Court convicted defendant of attempted burglary with suspended sentence and ordered restitution of stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with forced entry and ordered a suspended prison sentence. The prosecution alleged the defendant tried to steal items from a residence between late November 2025, while the defense presented arguments during the public hearing. The court found the evidence sufficient to establish the crime and imposed a penalty with a six-month suspension, requiring the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; Attempted theft with forced entry constitutes a completed crime punishable by imprisonment, subject to suspension if the court deems the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1192/2026
Notice du Parquet: 45473/25/CD
ex.p./s. (1x)
restit.
(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique
du 5 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement : tentatives de vol à l’aide d’effraction, subsidiairement : destructions de
clôtures urbaines.
A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article
190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelmajid
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 45473/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil n° 42/26 (XXIIe) du 14 janvier 2026 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège
du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467 et 545 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
A. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 21 novembre 2025 vers 23.57
heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à ADRESSE2.),
1) Principalement,
en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou
de fausses clés,
en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.), des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
forçant la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison et en l'escaladant afin d'y pénétrer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
2) Subsidiairement,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en partie, détruit une clôture urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite,
en l'espèce d'avoir en partie détruit la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison sise à
ADRESSE2.)
B. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 21 novembre 2025 vers 23.57
heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à ADRESSE3.),
1) Principalement,
en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou
de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
essayant de briser la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison à l'aide d'une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
2)
Subsidiairement,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en partie, détruit une clôture urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite,
en l'espèce d'avoir en partie détruit la fenêtre à l'arrière de la maison sise à ADRESSE3.. »
Le Tribunal constate d’emblée que la matérialité des faits reprochés au prévenu n’a pas été
contestée.
Il résulte en effet tant des éléments du dossier répressif que des déclarations du prévenu
PERSONNE1.) faites tout au long de la procédure, notamment lors de son audition policière,
devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 5 mars 2026, que celui-ci a, d’une part,
forcé la fenêtre à l’arrière de la maison sise au ADRESSE2.) pour y pénétrer par effraction et
par escalade, et, d’autre part, tenté de briser la fenêtre à l’arrière de la maison sise au
ADRESSE3.).
Le prévenu conteste cependant toute intention de soustraction frauduleuse, en soutenant qu’il
aurait agi dans le seul but de trouver un abri pour la nuit, exposant qu’il se trouvait sans
domicile, sous l’emprise de l’alcool et confronté à des températures particulièrement basses.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, la version des faits, telle que présentée par le prévenu n’est pas crédible. En effet,
il ressort des photographies figurant dans le dossier répressif que les habitations visées ne
présentaient aucun signe d’abandon, mais apparaissaient clairement comme des habitations
occupées et entretenues. Il n’est dès lors pas crédible que le prévenu ait pu raisonnablement
croire que la maison était inhabitée et qu’il pouvait s’y introduire pour y passer la nuit.
En outre, le Tribunal considère que le fait que le prévenu n’ait pas procédé à des fouilles à
l’intérieur de l’habitation dans laquelle il a réussi à pénétrer, sise au ADRESSE2.), ni soustrait
d’objets, ne permet pas de conclure qu’il n’avait pas l’intention de voler.
Il résulte en effet des propres déclarations du prévenu qu’il a dû quitter les lieux en raison du
déclenchement de l’alarme, suivi de l’intervention rapide de la police, de sorte qu’il n’a pas eu
le temps de poursuivre son entreprise, le désistement ayant partant été involontaire.
Quant à l’habitation sise au ADRESSE3.), dans laquelle le prévenu n’a pas réussi à pénétrer, il
résulte de ses propres déclarations qu’il a tenté de briser la fenêtre au moyen d’une pierre sans
toutefois y parvenir. Ces actes constituent un commencement d’exécution, lequel n’a manqué
son effet qu’en raison de l’impossibilité matérielle de briser la fenêtre.
Il s’ensuit que l’absence de soustraction effective ne procède pas d’un désistement volontaire,
mais de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu.
Au vu de ce qui précède, les infractions de tentatives de vol qualifié, libellées sub A) et B)
principalement sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef
de PERSONNE1.), sauf à préciser que les faits libellés sub A) principalement ont été commis
à l’aide d’effraction et d’escalade et non pas seulement à l’aide d’effraction.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
A. entre le 21 novembre 2025 vers 23.57 heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade,
en l’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née
le DATE2.), des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d’escalade,
en forçant la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison et en l'escaladant afin d'y pénétrer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
B. entre le 21 novembre 2025 vers 23.57 heures et le 22 novembre 2025 vers 00.10 heures, à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51,52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née
le DATE3.), des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment
en essayant de briser la fenêtre à l'arrière de la maison à l'aide d'une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
Les infractions retenues sub A) et sub B) se trouvent en concours réel, il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 467 du Code pénal dispose que le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. En l’espèce, il n’y a eu que des tentatives de vols qualifiés, de sorte qu’il faut se reporter à
l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois
mois à cinq ans. Il est encore prévu une amende facultative de 251 à 10.000 euros à l’article 77
du Code pénal.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises,
ensemble le risque de réitération de faits similaires, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine
d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 6 mois de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution au prévenu PERSONNE1.) des objets personnels
saisis sur sa personne, à savoir du sac à dos de la marque ENSEIGNE1.), du téléphone portable
de la marque ENSEIGNE2.), du pantalon de sport de la marque ENSEIGNE3.), de la veste de
type parka de la marque ENSEIGNE4.) ainsi que la paire de chaussures de la marque
ENSEIGNE5.), saisis suivant procès-verbal n° 43862/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, service E-3R-CAPE.
Il y a également lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des quatre pierres
saisies suivant procès-verbal n° 43863/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, service E-3R-CAPE.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de 15 (quinze) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 238,67 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal ;
o r d o n n e la restitution au prévenu PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un sac à dos de la marque ENSEIGNE1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),
-
un pantalon de sport de la marque ENSEIGNE6.),
-
une veste de type parka de la marque ENSEIGNE4.),
-
une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE5.),
saisis suivant procès-verbal n° 43861/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R) ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des quatre pierres saisies suivant procès-
verbal n° 43863/2025 du 22 novembre 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, service E-3R-CAPE.
Par application des articles 14, 15, 44, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du
Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.