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TALCH19_1192 Généré par l'IA

Court convicted defendant of attempted burglary with suspended sentence and ordered restitution of stolen goods.

Numéro de cause TALCH19_1192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with forced entry and ordered a suspended prison sentence. The prosecution alleged the defendant tried to steal items from a residence between late November 2025, while the defense presented arguments during the public hearing. The court found the evidence sufficient to establish the crime and imposed a penalty with a six-month suspension, requiring the return of seized property.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; Attempted theft with forced entry constitutes a completed crime punishable by imprisonment, subject to suspension if the court deems the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted theft forced entry suspended sentence restitution of goods public prosecution Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal
Articles 14, 15, 44, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 44, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal ainsi
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
article 545 du Code pénal
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal dispose que le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
article 52 du Code pénal
l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine
article 77 du Code pénal
Il est encore prévu une amende facultative de 251 à 10.000 euros à l’article 77
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Texte complet

Jugt n° 1192/2026

Notice du Parquet: 45473/25/CD

ex.p./s. (1x)

restit.

(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique

du 5 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : tentatives de vol à l’aide d’effraction, subsidiairement : destructions de

clôtures urbaines.

A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article

190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelmajid

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 45473/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil n° 42/26 (XXIIe) du 14 janvier 2026 renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège

du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467 et 545 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

A. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 21 novembre 2025 vers 23.57

heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à ADRESSE2.),

1) Principalement,

en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou

de fausses clés,

en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.), des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

forçant la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison et en l'escaladant afin d'y pénétrer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

2) Subsidiairement,

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en partie, détruit une clôture urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite,

en l'espèce d'avoir en partie détruit la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison sise à

ADRESSE2.)

B. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 21 novembre 2025 vers 23.57

heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à ADRESSE3.),

1) Principalement,

en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou

de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

essayant de briser la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison à l'aide d'une pierre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

2)

Subsidiairement,

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en partie, détruit une clôture urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite,

en l'espèce d'avoir en partie détruit la fenêtre à l'arrière de la maison sise à ADRESSE3.. »

Le Tribunal constate d’emblée que la matérialité des faits reprochés au prévenu n’a pas été

contestée.

Il résulte en effet tant des éléments du dossier répressif que des déclarations du prévenu

PERSONNE1.) faites tout au long de la procédure, notamment lors de son audition policière,

devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 5 mars 2026, que celui-ci a, d’une part,

forcé la fenêtre à l’arrière de la maison sise au ADRESSE2.) pour y pénétrer par effraction et

par escalade, et, d’autre part, tenté de briser la fenêtre à l’arrière de la maison sise au

ADRESSE3.).

Le prévenu conteste cependant toute intention de soustraction frauduleuse, en soutenant qu’il

aurait agi dans le seul but de trouver un abri pour la nuit, exposant qu’il se trouvait sans

domicile, sous l’emprise de l’alcool et confronté à des températures particulièrement basses.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, la version des faits, telle que présentée par le prévenu n’est pas crédible. En effet,

il ressort des photographies figurant dans le dossier répressif que les habitations visées ne

présentaient aucun signe d’abandon, mais apparaissaient clairement comme des habitations

occupées et entretenues. Il n’est dès lors pas crédible que le prévenu ait pu raisonnablement

croire que la maison était inhabitée et qu’il pouvait s’y introduire pour y passer la nuit.

En outre, le Tribunal considère que le fait que le prévenu n’ait pas procédé à des fouilles à

l’intérieur de l’habitation dans laquelle il a réussi à pénétrer, sise au ADRESSE2.), ni soustrait

d’objets, ne permet pas de conclure qu’il n’avait pas l’intention de voler.

Il résulte en effet des propres déclarations du prévenu qu’il a dû quitter les lieux en raison du

déclenchement de l’alarme, suivi de l’intervention rapide de la police, de sorte qu’il n’a pas eu

le temps de poursuivre son entreprise, le désistement ayant partant été involontaire.

Quant à l’habitation sise au ADRESSE3.), dans laquelle le prévenu n’a pas réussi à pénétrer, il

résulte de ses propres déclarations qu’il a tenté de briser la fenêtre au moyen d’une pierre sans

toutefois y parvenir. Ces actes constituent un commencement d’exécution, lequel n’a manqué

son effet qu’en raison de l’impossibilité matérielle de briser la fenêtre.

Il s’ensuit que l’absence de soustraction effective ne procède pas d’un désistement volontaire,

mais de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu.

Au vu de ce qui précède, les infractions de tentatives de vol qualifié, libellées sub A) et B)

principalement sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef

de PERSONNE1.), sauf à préciser que les faits libellés sub A) principalement ont été commis

à l’aide d’effraction et d’escalade et non pas seulement à l’aide d’effraction.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

A. entre le 21 novembre 2025 vers 23.57 heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à

ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.), des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d’escalade,

en forçant la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison et en l'escaladant afin d'y pénétrer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

B. entre le 21 novembre 2025 vers 23.57 heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née

le DATE3.), des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment

en essayant de briser la fenêtre à l'arrière de la maison à l'aide d'une pierre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur. »

Les infractions retenues sub A) et sub B) se trouvent en concours réel, il y a partant lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

L’article 467 du Code pénal dispose que le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix

ans. En l’espèce, il n’y a eu que des tentatives de vols qualifiés, de sorte qu’il faut se reporter à

l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine

immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois

mois à cinq ans. Il est encore prévu une amende facultative de 251 à 10.000 euros à l’article 77

du Code pénal.

La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises,

ensemble le risque de réitération de faits similaires, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine

d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 6 mois de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution au prévenu PERSONNE1.) des objets personnels

saisis sur sa personne, à savoir du sac à dos de la marque ENSEIGNE1.), du téléphone portable

de la marque ENSEIGNE2.), du pantalon de sport de la marque ENSEIGNE3.), de la veste de

type parka de la marque ENSEIGNE4.) ainsi que la paire de chaussures de la marque

ENSEIGNE5.), saisis suivant procès-verbal n° 43862/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, service E-3R-CAPE.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des quatre pierres

saisies suivant procès-verbal n° 43863/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, service E-3R-CAPE.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de 15 (quinze) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 238,67 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal ;

o r d o n n e la restitution au prévenu PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un sac à dos de la marque ENSEIGNE1.),

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),

-

un pantalon de sport de la marque ENSEIGNE6.),

-

une veste de type parka de la marque ENSEIGNE4.),

-

une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE5.),

saisis suivant procès-verbal n° 43861/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R) ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des quatre pierres saisies suivant procès-

verbal n° 43863/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, service E-3R-CAPE.

Par application des articles 14, 15, 44, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du

Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous

présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en

donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.