Appeal dismissed; prisoner's cell regime placement upheld due to recent violent incidents and prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to return to the community regime. The prisoner argued that the conditions for cell placement under Article 29 of the 2018 Prison Administration Reform Law were not met, citing his efforts to maintain calm and engage in sports. However, the court found the placement justified by four recent incidents of threatening and aggressive behavior, particularly two occurring within days of each other, combined with a prior criminal record for violence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29(2) of the Prison Administration Reform Law of 2018; Article 35(1) of the same Law; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: A prisoner's placement in the cell regime is justified by recent incidents of threatening behavior and a history of violence, rendering the appeal non-founded despite claims of good conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°67/26 chap
du 23 avril 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-trois avril deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours écrit, entré le 20 avril 2026, par courrier électronique, au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître
Philippe STROESSER pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU),
contre la décision rendue le 8 avril 2026 par Monsieur le directeur général de
l’administration pénitentiaire, décidant le placement du requérant au régime
cellulaire sur base de l’article 29 (2) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018) ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours, entré le 20 avril 2026, par courrier électronique au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, pour le compte d’PERSONNE1.) dirigé contre
une décision de Monsieur le directeur général de l’administration pénitentiaire,
ordonnant le placement au régime cellulaire d’PERSONNE1.), sur base de
l’article 29 (2), de la loi de 2018, aux conditions suivantes :
ouverture de la cellule pendant 1h50 avec les autres détenus
(promenade incluse) ;
retrait des activités individuelles et communes ;
droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en
commun, mais l'assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir
librement avec le détenu lorsque celui-ci en fait la demande) ;
droit à la correspondance ;
droit à la lecture ;
accès au téléphone ;
vêtements personnels ;
douche journalière ;
achats limités à 60 € par semaine à l’'Economat.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que les conditions de l’article
29 de la loi de 2018 ne seraient pas données. Il soutient fournir beaucoup
d’efforts pour maintenir son calme afin de s’intégrer au mieux possible à la vie
carcérale. Il pratiquerait très régulièrement une activité sportive afin de se
canaliser. Il ne présenterait pas de danger, ni pour lui-même, ni pour les autres,
de sorte à troubler la sécurité, la sûreté et le bon fonctionnement du centre
pénitentiaire.
La décision de placement au régime cellulaire ne serait en conséquence pas
justifiée et il demande à être placé en régime de vie en communauté.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais
à le voir déclarer non fondé. Elle donne à considérer que le requérant a été
placé en détention préventive au CPU le 18 février 2026 et que, depuis lors, il
a fait l’objet de quatre comptes-rendus d’incident. Si les incidents, ou du moins
certains incidents, pris isolément, peuvent ne pas paraître particulièrement
graves, il resterait que leur fréquence endéans un laps de temps très court
serait alarmante et mettrait en cause le bon fonctionnement du centre
pénitentiaire.
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article 35 de la loi de 2018, la Chambre de l’application des peines
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises
à l’égard des détenus par le directeur général de l’administration pénitentiaire
en application de ladite loi.
Suivant l’article 35 (1) de cette même loi, ce recours doit être introduit dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision
attaquée, et ce recours doit être formé par écrit.
En l’espèce, le recours contre la décision du 8 avril 2026 ayant été introduit le
20 avril 2026, a été intenté endéans le délai des huit jours ouvrables. Le
recours ayant été formé par écrit, il respecte également cette condition.
L’article 35 (2) de la loi de 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1
et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 698, paragraphe 1 dudit Code, le recours doit contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également
remplie en l’espèce.
Le recours est partant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Sur le bien-fondé du recours
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article
29(2)(b) de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur
personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en
communauté » peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé qu’«
[e]st réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente
un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la
sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits ayant
donné lieu aux comptes-rendus d’incident.
La Cour constate que le requérant a fait l’objet de quatre comptes-rendus
d’incident en date des 24 mars 2026, 2 avril 2026, 4 avril 2026 et 5 avril 2026,
soit endéans un très bref laps de temps depuis son placement en détention
préventive au CPU le 18 février 2026. Surtout les incidents des 2 avril 2026 et
5 avril 2026 témoignent d’une attitude menaçante et agressive vis-à-vis tant
des tiers que des membres du personnel du CPU, attitude d’autant plus
intolérable qu’il résulte du casier judiciaire que l’intéressé a déjà été condamné
à deux reprises pour des faits de violence.
Dans ces conditions, la décision du directeur général de l’administration
pénitentiaire d’ordonner le placement d’PERSONNE1.) au régime cellulaire est
justifiée au regard des éléments du dossier disciplinaire mentionnés ci-avant
et le recours d’PERSONNE1.) contre cette décision n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
Nadine WALCH, premier conseiller, et
Nadine ERPELDING,
premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.