Tenant loses rent arrears and procedural fee case after default judgment against absent defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the absent tenant to pay over 15,000 euros in rent arrears and procedural fees. The defendant failed to appear at the hearing despite receiving valid summons, resulting in a default judgment. Consequently, the court fixed the rent at 2,530 euros and awarded the landlords their claims for unpaid rent and a partial procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: In the absence of a defendant who has been duly summoned, the court may rule in favor of the plaintiff on all claims presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1552/26
L-BAIL-1008/25
Audience publique du 23 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), et demeurant actuellement à
L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
n’étant ni présent, ni représenté lors de l’audience du 19 mars 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
15 janvier 2026.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut prise en délibérée et le prononcé fut fixé
au 12 février 2026. En date du 27 janvier 2026, le tribunal ordonna la rupture du
délibéré et refixa l’affaire au 19 mars 2026.
A la prédite audience, Maître Jean LUTGEN fut entendu en ses moyens et
conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent
ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix le 17 novembre 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
le voir condamner au paiement de la somme de 12.960,32 euros à titre
d’arriérés de loyers de mars 2020 à février 2025 avec les intérêts légaux à
compter des échéances respectives,
-
le voir condamner au paiement du montant mensuel de 230 euros à partir
de mars 2025 avec les intérêts légaux à compter des échéances respectives,
-
voir constater que le loyer actuel s’élève à 2.530 euros,
-
le voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire fut exposée et prise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026 et le
prononcé fut fixé à l’audience du 12 février 2026.
Par un courrier du 27 janvier 2026, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour
permettre à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prendre position quant au critère
de logement « confort moderne, non-standard » invoqué.
Par cette rupture du délibéré, les parties furent convoquées à l’audience du 19 mars
2026 pour continuation des débats.
Cette convocation envoyée par courrier recommandé à PERSONNE3.) et il ressort
du récépissé de la POSTE qu’il a accepté le courrier en question le 28 janvier 2026.
Par un courriel du 15 mars 2026, PERSONNE3.) rédigea un courriel au Tribunal
dont il ressort qu’il avait connaissance de la tenue de l’audience tant de l’audience
du 15 janvier 2026 que du 19 mars 2026.
Le contenu de ce courriel ainsi que de tous les autres adressés au Tribunal par
PERSONNE3.) ne saurait cependant être pris en considération alors que la
procédure devant la Justice de Paix, siégeant en matière de bail à loyer, est orale.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire
à l’encontre de PERSONNE3.).
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par
un contrat de bail du 31 juillet 2013, ils ont donné en location à PERSONNE3.)
une maison sise à L-ADRESSE2.).
Le loyer mensuel aurait été fixé à 2.300 euros mais aurait été muni d’une clause
d’indexation alors qu’il s’agirait d’un « logement avec confort moderne non
standardisé. »
Malgré mises en demeure, PERSONNE3.) refuserait cependant de s’exécuter alors
même que le loyer indexé depuis mars 2025 s’élèverait à 2.530 euros,
correspondant à une indexation de 230 euros.
Il est partant demandé au Tribunal de fixer le loyer actuel à 2.530 euros et à
condamner PERSONNE3.) d’ores-et-déjà au paiement de 12 mois (mars 2025 à
mars 2026), soit 12 x 230, à savoir 2.760 euros à titre de défaut d’augmentation
d’indexation.
A ceci s’ajouteraient des arriérés de loyers de 12.960,32 euros pour la période du
1er mars 2020 au 28 février 2025.
Appréciation
La loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation définit en son article
6 la notion de logement de luxe : « Les articles 3 à 5 (portant fixation du loyer et
des charges) ne s’appliquent pas aux logements avec confort moderne, non-
standard:
a. dont le loyer mensuel est supérieur à 269 euros, valeur au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; ou
b. dont le capital investi, fixé conformément à l’article 3, paragraphes (2), (3) et
(4):
* par m2 de surface utile, calculée conformément aux dispositions prévues par la
législation sur la publicité foncière en matière de copropriété, d’un logement
faisant partie d’une copropriété est supérieur à 618 euros, valeur au nombre cent
de l’indice des prix de la construction en 1970; ou
* par m2 de surface utile d’habitation, calculée conformément aux dispositions
prévues par la législation concernant l’aide au logement, des maisons unifamiliales
est supérieur à 450 euros, valeur au nombre indice cent de l’indice des prix de la
construction en 1970;
à condition que le contrat de bail stipule clairement qu’il s’agit d’un des logements
visés au présent article et qu’il n’est pas soumis aux articles 3 à 5. »
Il s’ensuit que la loi de 2006 met, d’une part, l’accent sur l’équipement des
logements (« confort moderne, non-standard ») et, d’autre part, sur le critère
économique et retient à ce titre deux variantes du critère coût pour définir les
logements de luxe, et notamment par référence à deux seuils de détermination,
dont l’un relatif au prix du loyer mensuel et l’autre relatif au capital investi par m2.
La loi ne définit pas autrement les termes de « confort moderne, non-standard ».
Les commentaires du projet de loi sur le bail à usage d’habitation mentionnent
qu’un tel logement s’adresse à une clientèle fortunée exigeant un certain confort
dépassant le nécessaire et l’utile, un large pouvoir d’appréciation revenant aux
tribunaux (Doc. parl. 5216-0, p. 13, Exposé des motifs).
Il suffit que l’un des deux seuils de détermination du critère économique soit
dépassé pour qu’un logement puisse être considéré comme logement de luxe. La
charge de la preuve du dépassement d’un des seuils fixés par la loi incombe au
bailleur (Bail à loyer, La nouvelle législation en matière de bail à usage
d’habitation, 2006, Ministère du Logement, p. 38).
A l’audience du Tribunal du 19 mars 2026, le mandataire de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) a soumis au Tribunal la pièce suivante :
« (fichier) »
Au vu de ces calculs et des pièces jointes, le tout en considérant l’absence de toute
contestation de la part de PERSONNE3.), les critères économiques susmentionnés
sont supposés remplis.
Il s’ensuit que les parties bailleresses sont en droit de réclamer les adaptations
indiciaires.
Au vu de l’absence de toute contestation de la part de PERSONNE3.), le loyer
redû par ce dernier est partant à fixer à compter du 1er mars 2025 à 2.530 euros,
par l’effet de l’indexation conventionnelle.
Il s’ensuit, toujours au vu de l’absence de toute contestations de la part de
PERSONNE3.), qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à titre d’arriérés de loyers (non prescrits) pour les sommes
suivantes :
- la somme de 12.960,32 euros à titre d’arriérés de loyers correspondant aux
arriérés de mars 2020 à février 2025,
- la somme de 2.760 euros (12 x 230 euros) à titre de défaut d’adaptation
indiciaire pour les mois de mars 2025 à mars 2026 inclus.
PERSONNE3.) est partant condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
la somme de (12.960,32 + 2.760) 15.720,32 euros.
Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), cette somme
est à augmenter des intérêts légaux à compter des échéances respectives de
paiement, jusqu’à solde.
L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant
de 500 euros.
PERSONNE3.) est partant condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
la somme de 500 euros.
L’exécution provisoire
Au vu de l’absence de toute contestation à faire valoir par PERSONNE3.), il y a
lieu d’assortir la présente demande de l’exécution provisoire quant à la
condamnation pécuniaire.
PERSONNE3.), en tant que partie qui succombe est encore à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par un jugement contradictoire à l’encontre de PERSONNE3.),
reçoit la demande en la forme ;
fixe le loyer redû par PERSONNE3.) à 2.530 euros par mois et ce à compter du
1er mars 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’arriérés
d’indexation pour le montant de 2.760 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’arriérés
de loyers pour le montant de 12.960,32 euros ;
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de (12.960,32 + 2.760) 15.720,32 euros, à augmenter des intérêts légaux à
compter des échéances respectives de paiement, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile pour le montant de 500 euros ;
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 500 euros ;
assortit le présent jugement de l’exécution provisoire, non-obstant appel ou
caution, en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière