Court orders restitution of stolen phone, credit card, cash, and scooter to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of a smartphone, credit card, cash, and an electric scooter to their respective owners. The defendant was convicted of theft and attempted theft based on police reports and genetic expert reports. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to mandate the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467 du Code pénal; Articles 20, 51, 52, 60, 66, 484 du Code pénal; Articles 1, 130-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court must order the restitution of stolen goods to their legitimate owners upon conviction for theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1191/2026
Notice du Parquet: 32539/25/CD
ex.p./s
(1x)
restit.
(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique
du 5 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction, vol simple et tentative de vol à l’aide d’effraction.
A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article
190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 32539/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service
d’identification génétique, Département de médecine légale.
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil n° 31/2026 (XXIIe) du 14 janvier 2026 renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège du chef d’infraction aux articles 51,
52, 461, 463 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I) entre le 9 septembre 2023 vers 1.20 heures et le 10 septembre 2023 vers 16.47 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.) et de PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) les objets suivants :
Ensemble de bijoux (collier et bracelet en or d'une valeur de 1.200 euros,
Un collier en or de 500 euros,
Une bague en or de 500 euros,
Une montre de marque ENSEIGNE1.) de 350 euros,
600 euros en espèces,
Une télévision ENSEIGNE2.) de 2018 d'une valeur de 2.000 euros,
Un pc de marque ENSEIGNE3.) modèle ENSEIGNE4.) d'une valeur de 1.159 euros,
Une caméra ENSEIGNE5.) de 110 euros,
Une machine à raser ENSEIGNE6.) de 63 euros,
Une radio ENSEIGNE7.) de 15 euros,
Une machine de prise de mesure de tensions artérielles ENSEIGNE8.) de 80 euros,
Un set de couteaux de cuisine de 30 euros,
3 bagages de cabines de 120 euros,
Un sac à dos kit de survie de 180 euros,
Un sac pour machine à coudre de 15 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre située à l'arrière de la maison,
partant à l'aide d'effraction,
II) le 4 janvier 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de lieu et de temps plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE4.)
a ADRESSE5.), un téléphone de marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE9.) de couleur
violette,
partant une chose ne lui appartenant pas,
III) le 16 août 2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), sans
préjudice quant à des indications de lieu et de temps plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.) à ADRESSE7.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en en ouvrant par effraction une
porte de jardin en bois accolée à la clôture de jardin pour escalader de la rue dans le jardin
de la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, en espèce, parce que le chien de la victime a aboyé de
façon que les voisins ont été alertés. »
En fait :
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à
l'audience peuvent se résumer comme suit :
1. Quant à l’infraction libellée sub I. par le Ministère Public
En date du 10 septembre 2023 vers 16.47 heures, PERSONNE7.) a informé les agents de la
police qu’un cambriolage avait été commis dans la maison de ses parents PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) sis à ADRESSE2.).
En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté que la fenêtre située du côté droit de
l’annexe du domicile avait été brisée. La porte reliant le débarras à la cuisine avait été forcée
afin de permettre l’accès à l’intérieur de l’habitation. Il a également été relevé que la maison
avait été fouillée à la recherche d’objets de valeur. Dans la cuisine, les agents ont observé la
présence d’assiettes contenant des restes de nourriture ainsi que des traces laissant supposer
qu’il y avait été fumé. PERSONNE4.) a déclaré qu’au moment de leur départ en vacances, la
cuisine était rangée et en parfait état de propreté.
Suivant procès-verbal numéro JDA 141259-1/2023 du 10 septembre 2023, la plaignante a fait
parvenir une liste des objets volés dont entre autres des colliers et bracelets en or, de l’argent
liquide à hauteur de 600 euros, une télévision de la marque ENSEIGNE10.) et un ordinateur
portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.).
La police technique a prélevé des traces ADN sur les lieux de l’infraction suivant le rapport
SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/142312-1/WASA du 10 septembre 2023. Il ressort du rapport
d’expertise génétique numéro P00707101 du 2 avril 2024 rendu par le Dr PERSONNE8.) pris
en ensemble avec le rapport de rapprochement SPJ/ADN/2025/JDA/181939-9/ROJI du 8
octobre 2025 que le profil génétique d’PERSONNE1.) a été trouvé sur des mégots de cigarette
dans la cuisine, sur une fourchette dans la cuisine, et sur une cannette de coco cola.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 20 novembre 2025,
PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE9.) lui aurait proposé de dormir chez lui avec quatre
autres personnes. Il a déclaré avoir dormi dans la maison sise à ADRESSE2.), avoir mangé des
pâtes mais qu’il n’aurait rien volé. Il a indiqué avoir cru qu’il s’agissait du domicile de son ami
et que l’accès se ferait par la porte, et non par une fenêtre qu’ils auraient eux-mêmes brisée.
À l’audience, PERSONNE1.) a confirmé, de manière partielle, les déclarations qu’il avait
précédemment faites devant le juge d’instruction, reconnaissant ainsi sa présence dans la
maison mais il a contesté avoir volé quoi que ce soit. Il a toutefois précisé que, selon ce qu’un
ami lui aurait indiqué, il s’agissait d’une maison abandonnée dans laquelle ils pouvaient
pénétrer pour y passer la nuit.
2. Quant à l’infraction libellée sub II. par le Ministère Public
En date du 4 janvier 2024 au soir, une plainte a été déposée par PERSONNE5.) du chef du vol
de son téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE9.), de couleur
violette. Il a déclaré avoir stationné son véhicule devant le restaurant « ENSEIGNE11.) » à
ADRESSE8.) vers 17.45 heures, et avoir constaté, quelques minutes plus tard, à son retour, la
disparition de son téléphone portable à l’intérieur du véhicule.
En date du 5 janvier 2024 vers 14.40 heures, PERSONNE5.) a appelé les services de police
alors qu’il avait pu localiser son téléphone au café « ENSEIGNE12.) », anciennement «
ALIAS1.) », sis à ADRESSE9.). Les agents de police se sont rendus sur les lieux, où
PERSONNE5.) leur a présenté un enregistrement du 4 janvier 2024 issu de la caméra de
surveillance du restaurant « ENSEIGNE11.) », sur lequel apparaissent deux individus procédant
à l’ouverture du coffre du véhicule lui appartenant, afin d’y soustraire un téléphone portable de
marque ENSEIGNE3.).
Les policiers ont procédé à une fouille des lieux du café « ENSEIGNE12.) » et ont découvert,
dans une poubelle située dans les toilettes de l’établissement, deux téléphones portables, dont
celui appartenant à PERSONNE5.), ainsi qu’un second téléphone de marque ENSEIGNE3.),
de couleur blanche, dépourvu de carte SIM. Un individu, identifié comme étant PERSONNE9.),
est sorti desdites toilettes au moment de l’entrée des agents de police et a été interrogé. Celui-
ci a formellement contesté toute implication dans le vol des deux téléphones portables et son
ADN a été prélevé.
Le téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE9.) de couleur violette
a été restitué à son légitime propriétaire PERSONNE5.).
Le téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.) inconnu, de couleur
blanche a été saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024/148562-2 du 6 janvier 2024 établi
par le Commissariat Luxembourg L-3R-LU, région Capitale.
La police technique a également prélevé des traces ADN sur les deux téléphones portables
suivant le rapport SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/148710-1/HEMI du 5 janvier 2024. Il ressort
du rapport d’expertise génétique numéro P00923301 du 7 mars 2025 rendu par le Dr
PERSONNE8.)
pris
en
ensemble
avec
le
rapport
de
rapprochement
SPJ/ADN/2025/JDA/181939-9/ROJI du 8 octobre 2025
que
le profil génétique
d’PERSONNE1.) a été trouvé sur les deux téléphones portables alors que l’ADN de
PERSONNE9.) n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive.
Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 20 novembre 2025, PERSONNE1.)
a déclaré que PERSONNE9.) aurait acheté un téléphone portable à proximité du café «
ENSEIGNE12.) » mais il ne se rappelait pas du prix. Selon PERSONNE1.), son ami lui aurait
demandé de garder le téléphone en sa possession et, lorsque les forces de police se sont
présentées sur les lieux, PERSONNE9.) aurait jeté le téléphone dans une poubelle.
A l’audience, le prévenu a déclaré que deux hommes se seraient présentés à lui avec un
téléphone portable et lui auraient proposé de le vendre pour un montant de 200 euros. Il a
expliqué avoir manipulé l’appareil afin de l’examiner, ce qui expliquerait, la présence de son
ADN sur le téléphone. Le prévenu a ajouté que le prix demandé de 200 euros ne l’intéressait
pas et qu’il n’avait dès lors pas donné suite à cette proposition d’achat.
3. Quant à l’infraction libellée sub III. par le Ministère Public
En date du 16 août 2025 vers 10.44 heures, PERSONNE10.) a appelé la police alors qu’un
homme, circulant au moyen d’une trottinette de couleur noire et vêtu d’un tricot blanc, d’un
short noir, et portant la barbe, aurait tenté de s’introduire dans la maison d’habitation sise à
ADRESSE6.).
Vers 11.12 heures, les agents de police ont procédé à l’interpellation d’un individu
correspondant au signalement fourni par PERSONNE10.), lequel a été identifié comme étant
PERSONNE1.). Lors de son audition, il a déclaré qu’il voulait faire des courses lorsque, en
passant devant la maison litigieuse, il aurait aperçu un chien de race « ALIAS2.) » qu’il a voulu
caresser. Il aurait alors ouvert la petite porte, pénétré dans le jardin et aurait caressé le chien.
Ensuite, une femme serait arrivée en courant, ce qui l’aurait effrayé et l’aurait conduit à quitter
les lieux.
Lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.), une carte de crédit de la SOCIETE1.) avec le
numéroNUMERO1.) établie au nom d’PERSONNE11.), une trottinette de la marque
ENSEIGNE13.) modèle NUMERO2.) de couleur noire et de l’argent liquide à hauteur de 24
euros ont pu être trouvés et ont été saisis suivant procès-verbal numéro 32591/2025 établi le 16
août 2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-Ouest.
La plaignante, PERSONNE12.), a déclaré, en date du 16 août 2025, auprès des agents de police,
que son chien s’était mis à aboyer de manière ininterrompue vers 10.30 heures. Elle se serait
ensuite rendue à l’extérieur où elle a pu constater que le portillon en bois donnant accès au
jardin depuis la voie publique était ouvert. Vers 10.40 heures, sa voisine PERSONNE2.) l’aurait
informée de la présence d’un homme inconnu sur sa propriété. Lors de sa déclaration auprès de
la police, elle a déclaré que « Auf der Aufnahme ist zu sehen,…[…] Nachdem er das Gitter stark
verbogen hatte, kletterte er über das Tor und betrat das Grundstück. Als er sich auf dem
Grundstück befand, kam ihm unser Hund bellend entgegen. Daraufhin ergriff der Mann die
Flucht. Da unser Hund ihn bedrängte, kam der Mann nicht weit und hielt sich nur bis zum
Bereich der Eingangstür vor dem Holztor auf.“
En date du même jour, PERSONNE2.), la voisine de PERSONNE12.) a déclaré auprès des
agents de police qu’elle aurait pu voir qu’un homme s’est arrêté devant la maison
d’PERSONNE10.) et de PERSONNE12.) devant le petit portail en bois du jardin, sécurisé dans
sa partie supérieure par un grillage. Elle a précisé que l’homme aurait tenté d’enlever le grillage
sur la porte en bois sans succès, de sorte qu’il s’est alors agenouillé avant de ramper sous ladite
clôture afin de s’introduire sur le terrain des voisins. Les faits ont été captés par enregistrement
vidéo, lequel a été ultérieurement saisi par les agents de police.
Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence d’un grillage endommagé, celui-ci étant fixé
audit portillon en bois et délimitant le jardin d’PERSONNE10.) et de PERSONNE12.) par
rapport au trottoir longeant la ADRESSE6.).
Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 17 août 2025, le prévenu a réitéré
ses déclarations faites auprès de la police.
À l’audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas savoir pour quelle raison il s’est introduit dans
le jardin, précisant qu’il n’y avait, selon lui, rien à y voler et qu’il suppose y être entré dans
l’intention de caresser le chien.
En droit :
Tout au long de l’instruction, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits lui reprochés.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1.Quant à l’infraction libellée sub I. par le Ministère Public
Le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ont varié au fil de ses auditions devant les
autorités judiciaires et se révèlent contradictoires. À certains moments, il reconnaît qu’il
s’agissait du domicile de PERSONNE9.), tandis qu’à d’autres, il affirme qu’il pensait pénétrer
dans une maison abandonnée.
Cependant, les constatations établies à partir des photographies prises par le service de police
technique le 10 septembre 2025 démontrent que la maison ne présentait aucun signe de
délabrement. Aucune dégradation manifeste n’a été relevée, les surfaces extérieures et la
propriété étaient correctement entretenues, et la présence de meubles ainsi que d’objets de
valeur contredit l’idée d’un bâtiment abandonné.
De plus, les investigations menées par la police ont révélé la présence d’empreintes génétiques
du prévenu sur les lieux de l’infraction à l’intérieur de la maison, laquelle avait visiblement été
fouillée à la recherche d’objets de valeur. Ces éléments établissent que le prévenu ne pouvait
ignorer l’état d’occupation de la maison, contredisant l’argument selon lequel il aurait cru
pénétrer dans un lieu abandonné.
Au vu de ce qui précède, notamment la présence de traces ADN d’PERSONNE1.) sur le lieu
de l’infraction et les déclarations incohérentes et contradictoires du prévenu, ensemble le fait
que la maison ne présentait pas l’aspect comme si elle était inhabitée, le Tribunal retient qu’il
est établi à suffisance de droit que le prévenu a commis en date du 9 septembre 2025 au 10
septembre 2025 le vol à l’aide d’effraction à la maison d’habitation sise à ADRESSE2.).
Il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol qualifié en tant qu’auteur
pour avoir lui-même commis l’infraction lui reprochée.
2. Quant à l’infraction libellée sub II. par le Ministère Public
Suivant le rapport d’expertise génétique numéro P00923301 en date du 7 mars 2025 établi par
le Dr. PERSONNE8.), complété par le rapport de rapprochement SPJ/ADN/2025/JDA/181939-
9/ROJI du 8 octobre 2025, le profil génétique d’PERSONNE1.) a été retrouvé sur les deux
téléphones portables saisis, alors qu’aucune correspondance positive n’a été établie pour l’ADN
de PERSONNE9.).
Le prévenu a modifié à plusieurs reprises ses explications concernant la présence de son ADN
sur ces appareils. Dans un premier temps, il a affirmé que PERSONNE9.) voulait acheter un
téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) et lui aurait demandé de le garder. Par la suite, il
a avancé qu’il s’agissait de deux individus qui lui auraient voulu vendre un téléphone.
Le Tribunal estime que ces versions sont manifestement contradictoires et peu crédibles,
d’autant plus que la seule trace génétique identifiée sur les deux téléphones, hormis celle de la
victime PERSONNE5.), est celle d’PERSONNE1.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance de droit que le prévenu a
commis en date du 4 janvier 2024 le vol du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), du
modèle ENSEIGNE9.) de couleur violette appartenant à PERSONNE5.).
Il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol simple en tant qu’auteur
pour avoir lui-même commis l’infraction lui reprochée.
3. Quant à l’infraction libellée sub III. par le Ministère Public
Le Tribunal a procédé au visionnage de la vidéo enregistrée par PERSONNE2.) et a pu constater
que la trottinette d’PERSONNE1.) était garée devant le portail de l’entrée de la propriété
d’PERSONNE10.) et de PERSONNE12.) et qu’après environ 15 secondes, il revient du jardin
en marchant sans escalader la petite porte en bois. Le prévenu a pris sa trottinette et s’est penché
vers l’avant afin de tenter de se dissimuler dans les buissons en quittant les lieux. Il est constant
en l’espèce qu’aucun chien n’est visible ni audible sur la vidéo.
PERSONNE2.) ne s’est pas présentée à l’audience pour être entendue en qualité de témoin, de
sorte que le Tribunal ne dispose pas d’éclaircissements suffisants quant à la localisation exacte
du chien, notamment quant à la question de savoir s’il se trouvait à l’intérieur de la maison ou
à l’extérieur dans le jardin. Il n’est donc pas établi si le chien a effectivement aboyé à l’aperçu
d’PERSONNE1.), ce qui, selon le Ministère Public, aurait motivé le départ du prévenu.
Le Tribunal constate que la plaignante, PERSONNE12.) n’a pas été témoin direct des faits alors
qu’elle a néanmoins affirmé lors de son audition auprès des agents de police pouvoir constater,
sur la vidéo de PERSONNE2.), les agissements du prévenu ainsi que ceux du chien, éléments
que le Tribunal ne peut confirmer lors du visionnage. Il est dès lors constant que de nombreuses
contradictions apparaissent entre les versions des personnes entendues, celle du prévenu ainsi
que la vidéo enregistrée par PERSONNE2.).
Bien qu’il paraisse douteux que le prévenu se soit introduit dans le jardin uniquement dans
l’intention de caresser le chien, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne
permettent de caractériser hors de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.) s’est introduit dans
le jardin litigieux dans l’intention de vouloir commettre un vol au préjudice d’PERSONNE10.)
et de PERSONNE12.) et que cette tentative n’ait manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté du prévenu, respectivement qu’il n’y ait pas eu un désistement
volontaire dans son chef.
En l’absence d’indices suffisants à son encontre, il y a lieu de retenir que l’infraction de la
tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade reprochée n’est pas établie et de l’en
acquitter.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I)entre le 9 septembre 2023 vers 1.20 heures et le 10 septembre 2023 vers 16.47 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) et de PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) les objets
suivants :
Ensemble de bijoux (collier et bracelet en or d'une valeur de 1.200 euros,
Un collier en or de 500 euros,
Une bague en or de 500 euros,
Une montre de marque ENSEIGNE1.) de 350 euros,
600 euros en espèces,
Une télévision ENSEIGNE2.) de 2018 d'une valeur de 2.000 euros,
Un po de marque ENSEIGNE3.) modèle ENSEIGNE4.) d'une valeur de 1.159 euros,
Une caméra ENSEIGNE5.) de 110 euros,
Une machine à raser ENSEIGNE6.) de 63 euros,
Une radio ENSEIGNE7.) de 15 euros,
Une machine de prise de mesure de tensions artérielles ENSEIGNE8.) de 80 euros,
Un set de couteaux de cuisine de 30 euros,
3 bagages de cabines de 120 euros,
Un sac à dos kit de survie de 180 euros,
Un sac pour machine à coudre de 15 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre située à l'arrière de la
maison, partant à l'aide d'effraction,
II)le 4 janvier 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE4.) a ADRESSE5.), un téléphone de marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE9.)
de couleur violette,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel. Il convient
partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de
la réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la
peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans. L’article 77 du Code pénal permet au Tribunal de sanctionner un crime
décriminalisé dont il est saisi d’une amende de 251 à 10.000 euros, laquelle est cependant
facultative.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol simple.
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 20 mois. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu il n’y a
pas lieu de prononcer une amende en application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, il
n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du
sursis partiel quant à l’exécution de 10 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, du téléphone portable de la
marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.) inconnue, de couleur blanche, saisi suivant
procès-verbal numéro JDA 2024/148562-2 du 6 janvier 2024 établi par le Commissariat
Luxembourg L-3R-LU, région Capitale.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE11.), née le
DATE6.) à ADRESSE10.), de la carte de crédit de la SOCIETE1.) avec le numéroNUMERO1.)
avec le nom PERSONNE11.), saisie suivant procès-verbal numéro 32591/2025 établi le 16 août
2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-Ouest.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme
de 24 euros (1 billet de 20 euros et 2 pièces de 2 euros), saisie suivant procès-verbal numéro
32591/2025 établi le 16 août 2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-
Ouest.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, de la trottinette de la marque
ENSEIGNE13.) modèle NUMERO2.) de couleur noire, saisie suivant procès-verbal numéro
32591/2025 établi le 16 août 2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-
Ouest.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais étant liquidés à 10.898,12 euros (dont 9.747,27 euros pour des analyses
ADN et 1.093,95 euros pour un rapport d’expertise) ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal ;
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.) inconnue, de couleur blanche, saisi suivant procès-
verbal numéro JDA 2024/148562-2 du 6 janvier 2024 établi par le Commissariat Luxembourg
L-3R-LU, région Capitale ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE11.), née le DATE6.) à
ADRESSE10.), de la carte de crédit de la SOCIETE1.) avec le numéroNUMERO1.) avec le
nom PERSONNE11.), saisie suivant procès-verbal numéro 32591/2025 établi le 16 août 2025
par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-Ouest ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme de 24
euros (1 billet de 20 euros et 2 pièces de 2 euros), saisie suivant procès-verbal numéro
32591/2025 établi le 16 août 2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-
Ouest ;
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire, de la trottinette de la marque
ENSEIGNE13.) modèle NUMERO2.) de couleur noire, saisie suivant procès-verbal numéro
32591/2025 établi le 16 août 2025 par le Commissariat Dudelange E-3R-DUDE, région Sud-
Ouest.
Le tout en application des articles 20, 51, 52, 60, 66, 461, 467 et 484 du Code pénal, des articles
1, 130-1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du
Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.