
avec la mission de constater l’état des lieux, elle entend prouver les dégâts locatifs
par des photographies dont on ignore qui les a prises et à quelle date, et sans verser
de descriptif des dégâts qu’elle affirme avoir constatés ou de décompte détaillé.
De l’appréciation du tribunal, les pièces produites ne suffisent pas pour établir tant
l’existence de dégâts locatifs que leur gravité.
La demande en indemnisation pour dégâts locatifs est partant à rejeter pour être non
fondée.
Imputation de la garantie locative
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui
peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des charges,
résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité
des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31
n° 2/2001, n° 65).
Au vu des développements qui ont précédé, le tribunal a retenu que la partie
défenderesse est redevable de la somme totale de 4.427,55 euros.
Étant donné qu’il n’est pas contesté que la garantie locative est de 3.600,00 euros,
il y a lieu d’ordonner une compensation judiciaire entre ces montants.
Ayant succombée à l’instance, PERSONNE2.) est encore à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit cette demande également recevable,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) pour le montant de 4.345,00 euros à titre
d’arriérés de loyers et avances sur charges impayés,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) pour le montant de 82,55 euros à titre de
solde des charges de l’année 2024,
partant, après compensation avec la garantie locative de 3.600,00 euros, condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 827,55 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 3 septembre 2025 sur le montant de 4.342,55 euros et à
partir du 26 mars 2025 sur le montant de 235,00 euros, jusqu’à solde,
dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail est devenue sans objet,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) au titre de dommages et intérêts pour
dégâts locatifs et en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël
SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière