Tenant's urgent repair and rent reduction request dismissed due to lack of urgency and non-cooperation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for authorized repairs and a temporary rent reduction inadmissible and unfounded. Although heating and mold issues existed, the court found no urgency because the problems dated back to 2022 and the landlord was actively attempting repairs despite the tenant's refusal to cooperate. Consequently, the tenant was ordered to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le référé-urgence ne s'applique que si l'urgence est établie et que le locataire coopère, sous peine de rejet de la demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. 1553/26
L-BAIL-59/26
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-trois avril deux mille vingt-six en matière de référé bail à loyer,
par NOUS, Paul LAMBERT, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
étant présente lors de l’audience du 26 mars 2026
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.).
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître Olivier
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
__________________________________________________
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 19
février 2026, puis refixée au 12 mars 2026 et finalement refixée au 26 mars 2026.
A la prédite audience, PERSONNE1.) et Maître Amélie LEBON, en remplacement de
Maître Olivier Kronshagen, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.)
a sollicité la convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de
céans, siégeant en matière de référé bail à loyer pour :
-
se voir autoriser à commettre à charge et aux frais exclusifs des défendeurs « une
entreprise agréée et spécialisée en matière de chauffage et d’installation
sanitaire pour effectuer les réparations et travaux de réfection nécessaires au
chauffage, une entreprise de fenêtres effectuant des réparations, même
temporaire, pour stopper la formation de moisissures et les courants d’air et
une entreprise spécialisée pour le nettoyage des moisissures et champignons »,
-
voir ordonner une réduction provisoire du loyer mensuel de 1.350 euros à 500
euros jusqu’au jour de la remise en état du chauffage central »,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
S’agissant d’une procédure orale, le Tribunal ne saurait considérer les résumés soumis
par PERSONNE1.) (« notes de synthèse ») dont il n’a pas été donné lecture.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a pris en location un
appartement sis à L-ADRESSE1.). PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient ses
bailleurs actuels, du fait d’un héritage en leur faveur concernant le bien en question.
Depuis 3 ans, le chauffage central de l’immeuble ne serait pas opérationnel de façon
convenable, de sorte à ce que les radiateurs de la salle de bains, du living et de la chambre
à coucher ne produiraient pas suffisamment de chaleur, forçant ainsi PERSONNE1.) à
faire usage d’un radiateur électrique d’appoint.
A ceci s’ajouterait une défectuosité au niveau des fenêtres de la chambre à coucher et
du living, lesquelles ne se fermeraient pas de façon étanche ce qui entraînerait des
nuisances considérables au niveau du confort de vie. Ainsi, PERSONNE1.) devrait
constater la présence d’humidité et de moisissures.
Cette situation ne saurait perdurer alors que la santé de PERSONNE1.) en serait affectée
de façon considérable.
Face au refus d’agir de la part de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et l’urgence en
cause, PERSONNE1.) se verrait actuellement contrainte d’agir judiciairement afin de
pouvoir commettre elle-même mais aux frais des défendeurs des entreprises spécialisées
au niveau du sanitaire/chauffage, des fenêtres et du traitement des moisissures.
En raison du défaut de jouissance paisible des lieux loués, PERSONNE1.) sollicite
également une réduction provisoire du loyer à payer de 1.350 euros à 500 euros par
mois.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
En premier lieu et in limine litis, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à
l’irrecevabilité des demandes adverses pour libellé obscur.
En effet, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été dans l’impossibilité de préparer
utilement leur défense par rapport au problème de chauffage invoqué par
PERSONNE1.) alors qu’il serait constant en cause que l’immeuble en question était
équipé d’un chauffage central. Ainsi, la demande afférente ne serait pas de leur
compétence mais de celle de la copropriété.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’irrecevabilité de la demande
adverse pour défaut d’urgence.
PERSONNE1.) se plaindrait depuis 3 ans de divers problèmes dans l’appartement, sans
cependant accepter une prise en charge ou une réfection de la part des bailleurs.
L’intervention des corps de métier mandatés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
serait en effet rendue impossible en raison d’un manque de disponibilité de la part de
PERSONNE1.) pour garantir un accès au logement. Ainsi aucun devis n’aurait pu être
dressé et aucune intervention d’une entreprise spécialisée n’aurait été possible.
Enfin, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’irrecevabilité de la demande
adverse pour contestations sérieuses.
En effet, l’administration communale de la Ville de Luxembourg aurait procédé à une
visite des lieux et aurait préconisé une expertise sur l’origine des moisissures- dont
l’existence n’est pas contestée- et l’intervention d’une entreprise spécialisée pour régler
les fenêtres et ce dans un délai de 3 mois.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtempéré à ces recommandations de la
Ville de Luxembourg en mandatant le cabinet d’expertises WIES en ce qui concerne les
moisissures et la société SOCIETE2.) pour intervenir au niveau des fenêtres.
L’expert WIES aurait certes constaté l’existence d’un pont thermique au niveau de la
chambre à coucher mais il aurait également constaté un défaut d’aération et de chauffage
de la part de PERSONNE1.). Ces agissements favoriseraient en effet la création de
moisissures.
Ensuite, en ce qui concerne les fenêtres, PERSONNE1.) bloquerait tout accès à son
logement pour permettre à la société spécialisée d’analyser la situation afin de dresser
un devis pour la remise en état. Tous les rendez-vous proposés seraient en effet refusés
par PERSONNE1.).
Dans le même ordre d’idées, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent au débouté
de la demande de PERSONNE1.) à voir réduire le loyer redû alors que le défaut de
remise en état de l’appartement tout comme l’existence des problèmes des moisissures
ne seraient imputables qu’à son seul refus d’intervention des corps de métier et à son
comportement.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.170 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile.
Appréciation
Le moyen tiré du libellé obscur
En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la requête introductive d’instance doit indiquer sommairement les moyens
invoqués à l’appui de la demande et préciser l’objet de celle-ci.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la partie
défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment de
précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule requête.
Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s'impose dans la requête, la nullité
frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par des
conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de façon
précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur
se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à
la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise
aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. La nullité pour
vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui
désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé
obscur de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame
et pour quelle raison.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, compte tenu du libellé de la requête déposée en date du 27 janvier 2026, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) entend obtenir une remise en marche du chauffage
de l’appartement pris en location.
Il n’est pas pertinent en cause, pour apprécier la recevabilité formelle de la demande, si
le chauffage en question est central ou non.
Par conséquent, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas pu se méprendre quant à
l’objet de la requête et ils ont pu utilement préparer leur demande.
Il en découle que le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur est partant à
rejeter.
Quant au fond de la demande
Il ressort de la requête du 27 janvier 2026 que la demande de PERSONNE1.) est basée
sur le principe du référé-urgence.
L’article 24 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose que
« le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes mesures provisoires, et notamment
fixer le loyer provisoire » et que « sont applicables les articles 15, 16 et 17 du Nouveau
Code de Procédure civile ».
L’article 15 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que dans tous les cas
d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, il est compétent pour
° statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres ordonnances et des
jugements rendus en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre,
° prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
L’application de l’article 24 de la loi de 2006 est conditionnée à l’existence d’un bail
écrit ou oral.
La loi du 21 septembre 2006, précitée, a ainsi introduit en matière de bail à loyer le
référé-urgence et en partie le référé-sauvegarde.
Ladite loi permet au juge de paix de prescrire en cas de litige entre les bailleurs et les
locataires toutes les mesures provisoires et toutes les mesures qu’il est habilité à prendre
sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, sauf celles
destinées à empêcher le dépérissement des preuves, étant donné que l’article 15 du
Nouveau Code de procédure civile ne reprend pas la deuxième phrase de l’article 933,
alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile (TAL, 17 décembre 2010, n° 133 151).
Dans le cadre du référé-sauvegarde, le juge ne peut se fonder que sur une situation de
fait qui n’est ou ne peut être sérieusement contestable.
Le référé-urgence est soumis à la double condition de l’urgence et de l’absence de
contestation sérieuse.
Il y a urgence en matière de référé toutes les fois que le retard apporté à une solution
provisoire, qui ne doit pas préjuger le fond du litige, mettrait en péril les intérêts d’une
des parties.
L’urgence correspond en effet à la situation qui requiert une intervention rapide du juge
sous peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est
exposée à un préjudice imminent qui pourrait être irréparable.
L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être prise mais
dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure
actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.
L’urgence s’apprécie au moment où la décision est prise.
Elle s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction devant le juge ordinaire.
Le juge de paix siégeant sur base de l’article 24 de la loi susmentionnée en tant que juge
des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Il ne peut à la fois juger et dire le droit. Ses pouvoirs s’arrêtent à chaque fois que la
demande introduite devant lui se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la
prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur
le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
Les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et il ne peut pas exercer ses pouvoirs
en préjudiciant le fond du litige.
S’il est amené à le faire, la demande est irrecevable.
Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
En résumé, le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en tranchant des questions qui
préjudicient le fond et qui portent atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une des
parties devant d’autres juridictions.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris en location un appartement à L-
ADRESSE1.) par un contrat de bail conclu à une date inconnue (le contrat de bail n’est
pas versé) avec feue PERSONNE4.) dont PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont les
héritiers.
Il est encore constant en cause que depuis novembre 2022, PERSONNE1.) ne cesse de
se plaindre de diverses défectuosités au niveau de l’appartement et plus particulièrement
au niveau du chauffage et des fenêtres.
PERSONNE1.) a adressé une mise en demeure à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
date du 26 octobre 2025 afin de dénoncer formellement les défauts dont elle fait état.
En date du 5 décembre 2025, la commission de contrôle de la Ville de Luxembourg a
visité l’appartement en question et a relevé divers défauts (fenêtres et moisissures) et a
donné injonction à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dans un délai de 3 mois, de
mandater un bureau d’expertise afin de déterminer précisément l’origine de l’humidité
et des moisissures et les moyens d’y remédier dans les règles de l’art ainsi que de
réparer/remplacer les fenêtres.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtempéré à ces injonctions en mandatant le
bureau d’expertises WIES, lequel a dressé un rapport le 23 février 2026 suite à une visite
des lieux le 18 février 2026. L’origine des moisissures a été déterminée (pont thermique
et fenêtres non-étanches ensemble avec un défaut d’aération et de chauffage), tout
comme les modalités d’une remise en état.
Dans ce cadre, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont mandaté la société SOCIETE3.)
pour s’occuper des problèmes liés au chauffage. Les tentatives effectuées par cette
société afin de visiter l’appartement sont restées infructueuses en raison du
comportement de PERSONNE1.) (voir les pièces de la farde de pièces numéro 3 de
l’étude KRONSHAGEN).
En ce qui concerne les fenêtres, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont mandaté la
société SOCIETE4.) afin de procéder au remplacement des fenêtres. Il ressort des pièces
versées en cause et plus particulièrement de l’échange avec PERSONNE1.) sur ce point
(farde de pièces numéro 3 de l’étude KRONSHAGEN) que cette dernière n’est pas
disponible pour l’entièreté des rendez-vous proposés à ces fins.
Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que l’urgence n’est pas
donnée alors que :
- les problèmes dont se prévaut PERSONNE1.) existent, selon ses propres aveux,
depuis novembre 2022 et
- PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font le nécessaire de remédier à la situation mais
se voient heurtés au refus de coopération de PERSONNE1.).
Alors que l’une des conditions de recevabilité du référé-urgence n’est pas donnée, la
demande de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) tendant à une réduction
temporaire du loyer est à déclarer non-fondée.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.170 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure.
Alors que la condition d’inéquité laisse d’être établie en cause, la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est à déclarer non-fondée.
En tant que partie qui succombe, les frais et dépens de l’instance sont à charge de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé-bail à loyer,
statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
déclare non-fondé le moyen tiré du libellé obscur ;
déclare irrecevable
la demande de PERSONNE1.) tendant se voir autoriser à
commettre à charge et aux frais exclusifs des défendeurs « une entreprise agréée et
spécialisée en matière de chauffage et d’installation sanitaire pour effectuer les
réparations et travaux de réfection nécessaires au chauffage, une entreprise de fenêtres
effectuant des réparations, même temporaire, pour stopper la formation de moisissures
et les courants d’air et une entreprise spécialisée pour le nettoyage des moisissures et
champignons » ;
déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à une réduction temporaire
du loyer mensuel ;
déclare non fondée
la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Faite à Luxembourg, le 23 avril 2026
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI